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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01383 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5CJ / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [N] / [X] [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-929 du 12/04/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-2071 du 19/09/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024 du juge aux affaires familiales de [Localité 12],
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts
partagés des époux, le divorce de :
Madame [G], [Y], [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité française,
et
Monsieur [H], [W] [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « constater » formulées;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 31 mai 2024 ;
RAPPELLE que Madame [G] [N] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, faute de demande des parties ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de condamner Monsieur [H] [X] [P] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants mineures :
— [O] [X] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (10),
— [V] [X] [P], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (10) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de les enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des deux enfants mineures [O] [X] [P] et [V] [X] [P] au domicile de la mère, Madame [G] [N] ;
DIT que le père, Monsieur [H] [X] [P], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures [O] [X] [P] et [V] [X] [P] qui s’exerceront librement, selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère en début et fin de droits de visite et d’hébergement, ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, à ses frais personnels non récupérables ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisées les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation au calendrier, les droits de visite et d’hébergement s’exercent chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants lui-même ou par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent, à ses frais personnels non récupérables ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme de 100 euros par mois, la contribution mise à la charge de Monsieur [H] [X] [P] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineures [O] [X] [P] et [V] [X] [P], payable au domicile de Madame [G] [N] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [P] au paiement de ladite contribution;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
Contribution revalorisée = -----------------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [H] [X] [P], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [G] [N] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [H] [X] [P] à payer par moitié chacun les frais exceptionnels concernant les enfants [O] [X] [P] et [V] [X] [P] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire, logement étudiant, instrument de musique, voyages scolaires, …), à la condition que les dépenses aient été acceptées au préalable par les deux parents ; le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant les enfants [O] [X] [P] et [V] [X] [P] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [H] [X] [P] à payer par moitié chacun les dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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