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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/01063 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDBJ
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mériem DEPASSE-LABED, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire
********
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, M. [L] [I] prétend, d’une part, que les dispositions de l’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par l’article 1er de la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020 dite « Chassaigne », portent atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution, en ce qu’elles ont pour effet d’écarter du bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire les anciens élus ayant cotisé à l’IRCANTEC, les plaçant ainsi dans une situation différente de celle des exploitants agricoles n’ayant pas exercé de mandat électif. D’autre part, il soutient que l’article 11 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 échoue à corriger cette atteinte au principe d’égalité puisqu’il ne s’applique qu’aux seuls chefs d’exploitation agricole retraités ayant encore un mandat électif en cours.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 13 décembre 2023, qui a fait connaître son avis le 8 janvier 2024. Le ministère public soutient que les dispositions contestées, dont l’objet est de revaloriser les retraites des exploitants agricoles, emportent une différence de traitement entre exploitants agricoles selon qu’ils aient ou non exercé un mandat électif local ; il en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas dépourvue de caractère sérieux et justifie sa transmission à la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur la recevabilité du moyen
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l’audience du 14 mars 2025, a fait l’objet d’un mémoire des conclusions de M. [I] et motivé.
Il est donc recevable.
Sur l’applicabilité au litige
L’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime est bien applicable au litige puisqu’il a fondé la décision de la commission de recours amiable de la [8] dont la contestation est l’objet du litige. De même, l’article L.732-54-3 du même code, en ce qu’il permet potentiellement de déterminer le montant de la revalorisation de sa pension attendue par M. [I] est également applicable au litige.
En revanche, tel n’est pas le cas des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code de la sécurité sociale dont l’application au litige n’a été invoquée par aucune des parties, le requérant ayant limité sa contestation à la décision de refus de revalorisation de sa pension de retraite au 1er novembre 2021 en application de la loi dite « Chassaigne ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité pour ce qui concerne les articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur le caractère nouveau
Ni l’article 35 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, ayant créé l’article L.732-63 du Code rural, ni l’article 1er de la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020 l’ayant modifié, ni l’article 11 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 en ayant précisé le champ d’application n’ont été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs ni dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
De même, aucune des dispositions de l’article L.732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime n’ont été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs ou dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Sur le caractère sérieux
Concernant l’article L.732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime
Il résulte de l’article L.732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime que le montant cumulé de la majoration et du total des pensions touchées par l’assuré – tous régimes confondus – ne doit pas excéder un plafond fixé par décret, à défaut de quoi « la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement ». Aux termes des travaux préparatoires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elle est issue, la majoration de retraite vise à remédier à certaines poches de pauvreté et cette disposition « permet de cibler la mesure de revalorisation sur les seuls assurés touchant une retraite totale inférieure au plafond ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce texte n’a pas pour effet de porter préjudice à tous les agriculteurs exerçant ou ayant exercé un mandat local mais conduira simplement à limiter ou écarter la majoration de pension de ceux dont le cumul des retraites – tous régimes confondus – excède un certain plafond. De ce point de vue, l’existence d’un plafond de ressource au-delà duquel un assuré ne pourra pas prétendre au dispositif de majoration des petites pensions agricoles ne peut pas être sérieusement considéré comme attentatoire au principe d’égalité devant la loi, dès lors que, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (voir, par exemple, la décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018)
Pour autant, dans la mesure où la liquidation de la pension [4] des élus locaux ne s’opèrera qu’à l’expiration de leur mandat, certains de ceux dont le mandat était encore en cours au jour de leur départ en retraite pourront théoriquement échapper au plafond de l’article L.732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime, contrairement à ceux dont le mandat est expiré.
La question de la conformité de l’article L.732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime au principe d’égalité devant la loi n’est donc pas dépourvue de caractère sérieux et sera transmise à la Cour de cassation.
Concernant l’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime
L’article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime institue, en utilisant un mécanisme de « complément différentiel » de points de retraite, un minimum de pension pour les retraités relevant du régime des non-salariés agricoles.
Ce minimum de pension a été réhaussé à 85% du SMIC par la loi dite « Chassaigne » du 3 juillet 2020, mais celle-ci en a également précisé le champ d’application, d’une part, en conditionnant son bénéfice aux personnes ayant « fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » et, d’autre part, en réduisant le bénéfice de cette revalorisation lorsque les assurés percevaient déjà d’autres pensions excédant un plafond fixé par décret.
Autrement dit, les retraités exerçant un mandat électif et cotisant à ce titre auprès de l’IRCANTEC, se trouvaient exclus du dispositif tant que leur mandat n’était pas achevé et que la liquidation de leur retraite était empêchée.
Pour remédier à cette rupture manifeste d’égalité de traitement entre les agriculteurs retraités exerçant un mandat électif et les autres, le législateur a introduit une disposition interprétative au sein de l’article 11 de le loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ainsi formulée :
« II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application […] du dernier alinéa du I de l’article L. 732-63 du [code rural et de la pêche maritime] ».
Cette disposition avait été ajoutée au projet de loi par amendement déposé en première lecture à l’Assemblée nationale, et ainsi motivé :
« Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une situation profondément injuste subie par les élus locaux.
Pour être éligible aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire, un assuré doit avoir liquidé l’intégralité de ses pensions de retraite. Or, les retraités exerçant un mandat d’élu local continuent à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de cette fonction.
Ainsi, la revalorisation prévue par la loi du 3 juillet 2020 sur les retraites agricoles leur est interdite tant qu’ils n’ont pas cessé leur mandat.
Les associations d’élus, notamment l’AMF et l’AMRF, ont fait part à de nombreuses reprises de cette situation, et le Gouvernement, conscient de la difficulté, a émis une instruction pour lever cette impossibilité auprès de l’IRCANTEC, de la [7] et de la [3].
Cet amendement vise ainsi à donner une base légale à la disposition prévue par la lettre interministérielle du 25 mars 2022 de MM. [X] [E], [N] [V] et [G] [P], qui garantit aux élus locaux l’accès aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire.
Il consacre ainsi dans la loi la prise en compte de la situation spécifique des élus locaux dans l’éligibilité aux revalorisations de pension agricole. »
Par ailleurs, les retraités ayant exercé un mandat électif leur donnant droit à une pension au titre de l’IRCANTEC pouvaient également, comme le requérant, se voir opposer le plafond pour être écartés de la revalorisation de leur pension agricole.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la question de la conformité de l’article L.732-63 du Code rural et de la pêche maritime au principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution n’est pas dépourvue de caractère sérieux, nonobstant la disposition interprétative qu’en a fait la loi du 16 août 2022 ou encore le fait que le requérant n’ait manifestement plus aucun droit en cours de constitution au titre d’un mandat électif en cours et que le cumul de ses pensions de retraite excède déjà le minimum prévu par l’article.
Sur la formulation de la question prioritaire de constitutionnalité
Au regard de ce qui précède, il convient de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
Les dispositions des articles L.732-63 et L. 732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, portent-t-elles atteinte au principe d’égalité devant la loi prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles prévoient que la revalorisation des minimas de pensions de retraite agricole ne peut pas être accordée lorsque le montant des pensions des droits propres servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires excède un plafond fixé par décret ?
Sur les autres demandes des parties et les dépens
En application des dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu’une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
Les dispositions des articles L.732-63 et L. 732-54-3 du Code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par la loi n°2020-839 du 3 juillet 2020, portent-t-elles atteinte au principe d’égalité devant la loi prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles prévoient que la revalorisation des minimas de pensions de retraite agricole ne peut pas être accordée lorsque le montant des pensions des droits propres servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires excède un plafond fixé par décret ?
DIT n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question relative à la constitutionnalité des articles L.351-10 et L.351-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-839 du 3 juillet 2020
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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