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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 9]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14]
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [O] épouse [D] et Monsieur [N] [D] agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [D] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] domicilié à la même adresse
tous représentés par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur [U] [C] médecin gynécologue
domicilié au sein de son cabinet sis [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
Docteur [K] [L] médecin radiologue
domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le suivi de la grossesse de madame [B] [D], née [O], a notamment été assuré par le docteur [U] [C] et le docteur [K] [H] [F].
L’enfant [P] [D] est né, le [Date naissance 6] 2016, à [Localité 14].
Une trisomie 21, une cardiopathie congénitale sévère et une hypotonie néonatale ont été diagnostiquées sur [P] [D].
Par actes de commissaires de justice du 29 août 2025, madame [B] [D], née [O], et monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], ont fait assigner le docteur [U] [C], le docteur [K] [H] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, reprenant les termes de leur assignation, demandent de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’appui de leur prétentions, les consorts [D] exposent que madame [B] [D], née [O], qui était enceinte en 2015 – 1016, a effectué un suivi de grossesse au sein d’un établissement hospitalier et que son fils [P] [D] est né porteur d’un trisomie 21, d’une cardiopathie congénitale sévère ainsi que d’une hypotonie néonatale importante ; que les professionnels de santé ont commis une série de manquements ayant empêché la détection d’un handicap préexistant et d’autres anomalies fœtales graves ; que ces professionnels ont également manqué à leur devoir d’information et que le suivi post-natal était également défaillant.
Les consorts [D] indiquent que l’expert doit avoir une double mission : une relative aux préjudices moraux des parents et une autre relative aux préjudices, non pas liés au handicap, mais aux conséquences de la mauvaise prise en charge cardiaque à la naissance.
Lors de l’audience, le docteur [U] [C], reprenant oralement les termes de ses conclusions, conteste sa responsabilité, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais formule les protestations et réserves d’usage et sollicite :
la désignation d’un expert en médecine gynécologique hors du département des Bouches-du-Rhône, que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par les consorts [D] ou, à défaut, par le Trésor Public.En substance, le docteur [U] [C] formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et conteste sa responsabilité.
Lors de l’audience, le docteur [K] [H] [F], reprenant oralement les termes de ses conclusions, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et sollicite :
la désignation d’un expert radiologue qualifié en matière d’échographie obstétricale,que les consorts [D] soient condamnés aux dépens.Essentiellement, le docteur [K] [H] [F] ne conteste pas avoir participé à la prise en charge litigieuses en ayant réalisé des échographies obstétricales, ni l’existence d’un intérêt légitime des demandeurs au sens de l’article 145 du code de procédure civile, mais elle formule toutes protestations et réserves et conteste sa responsabilité. Elle ajoute que contrairement à ce qu’allèguent les consorts [D], il n’y a pas lieu d’examiner la qualité des soins prodigués au cours de la période post-natale, ni les dommages qui pourraient en être résulté pour l’enfant dans la mesure où aucun des praticiens requis n’ont participé à la prise en charge de [P] après sa naissance.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat, mais la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes informe le tribunal, par lettre en date du 10 septembre 2025, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que madame [B] [D], née [O], a été prise en charge au titre du risque maladie.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment les éléments médicaux, que [P] [D], est porteur d’une trisomie 21, d’une cardiopathie congénitale sévère et d’une hypotonie néonatale.
Les consorts [D], sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées une éventuelle faute médicale et, le cas-échéant, d’évaluer leur préjudice.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, les consorts [D] seront condamnés aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
En ce qui concerne madame [B] [D], née [O], et monsieur [N] [D] :
Ordonnons une expertise médicale de madame [B] [D], née [O] et monsieur [N] [D] ;
Commettons pour y procéder : docteur [Y] [A] (Clinique de l'[12] – [Adresse 7]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs ,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de madame [B] [D], née [O], avant les actes critiqués
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les différents intervenants ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l’examen clinique de madame [B] [D], née [O], et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et soins des différents intervenants ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées à l’égard de chaque intervenant ;
— préciser notamment si le suivi de la grossesse a été conforme à la bonne pratique obstétricale et aux données de la science acquise au jour des faits ;
— donner tous éléments relatifs à la pathologie dont l’enfant est atteint et dire si elle était curable in utero et/ou après la naissance et par quels moyens ;
— préciser dans la mesure du possible si la pathologie de l’enfant pouvait être dépistée et diagnostiquée pendant la grossesse, par qui et par quels moyens ou si ce type de pathologie est susceptible d’échapper au dépistage malgré un suivi et des examens échographiques consciencieux et conformes aux bonnes pratiques ;
— dire si le dépistage était réalisable, à quel moment de la grossesse il aurait pu être fait ;
— dans l’affirmative, préciser dans l’hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait à un moment X, durant le suivi de la grossesse si madame [B] [D], née [O], réunissait à ce moment les conditions légales pour bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse ou d’une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l’article L.2213-1 du code de la santé publique ;
— dans l’hypothèse où une faute caractérisée de l’un des intervenants serait susceptible d’être retenue au sens de l’article I titre I de la loi du 4 Mars 2002 et serait à l’origine d’une perte de chance pour madame [B] [D], née [O], qualifier, analyser et quantifier cette perte de chance en la distinguant des préjudices imputables à la malformation génétique et/ou congénitale en elle-même ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
donner leur avis sur le préjudice moral de madame [B] [D], née [O], et monsieur [N] [D] en lien avec le handicap de [P] [D] ;dire en les déterminant si les préjudices subis par madame [B] [D], née [O], et monsieur [N] [D] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;dire quelles sont les causes et les conséquences de ce dommage pour madame [B] [D], née [O], et monsieur [N] [D] donner tous éléments à cet égard et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise ; en évaluer l’incidence ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 3 300 euros HT la provision à consigner par madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
En ce qui concerne [P] [D] :
Ordonnons une expertise médicale de [P] [D] ;
Commettons pour y procéder : docteur [T] [X] ([Adresse 15]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— déterminer l’état de santé de [P] [D] avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de [P] [D] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de [P] [D], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
— indiquer les soins et traitements appliqués,
— décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
− en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [P] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [P] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [P] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [P] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [P] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [P] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [P] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [P] [D] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [P] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [P] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [P] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [P] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [B] [D], née [O], monsieur [N] [D], agissant en leur qualité personnelle et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [D], aux
dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Le Dc [Y] [A]
— Le Dc [T] [X]
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Maître Patrice [Localité 13]
— Maître Nicolas RUA
— Maître Diane DELCOURT
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