Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ CPAM de l' Isère, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01619 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTL5
AFFAIRE : [O] C/ CPAM de l’Isère, Société GMF ASSURANCES
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 27 Novembre 2025;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2024, alors qu’il circulait à scooter, Monsieur [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Blessé à la jambe gauche, Monsieur [D] [O] a été transporté au CHU de [Localité 11]. Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 29 avril 2024 fait état d’une fracture tibia péroné de la jambe gauche traitée par ostéosynthèse (un clou).
La somme provisionnelle de 2 500 € été spontanément versée par la SA GMF ASSURANCES. Toutefois, aucune expertise amiable n’a été pu être réalisée en raison d’un désaccord sur l’identité de l’expert d’assurance.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 16 septembre 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, à la charge exclusive de la compagnie GMF ASSURANCES, selon la mission qu’il propose (mission de type ANADOC) ;
— Lui allouer les sommes de :
o 5 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ;
— Dire et juger la décision opposable à la société GMF ASSURANCES ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse notifiées le 24 novembre 2025, la société GMF ASSURANCES ne discute pas sa garantie au bénéfice de Monsieur [O] et ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac, tout en émettant des protestations et réserves d’usage.
Elle conclut toutefois au débouté de Monsieur [O] de toute demande plus ample ou contraire.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 34 798,47 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [D] [O] a été blessé à la jambe gauche lors d’un accident de la circulation survenu le 25 avril 2024 et impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Aucune expertise extrajudiciaire n’a pu être réalisée en raison d’un désaccord sur le choix de l’expert amiable.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [D] [O] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [D] [O] qui y a intérêt, au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé, pour répondre aux arguments du demandeur, que le juge des référés est libre de déterminer la mission donnée à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties.
En l’espèce, la mission définie ci-dessous apparaît suffisamment précise sur les points en discussion entre les parties et répond au cas particulier de MONSIEUR [D] [O], dans le respect du principe de l’indemnisation intégrale des préjudices.
Il convient en outre de rappeler que, selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que la discussion sur l’indemnisation des préjudices pourra librement se dérouler devant le juge du fond.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [D] [O].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [D] [O].
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [D] [O] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident, ce que la compagnie GMF ASSURANCES ne conteste pas.
L’assureur lui a déjà versé amiablement la somme provisionnelle de 2 500 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (51 ans), de son hospitalisation du 25 au 30 avril 2024, de l’absence de rapport d’expertise amiable et de la provision déjà versée, il est justifié, en l’état, de lui allouer une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à les demandes de provision de Monsieur [D] [O] à la charge de la SA GMF ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA GMF ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la GMF ASSURANCES, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de principe des décisions de première instance. La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision est donc également sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [O] au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [Z] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. Spécialités précisées par l’expert : chirurgie du genou et de la hanche.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 25 avril 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [D] [O] avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [O] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Directoire ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Titre
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- République de guinée ·
- Public ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Terre agricole ·
- Prix ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Mise en vente ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- État antérieur ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Lésion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ascenseur ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.