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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CP7M
NAC : 88M
N° MINUTE : 26/00018
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
né le 30 Juillet 1975 à
106 AL CAMIN NOU
LE PRESBYTERE
09460 CARCANIERES
comparant en personne
à
DEFENDEUR :
MDPSH DE L’ARIEGE
5-7 rue du Cap de la Ville – B.P. 23
09000 FOIX
représentée par Madame Nada SEGHIR, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que le 27décembre 2023, Monsieur [V] [E], né le 30 juillet 1975 à CARCASSONNE (Aude), demeurant à CARCANIERES (Ariège), a déposé auprès de la M. D.P.S.H. de l’Ariège, à FOIX, une demande en vue d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion, mention “invalidité” ou “priorité”, et la prestation de compensation du handicap,
— que le 2 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté sa demande aux motifs :
= pour l’allocation aux adultes handicapés : que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%,
= pour la prestation de compensation du handicap: qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
— qu’à la même date, la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion, mention “invalidité”, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%, et sur la carte mobilité inclusion, mention “priorité”, au motif que la station debout ne lui est pas pénible,
— que par un courrier reçu le 13 mai 2024, Monsieur [E] a contesté ces décisions,
— que le 10 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège et la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège a rejeté sa réclamation, pour les mêmes motifs,
— que ces diverses décisions ont été notifiées le 17 septembre 2024 à Monsieur [E],
— que par une lettre sans date, expédiée le 21 octobre 2024, le précité a déféré à ce tribunal la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [E] a, à l’audience du 17 décembre
2025, confirmé son recours contentieux; qu’il a indiqué ne pas être opposé à une expertise médicale.
¤¤¤¤
ATTENDU que la M. D.P.S.H. de l’Ariège a exposé :
1 – en ce qui concerne l’évaluation médicale :
— que Monsieur [E] présente un antécédent d’éthylisme chronique avec un sevrage en juillet 2023, et qu’il a été victime d’un traumatisme crânien alors qu’il était âgé de 3 ans,
— qu’en août 2023, il a été opéré en urgence pour une suspicion de nécrose colique, l’intervention chirurgicale ayant révélé l’existence d’une sigmoïdite avec thrombose septique qui a évolué favorablement grâce au traitement prescrit; que, toutefois, il a présenté une atteinte splénique secondaire, responsable d’une nécrose de la rate et de douleurs persistantes de l’hypocondre gauche,
— qu’en novembre 2023, le chirurgien a noté une amélioration de son état général,
— que le deuxième suivi chirurgical de janvier 2024 révèle une récupération satisfaisante avec maintien d’un bon état général; que les douleurs de l’hypocondre gauche diminuent progressivement; qu’il poursuit un traitement antibiotique et anticoagulant,
— que lors du troisième suivi chirurgical, au mois de mars 2024, les douleurs de l’hypocondre gauche ont disparu,
— qu’au mois de mai 2024, il a été hospitalisé durant 3 jours, afin d’explorer les douleurs du membre supérieur droit; qu’à l’examen, ont été retrouvées des douleurs neuropathiques mal systématisées et une amyotrophie sans déficit moteur; que les douleurs ont été attribuées aux séquelles du traumatisme de l’enfance; qu’ a été maintenu le traitement par LYRICA,
— qu’un avis orthopédique du 29 mai 2024 fait état de paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire,
2 – au sujet des retentissements :
— que Monsieur [E] a le niveau scolaire d’une classe de seconde; qu’il a suivi une formation d’Agent d’entretien du bâtiment; qu’en 2016, il a travaillé dans une Mairie; qu’en 2017, il a été Agent des routes à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT dans le cadre d’un remplacement; qu’il a accompli plusieurs missions intérimaires en qualité de Terrassier; qu’au moment de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, il était âgé de 48 ans; qu’il vit seul, qu’il n’a pas d’emploi et qu’il perçoit le revenu de solidarité active,
— qu’au quotidien, il rencontre des difficultés dans ses déplacements, avec un périmètre de marche de 300 à 500 mètres, en lien avec ses douleurs abdominales; que les activités domestiques sont effectuées sans difficultés particulières,
— que “sa capacité de travail n’apparaît pas compromise” (conclusions, page 6),
— que son taux d’incapacité est donc inférieur à 50%;
qu’elle a demandé au tribunal :
— de confirmer la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— de rejeter le recours de Monsieur [E],
— de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens;
Qu’elle a indiqué ne pas être opposée à l’expertise médicale du précité.
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 17 décembre 2025 – auquel il
convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné la consultation clinique à l’audience de Monsieur [E], commettant pour y procéder le Docteur [N], Médecin généraliste; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral, déposant en outre une note écrite.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [E] s’en remet à la décision du tribunal;
que la M. D.P.S.H. de l’Ariège lui demande de rejeter le recours du précité.
MOTIFS :
— I – Sur le taux d’incapacité :
ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
“Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.”
Qu’aux termes de l’article L. 821-2 du même code :
“L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
(…).”
Que l’article D. 821-1 dudit code énonce :
“Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.”
ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [N], le taux
d’incapacité de Monsieur [E] est situé dans la zone dite “intermédiaire”, de 50 à 79%; que cette opinion, fondée sur l’examen de l’intéressé et l’analyse des documents médicaux par lui produits, doit être retenue.
— II – Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2015-387 du 3 avril 2015 (article 2) :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
ATTENDU, en l’espèce, que selon le Consultant, Monsieur [E]
présente, d’une part, au niveau du membre supérieur droit, des séquelles liées à un traumatisme crânien remontant à l’enfance, et, d’autre part, des séquelles liées à la thrombose septique (du mois d’août 2023); qu’il ajoute que l’intéressé marche avec une canne, qu’il ressent des douleurs dans tout le membre supérieur droit, qu’il y a une diminution de la force musculaire et qu’il prend de manière permanente des antibiotiques; qu’en outre, d’après la M. D.P.S.H. de l’Ariège, son périmètre de marche est limité; que son Médecin traitant, le Docteur [X] [L], Médecin généraliste à AXAT (Aude), indique, dans son certificat du 3 novembre 2025, ses antécédents médicaux : thrombose veine portale (1er août 2023), trouble vasculaire de l’intestin (même date), ischémie mésentérique nécessitant une laparotomie avec complications ultérieures, infarctus de la rate (même date).
ATTENDU que du fait de cet état très altéré, Monsieur [E] ne
peut que rencontrer des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’autant plus marquées qu’il vit dans une zone de montagne très reculée (le Quérigut); que doit être retenue l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi; que cette restriction existait au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et qu’elle est toujours présente, remplissant ainsi la condition de durabilité posée par l’article D. 821-1-2, 3°, du code de la sécurité sociale.
ATTENDU, en conséquence, qu’il convient – après avoir annulé la
décision de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège, du 10 septembre 2024, ensemble la décision du 2 avril 2024 -, d’accorder à Monsieur [E] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2024 – conformément à l’article R. 821-7, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale -, et pour la durée de deux ans en application de l’article R. 821-5, alinéa 2, du même code.
ATTENDU qu’il doit être rappelé que la consultation du docteur [N]
est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles L. 142-1, R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés ou reproduits,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Homologue la consultation clinique de Monsieur [E] par le Docteur [N], du 17 décembre 2025, en ce qu’elle n’a rien de contraire au présent jugement,
* Annule la décision de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège, du 10 septembre 2024, ensemble la décision du 2 avril 2024,
* Accorde au précité l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2024 et pour la durée de 24 mois,
* Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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