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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ISEA c/ CPAM DE L' IS<unk>RE, S.A. CLINIQUE TRENEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZ7
AFFAIRE : [D] [J] C/ CPAM DE L’ISÈRE, [K] [Y], S.A. CLINIQUE TRENEL, ONIAM, SA ISEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
DEFENDEURS
CPAM DE L’ISÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. CLINIQUE TRENEL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA ISEA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [N] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître [H] [B] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411, Expédition
Maître [T] [R] – 498, Expédition et grosse
Maître [L] [W] de la SELARL [W] AVOCATS – 2683, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 septembre 2025, 29 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 2 octobre 2025, Madame [D] [J] a fait assigner le Docteur [K] [Y], la SA Clinique TRENEL, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la SA ISEA devant le juge des référés de [Localité 8], les organismes sociaux étant défaillants.
Madame [J] fait état d’une chute en rollers survenue le 19 février 2023 ayant entraîné une fracture du poignet droit avec luxation qui a justifié un geste opératoire pratiqué le 1er mars 2023 par le Docteur [Y] au sein de l’établissement assigné.
Elle se plaint de douleurs et d’une mobilité altérée du membre traité, à l’origine d’un syndrome dépressif.
Aux termes de son assignation, Madame [J] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie de la main, outre la condamnation du Docteur [Y] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec réserve des dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le Docteur [Y] indique ne pas s’opposer à l’investigation sollicitée, en émettant les protestations et réserves d’usage et réclamant le rejet de la prétention relative aux frais irrépétibles eu égard à son caractère prématuré ainsi que la réserve des dépens.
La Clinique TRENEL entend être mise hors de cause au motif que le Docteur [Y] exerce son activité à titre libéral, que sa responsabilité n’est pas envisagée et que sa présence aux opérations d’expertise ne s’avère pas utile.
Elle souhaite que Madame [J] ou qui mieux le devra prenne en charge les dépens.
L’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et entend que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en chirurgie orthopédique, spécialisé dans le traitement des membres supérieurs.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [J], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
La mise hors de cause de la Clinique TRENEL est tout à fait prématurée, étant d’ailleurs relevé que Madame [J] indique désirer savoir si elle a notamment été victime d’une faute dans l’organisation du service qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé, de sorte que la prétention émise en ce sens par l’établissement de soins ne sera pas satisfaite.
Les dépens de la présente instance, qui ne sauraient être réservés, seront supportés par Madame [J] dont la prétention relative aux frais irrépétibles sera rejetée dans la mesure où il n’y a aucunement lieu de faire d’ores et déjà peser une quelconque condamnation sur le Docteur [Y] alors même que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour objectif de déterminer si la prise en charge de la patiente a été ou non conforme aux règles de l’art.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [D] [J] et désignons pour y procéder le Docteur [C] [P] – [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [J]
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [K] [Y] et le personnel de la Clinique TRENEL
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens don’t elle a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée à [V] [D] [J] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Madame [D] [J], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [D] [J] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [D] [J] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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