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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05045 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [P] [C], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé, à effet du 9 mai 2017, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [D], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 288,12 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 288 euros.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 19 octobre 2023 à Madame [X] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1337,17 €, outre 121,36 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Le 20 octobre 2023, compte tenu que la porte du logement précité avait été fracturée et dégradée, Maître [J] [M], commissaire de justice, a procédé à une sécurisation de ce dernier à la demande du bailleur ; les clés sont restées à disposition de la locataire en son étude et une étiquette a été apposée sur la porte d’entrée pour l’inviter à le contacter.
Le 27 novembre 2023, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [D] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, signifié à étude.
Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024, et sa reprise, le jour suivant.
Par courrier daté du 19 décembre 2023, posté le 9 janvier 2024, et réceptionné le 11 janvier 2024 par le commissaire de justice, Madame [X] [D] a autorisé l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT à reprendre possession des lieux précités.
Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2024 – revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » – doublé d’une lettre simple, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [D], une convocation à l’état des lieux de sortie du logement précité à la date du 12 février 2024 à 9 heures.
Le 12 février 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi en l’absence de Madame [X] [D], et en présence d’un représentant de l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 novembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [X] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 8146,77 euros, au titre d’un solde de loyers et charges, de réparations locatives et frais de recherches, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Le 26 novembre 2024, à 0h48, Madame [X] [D] a adressé le courrier électronique suivant au greffe civil de la présente juridiction : « Bonjour je vous écris en ce jour en effet ayant rendez-vous demain le 26 novembre 2024 à 13h30 salle h pour un impayé de loyer habitat mon train pour aller de [Localité 3] à [Localité 6] étant annulé je n’ai malheureusement aucun moyen de me rendre à ma convocation ayant lu mon document j’ai pu constater que vous alliez me rajouter les frais de travaux pour une hauteur d’environ 9000 euros je vous fais part de ma bonne foi je continuerai de payer mon échéancier comme convenu et donnerai comme toujours plus lorsque je le pourrais je vous fais parvenir mon décompte de ce que j’ai déjà payer pour prouver ma bonne je vous prie de m’excuser. Cordialement Mme [D] [X] ».
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 7706,77 euros, arrêtée au 12 janvier 2024, échéance proratisée du mois de janvier 2024 incluse.
Madame [X] [D], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la bailleresse se prévaut de quatre procès-verbaux datés respectivement des 20 octobre 2023, 10 janvier 2024, 11 janvier 2024 et 12 février 2024, sans en transmettre une version numérisée et en couleur.
Ainsi, il convient de l’inviter à les produire.
De surcroît, pour le mois de décembre 2023, elle impute sur son décompte locatif le libellé « Frais de recherche », à hauteur de 90 euros, sans en justifier.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT de produire une version numérisée et en couleur, des procès-verbaux :
— de constat de sécurisation du 20 octobre 2023,
— de constat d’abandon des lieux du 10 janvier 2024,
— de reprise des lieux du 11 janvier 2024,
— et de constat d’état des lieux de sortie du 12 février 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
ENJOINT l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT de produire tout élément justifiant le libellé « Frais de recherche », à hauteur de 90 euros, imputé au mois de décembre 2023 sur son décompte locatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 13h30, salle H niveau 1 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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