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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XE
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [G]
demeurant 25 rue du Stade – 68110 ILLZACH, comparant
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
en présence de Mme [Y] [G] née [K], épouse de M. [G] pour faire la traduction en langue Turque
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par M. [H] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier du 18 décembre 2023, il s’est vu notifier l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2024.
Monsieur [G] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin le 24 mai 2024 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par décision du 30 juillet 2024, cette dernière a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 8 août 2024.
Monsieur [G] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [V] [G] était comparant, accompagné de son épouse pour assurer la traduction et assisté de son conseil, lequel a repris oralement les conclusions datées du 27 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger la demande de Monsieur [G] recevable, régulière et bien fondée ;
— dire et juger qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 doit être attribuée à Monsieur [G] ;
— annuler la décision de la CPAM du 18 décembre 2023 ;
— condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Il est ainsi exposé que Monsieur [G] souffre de plusieurs pathologies (maladie de ménière, hypoacousie et acouphènes, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épicondylite coude droit, lombosciatalgies sur discopathies ) mais également de troubles dépressifs sévères l’empêchant d’exercer un quelconque emploi.
A son arrivée en France, Monsieur [G] a travaillé en qualité de maçon. En dernier lieu, il occupait un poste de crépisseur peintre jusqu’au 20 novembre 2024. Il a été licencié pour inaptitude suite à un arrêt de travail de deux ans.
Enfin, Monsieur [G] indique qu’il ne s’oppose pas à une consultation médicale par le médecin présent à l’audience.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [X], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les conclusions de la caisse du 18 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmé la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 ;
— Confirmé la pension de première catégorie au 1er janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [G].
A l’audience, Monsieur [X] s’appuie essentiellement sur l’argument du service médical du 11 décembre 2024 et déclare ne pas être opposé à la consultation médicale de Monsieur [G].
Le Docteur [B] [A], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, Monsieur [G] relève d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Monsieur [G] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin le 24 mai 2024 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par décision du 30 juillet 2024, cette dernière a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 8 août 2024.
Monsieur [G] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 août 2024.
En conséquence, le recours de Monsieur [G] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [G] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès des services de la CPAM du Haut-Rhin et qu’une pension d’invalidité de première catégorie lui a été attribuée.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [G] s’appuie principalement sur ses troubles dépressifs sévères afin de fonder sa demande, estimant que ceux-ci ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle. Il déclare avoir mis en place un suivi psychiatrique en Turquie et bénéficiait d’un traitement.
Il souffre également d’autres pathologies.
Monsieur [G] produit les éléments suivants :
— un certificat médical du Dr [R] du 18 décembre 2024 précisant qu’il est inapte au travail avec un syndrome dépressif majeur d’intensité sévère ;
— une attestation du Dr [J] du 11 janvier 2024 confirmant un suivi psychiatrique pour trouble mixte d’anxiété et de dépression modérée à sévère ;
— une attestation de Madame [O] [D] du 24 juin 2024 confirmant un suivi psychologique ;
— une attestation du Dr [M] du 9 septembre 2024 confirmant un suivi au CESAME pour trouble dépressif.
Il sera rappelé que seuls les éléments antérieurs à la date de la demande peuvent être pris en compte.
Quant à la CPAM, il rappelle que le médecin-conseil a tenu compte de la capacité de travail restante de Monsieur [G], de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Selon la CPAM, le rapport médical d’attribution d’invalidité du Dr [T] du 2 novembre 2023 confirme parfaitement en quoi la pension de première catégorie est totalement justifiée en ce qu’il est précisé :
« assuré de 50 ans présentant un état dépressif sévère non amélioré par traitement et suivi, une maladie de [E] avec crises vertigineuses invalidantes, hypoacousie et acouphènes, une tendinopathie de la coiffe avec limitation des amplitudes, une HTA mal contrôlée.
En arrêt de travail depuis le 18 mars 2022.
Etat stabilisé avec réduction de la capacité de gain. »
En réponse aux pièces produites par Monsieur [G], la CPAM produit les arguments médicaux du Dr [L] du 11 décembre 2024 reprenant les pathologies de Monsieur [G], soit un syndrome dépressif, une épaule gauche douloureuse, une maladie de [E]. La pension de 1ère catégorie était justifiée pour un syndrome dépressif modéré sans suivi spécialisé (consultation d’une psychologue en novembre 2021, consultations psychiatriques d’avril à juin 2022), une épaule gauche douloureuse avec une conservation des amplitudes articulaires, une maladie de [E] avec instabilité sans vertige sans nystagmus.
En 2024, l’assuré un repris un suivi psychiatrique au SESAME, le Dr [M] atteste le 9 septembre 2024 d’un trouble dépressif sans précision de sévérité. Il est produit une ordonnance de SERTALINE datée du 9 septembre 2024 qui donnera à la seule délivrance d’antidépresseurs remboursée durant l’année 2024.
La CPAM reste de ce fait sur sa position.
Il résulte du rapport du médecin-consultant suite à l’examen médical de Monsieur [G] les éléments suivants :
« Mr [G] présente plusieurs pathologies :
— vertiges de Ménières
— Périarthrite scapulohumérale gauche
— Epicondylite droite traitée chirurgicalement
— HTA
— Syndrome dépressif.
— Surdité bilatérale partielle.
Pour la surdité Mr [G] présente des acouphènes et une perte de l’audition de 51 % droite et de 45 % à gauche. Une À titre indicatif une telle relève relèverait d’un taux d’IPP de 24 %.
À l’examen neurologique nous ne constatons aucune répercussion des vertiges de chez
Pour la périarthrite scapulohumérale gauche l’antépulsion atteint 170°, l’abduction 160°, la rotation externe n’est pas limitée et est comparable au côté droit. Les rotations sont symétriques et atteignent 80°. La rotation interne permet d’atteindre L2 avec le bras gauche et D 12 avec le bras droit.
Il n’y a ni hypotrophie ni atrophie musculaire des fosses sucs et sous épineuses.
Le périmètre des bras et des avant-bras mesurés 15 cm au-dessus et en dessous de l’olécrâne sont respectivement à droite et à gauche à 24 cm pour l’avant-bras et à droite 29 cm pour le bras et à gauche 28 cm. Le test de Job, est allégué douloureux.
Mr [G] présente également une épicondylite du coude droit. Celle-ci a été traitée chirurgicalement. La mise en tension des muscles supinateurs de l’avant-bras droit est alléguée également douloureuse. Pour rappel, il n’y a pas de différence aux mensurations des avant-bras.
Sur le plan iconographique nous avons plusieurs documents en notre possession :
24/6/2024 un certificat de l’université d’Istanbul où il a été traité par deux fois les 6 et avril 2022 et le diagnostic est : troubles mixtes d’anxiété et de dépression de modéré à sévère. Un traitement par Sertarline a été entrepris : il est remplacé ces derniers mois par Zoloft. Mr [G] bénéficie d’un suivi au CESAM de Mulhouse.
12/1/2024 : compte rendu d’une psychologue clinicienne : Mr [G] a été vu au mois de novembre 2024 : il présente des difficultés liées à sa maladie de Ménières avec des crises vertigineuses, des pertes auditives et les douleurs. Il déclare avoir perdu son travail suite à cette maladie et est inquiet pour la suite.
Mr [G] mesure 1,77 m, pèse 80 kg. Elle présente des forces physiques diminuées pour le membre supérieur gauche, avec une petite limitation articulaire.
Mr [G] présente une surdité comme nous l’avons évoqué ci-dessus, enfin il présente un syndrome dépressif modéré.
Au terme de cet examen, nous estimons que Mr [G] relève effectivement d’une invalidité de première catégorie.
L’absence de maîtrise de la langue française remet en question son reclassement professionnel. »
Il sera rappelé que le problème de langue ne peut justifie l’octroi d’une pension de catégorie 2.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de confirmer la décision de la CMRA en ce qu’elle a estimé que Monsieur [G] relevait d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espère, Monsieur [G] prendra en charge les frais et dépens.
En revanche, il paraît équitable de débouter chaque partie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulier et recevable le recours formé par Monsieur [V] [G] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 ;
CONFIRME que Monsieur [V] [G] relève de la pension de première catégorie à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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