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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 18 déc. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00137
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6W
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— syndic de copro de la [Adresse 8] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— syndic de copro de la [Adresse 8] (LS)
— Mme [W] (LRAR + LS)
— Me DELEAU (LS)
— Service saisie REM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS ZIMMERMANN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Décembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que par requête régularisée au greffe le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS ZIMMERMANN, a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie à hauteur de 5 292,80 euros outre les intérêts calculés à compter du 29 avril 2024, sur les allocations que France TRAVAIL verse à Madame [H] [W] et ce en exécution d’un jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024 ;
Que l’affaire a été appelée aux audiences des 11 juin et 8 octobre 2024 sans que la conciliation ne puisse aboutir de sorte que la saisie a été ordonnée à hauteur de 5 066,13 euros ;
Que Madame [H] [W] ayant contesté la saisie, l’affaire a été appelée aux audiences des 6 novembre et 4 décembre 2024 ; qu’à cette dernière audience, la débitrice a reconnu ne pas avoir payé ses charges en raison :
de la présence d’une tache d’humidité dans l’appartement en raison d’une isolation mal faite ce qu’elle a signalée au syndic depuis maintenant 4 ans ; d’un interrupteur du couloir des communs défaillant ; d’un dysfonctionnement récurent de l’ascenseur ce qui lui cause préjudice dans la mesure où, l’état de son genou ne lui permettant pas de prendre les escaliers, ce dont elle justifie certificat médical à l’appui, elle a été empêchée de se rendre à son travail qu’elle a perdu ;
Que pour sa part le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9], représenté, a dit découvrir les défauts relatés par la copropriétaire ;
Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 18 décembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande de saisie, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] a produit un jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024 par lequel cette juridiction a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts (2 000 euros) et condamné Madame [H] [W] à lui régler la somme de 4 161,95 euros outre les intérêts, l’indemnité de procédure et les frais ;
Que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] ne justifie pas d’avoir fait signifier ce jugement à Madame [H] [W] ; qu’il y a cependant lieu de noter que le décompte présenté à l’occasion de la requête en saisie rémunération, le commissaire de justice mentionne que le jugement du 17 janvier 2024 a été signifié le 28 février 2024 ;
Qu’en tout état de cause, le jugement dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] est exécutoire par provision de sorte qu’il est parfaitement fondé à pratiquer la saisie litigieuse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la contestation de Madame [H] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [H] [W] de sa contestation ;
CONDAMNONS Madame [H] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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