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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[L]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 24/02311 – N° Portalis DB26-W-B7I-IATW
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[16]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [F] [A] [L] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante et concluante par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [C] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [T] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, plusieurs biens immobiliers ont été acquis en indivision, à la fois en vu en vue d’établir le domicile conjugal et pour pourvoir à l’exploitation agricole de Monsieur [U] [C]. Ainsi en est-il des biens suivants :
Immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18], cadastré section YD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 92 a et 5 ca,Hangar édifié sur une parcelle cadastré section YD n° [Cadastre 4] d’une contenance de 92 a et 05 ca,Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 2 ha 57 ca et 09 ca, cadastrées section YC n° 4,Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 98 a 61 ca, cadastrée section AB n° [Cadastre 9] agricole sise commune de [Localité 15] (80), d’une contenance de 1 ha 34 a 06 ca, cadastrée section ZK n° [Cadastre 5].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2017, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’époux ;
— attribution de la jouissance des véhicules SUZUKI 4x4 et VOLVO 40 à l’époux ;
— attribution de la jouissance des véhicules Passat et Tiguan à l’épouse avec, si nécessaire, assistance de la force publique pour la remise de la carte grise et des clés du véhicule Tiguan ;
— partage par moitié entre les époux des taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères afférentes à l’ancien domicile conjugal ;
— prise en charge par l’épouse du crédit afférent au véhicule Tiguan et des arriérés des frais de scolarité de l’enfant [O] ;
— fixation d’une pension alimentaire due par l’épouse au titre du devoir de secours de 200 euros par mois.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 13] du 25 octobre 2018.
Le divorce des époux [L] – [U] a été prononcé par jugement du 24 septembre 2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2017.
Par jugement du 28/04/2022, le Juge aux affaires familiales, statuant en matière de liquidation, a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [T] [L] et Monsieur [C] [U],Désigné Maître [I] [J], notaire à [Localité 14] pour y procéder, Désigné un juge commis pour suivre les operations, Dit que Monsieur [C] [U] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis sis à [Adresse 19] Dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera évalué par le notaire désigné ;Dit qu’il appartient à Madame [T] [L] de produire au notaire tout justificatif fondant sa demande de créance à l’encontre de Monsieur [C] [U] au titre de l’exploitation d’une parcelle de terre lui appartenant en propre ;
En raison de la carence de Monsieur [U] [C] aux rendez-vous devant le notaire, auxquels il ne s’est ni présenté ni fait représenter, le juge commis a, par ordonnance du 06/03/2023, procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant.
Le 10 juin 2024, Maître [I] [J], notaire à [Localité 14], a adressé au juge commis un procès-verbal de difficultés compte tenu de l’échec des operations de liquidation partage, le representant de Monsieur [U] [C] n’ayant plus de nouvelle de celui-ci alors qu’il devait lui justifier de son financement de la soulte.
Par rapport en date du 1er juillet 2024, le juge commis a renvoyé la procedure devant le juge de la mise en état pour clôture des operations de partage et nouvelles conclusions au fond.
Par acte d’huissier en date du 02/10/2024 délivré à personne, Madame [L] [T] a adressé des conclusions devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins pour l’essentiel de voir ordonner la licitation des biens immobiliers indivis.
Monsieur [U] [C] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 02/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [L] [T] demande au tribunal de :
Ordonner, après accomplissement des formalités légales de publicité et sur cahier des charges dressés par le notaire liquidateur, la vente par licitation en l’étude de Maître [I] [J], Notaire à [Localité 14] (80), des biens suivants :
Immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18], cadastré section YD n° [Cadastre 4], pour une contenance de 92 a et 5 ca, sur la mise à prix de 225.000,00 € Hangar édifié sur une parcelle cadastré section YD n° [Cadastre 4], d’une contenance de 92 a et 05 ca, sur la mise à prix de 80.800,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 2 ha 57 ca et 09 ca, cadastrées section YC n° [Cadastre 7], sur la mise à prix de 13.369,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 98 a 61 ca, cadastrée section AB n° [Cadastre 8], sur la mise à prix de 6.055,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 15] (80), d’une contenance de 1 ha 34 a 06 ca, cadastrée section ZK n° [Cadastre 5], sur la mise à prix de 7.414,00 €
Dire et juger qu’à défaut d’enchères les mises à prix pourront être réduites du quart, du tiers et éventuellement de la moitié et à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
Condamner Monsieur [C] [U] à restituer à Madame [T] [L], l’ensemble de ses biens et effets personnels restés dans l’ancien domicile conjugal et ce sous astreinte définitive de 150,00 € par jour de retard, passé un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [T] [L], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ».
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. En effet Monsieur [U] [C] a été globalement absent des opérations de liquidations partage, à tel point qu’une désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant a été nécessaire. Si Monsieur [U] [C] a ensuite de nouveau participé aux opérations de liquidations partage, il ne s’est plus manifesté après qu’un délai de deux mois lui ait été octroyé pour s’assurer et justifier de sa capacité à financer le montant de la soulte. Monsieur [U] [C], bien qu’ayant reçu par acte d’huissier signifié à personne les nouvelles conclusions de Madame [L] [T] et sa demande de licitation, n’a pas entendu se constituer à la procédure, démontrant à nouveau une situation d’obstruction.
Cette impossibilité à sortir de l’indivision est préjudiciable aux deux parties compte tenu de la multiplicité des biens immobiliers indivis en cause, et des sommes à partager pour établir les comptes entre les parties.
En conséquence, compte tenu de la situation de blocage sus-décrite, il y a lieu d’ordonner la licitation des biens immobiliers, en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies.
Ainsi, Madame [L] [T] demande la vente sur licitation des immeubles suivants :
Immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18], cadastré section YD n° [Cadastre 4], pour une contenance de 92 a et 5 ca, sur la mise à prix de 225.000,00 € Hangar édifié sur une parcelle cadastré section YD n° [Cadastre 4], d’une contenance de 92 a et 05 ca, sur la mise à prix de 80.800,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 2 ha 57 ca et 09 ca, cadastrées section YC n° [Cadastre 7], sur la mise à prix de 13.369,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 98 a 61 ca, cadastrée section [Cadastre 12], sur la mise à prix de 6.055,00 € Terre agricole sise commune de [Localité 15] (80), d’une contenance de 1 ha 34 a 06 ca, cadastrée section ZK n° [Cadastre 5], sur la mise à prix de 7.414,00 €
Selon l’article 1273 du code civil, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Les estimations mentionnées par la demanderesse apparaissent fiables et adaptées en ce qu’elles résultent des estimations faites par le notaire en suite d’une expertise agricole qui a été diligentée à la demande des parties. Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer. Par conséquent, la mise à prix des biens immobiliers sera fixée dans les conditions suivantes :
Immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18], cadastré section YD n° [Cadastre 4], pour une contenance de 92 a et 5 ca, pour une mise en vente au prix de 157.500 eurosHangar édifié sur une parcelle cadastré section YD n° [Cadastre 4], d’une contenance de 92 a et 05 ca pour une mise en vente au prix de 56.560 euros Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 2 ha 57 ca et 09 ca, cadastrées section YC n° [Cadastre 7], pour une mise en vente au prix de 9.360 eurosTerre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 98 a 61 ca, cadastrée section AB n° [Cadastre 8] pour une mise en vente au prix de 4.240 euros,Terre agricole sise commune de [Localité 15] (80), d’une contenance de 1 ha 34 a 06 ca, cadastrée section ZK n° [Cadastre 5] pour une mise en vente au prix de 5190 euros.
Des facultés de baisse de prix classiques sont prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères.
La licitation sera réalisée par le ministère de Maître [I] [J], notaire à [Localité 14].
Sur la demande de restitution sous astreinte des biens et effets personnels de Madame [L] [T]
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du code civil ajoute que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En application de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Enfin, en application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [T] demande la restitution sous astreinte de ses biens et effets personnels sans préciser au terme de ses écritures les biens et effets concernés par sa demande, sans rapporter la preuve de leur caractère propre, et sans démontrer qu’il demeure en possession de Monsieur [U] [C].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Monsieur [U] [C], Madame [L] [T] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [I] [J], notaire à [Localité 14] les biens immobiliers suivants :
Immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 18], cadastré section YD n° [Cadastre 4], pour une contenance de 92 a et 5 ca, pour une mise en vente au prix de 157.500 eurosHangar édifié sur une parcelle cadastré section YD n° [Cadastre 4], d’une contenance de 92 a et 05 ca pour une mise en vente au prix de 56.560 euros Terre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 2 ha 57 ca et 09 ca, cadastrées section YC n° [Cadastre 7], pour une mise en vente au prix de 9.360 eurosTerre agricole sise commune de [Localité 17] (80), d’une contenance de 98 a 61 ca, cadastrée section [Cadastre 12] pour une mise en vente au prix de 4.240 euros,Terre agricole sise commune de [Localité 15] (80), d’une contenance de 1 ha 34 a 06 ca, cadastrée section ZK n° [Cadastre 5] pour une mise en vente au prix de 5190 euros.
DIT qu’il est prévu, s’agissant du prix de mise en vente par licitation de chacun des biens susvisés, une faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [I] [J], notaire à [Localité 14] pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [I] [J], notaire à [Localité 14], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de restitution sous astreintes de ses biens et effets personnels ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [L] [T] et Monsieur [U] [C] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [L] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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