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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/08384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/08384
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA6O
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Monsieur [C] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [Z] [E]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 11 Août 2001 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté le 14 mai 2023, Monsieur [C] [U] a mandaté Madame [Z] [E] pour organiser son mariage prévu le 2 septembre 2023. Le devis signé prévoyait les prestations de « service traiteur, décoration, animation enfant ».
Par requête reçue au Greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [C] [U] a saisi la présente juridiction avec une demande à l’encontre de Madame [Z] [E] afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 3 790 € à titre d’acomptes versés, ainsi que la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice.
Les parties ont été convoquées par le Greffe avec lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2024.
Madame [Z] [E] n’ayant pas signé l’accusé de réception, Monsieur [C] [U] leur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, une citation à comparaître le 21 janvier 2025, en maintenant ses demandes initiales et en sollicitant en plus une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette dernière audience, Monsieur [C] [U] comparaît en personne, reprend les termes de ses écritures signifiées à la défenderesse le 18 décembre 2024 et soutient ses demandes initiales et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance que Madame [Z] [E] est active sur le réseau social « Instagram » sous le nom « REVE D’ORIENT » en tant que traiteur et organisateur de mariages. Il précise qu’après avoir accepté le devis présenté par la défenderesse, cette dernière leur a demandé, à lui et à sa fiancée, plusieurs sommes en liquide à hauteur de 4 000 € et qu’elle a signé des reçus à ce titre. Le demandeur déclare qu’il a également versé une somme de 290 € en l’espèce pour la réservation d’une salle et des musiciens sans obtenir de reçu.
En l’absence de tout contrat fourni avec les prestataires prévus (salle et musiciens) et ayant découvert que la société REVE D’ORIENT n’existe pas vraiment, Monsieur [C] [U] explique qu’il a adressé une lettre de rétractation, acceptée par la Madame [Z] [E] et qu’il a réclamé la restitution des acomptes versés. Il précise toutefois que malgré leurs demandes et tentative de conciliation, seule une somme de 500 € leur avait été restituée.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente au domicile (Monsieur [I] [E], son père), Madame [Z] [E] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution du contrat et restitution des acomptes : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Z] [E] se présente sur les réseaux sociaux sous le nom REVE D’ORIENT en tant que traiteur oriental professionnel et propose des services de décoration, d’animation et de traiteur. Aussi, Monsieur [C] [U] et sa fiancée ont signé le 14 mai 2023, un document intitulé « Contrat de prestation de mariage » pour un montant total de la prestation de 8 100 €. Ils produisent également des reçus sous le nom REVE D’ORIENT pour des sommes versées en l’espèce, à savoir : 1 000 € le 14 mai 2023, 1 000 € le 23 mai 2023 et 2 000 € le 24 mai 2023. Monsieur [C] [U] produit également la copie d’un courrier intitulé « Rétractation prestation de mariage » dans lequel lui-même et Madame [O] [G] déclarent souhaiter rompre le contrat et récupérer la totalité des sommes dues.
Il convient d’observer à ce titre que le document contractuel signé ne comporte aucune condition générale de vente et notamment aucune clause relative à l’impossibilité de rétractation ou encore à l’existence de pénalités au profit du professionnel en cas de résolution du contrat. Les documents contractuels indiquent uniquement que les clients disposent de deux semaines avant la date prévue pour notifier « un changement du déroulement de la soirée ». Par ailleurs, Madame [Z] [E] ne comparaît pas et n’apporte par définition aucune contestation à la possibilité pour Monsieur [C] [U] et sa fiancée de se rétracter. En outre, il ressort des éléments du dossier et notamment des copies de messages échangés par téléphone que Madame [Z] [E] a accepté la rétractation, qu’elle a commencé le remboursement des sommes versées à hauteur de 500 € et qu’elle a proposé de restituer le reste mensuellement à partir du mois de juillet 2023.
Dès lors, force est de constater que la résolution du contrat est valablement intervenue au moment de la rétractation de Monsieur [C] [U] et de sa fiancée, que Madame [Z] [E] a accepté cette rétractation et qu’en l’absence de clause contractuelle contraire, il lui appartient de restituer l’intégralité des sommes versées à titre d’acompte, aucune prestation n’ayant été exécutée.
S’agissant du montant précis à restituer, Monsieur [C] [U] n’apporte pas la preuve d’un versement complémentaire de 290 €, de sorte que sa demande de remboursement de cette somme sera rejetée.
En voie de conséquence, Madame [Z] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de totale de 3 500 €, correspondant au montant des acomptes versés, déduction faite du remboursement de 500 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct lié à l’absence de restitution des acomptes, l’impossibilité d’organiser une fête de mariage n’étant pas justifiée par des éléments objectifs.
Il sera ainsi débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [Z] [E].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire que Madame [Z] [E] sera redevable à Monsieur [C] [U] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résolution par rétraction du contrat liant Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [E] à la date du 5 juin 2023,
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3 500 € au titre de la restitution des acomptes versés, avec les intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de la procédure,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Greffier et le Juge.
Le Greffier Le Juge
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