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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUT
S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat
C/
Madame [Z] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, anciennement dénommée LE FOYER POUR TOUS – Entreprise Sociale pour l’Habitat, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro B 592 001 648 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Y], née le 27 juillet 1965 au Mali – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [A] [X], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean-pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à : Madame [Z] [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 09 mars 2021, la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a donné en location à Madame [Z] [Y] un appartement Bat E n°132 Etage 3 situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 390,40 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 165,33 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat a fait délivrer assignation à Madame [Z] [Y] par exploit du 21 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles en garde meuble aux frais, risques et périls de Madame [Z] [Y],
— condamner Madame [Z] [Y] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [Z] [Y] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 1.521,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 avril 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner Madame [Z] [Y] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [Y] aux frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le conseil de la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat actualise le montant de la dette locative à la somme de 280,98 euros arrêtée au 14 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il relève que le reliquat de la somme restant à payer est presque du même montant que les dépens.
Il confirme que Madame [Y] a fait des efforts pour apurer sa dette et qu’elle a payé intégralement le loyer d’octobre 2024.
Madame [Z] [Y] propose de payer 20 euros chaque mois en sus du loyer courant pour solder sa dette.
Le conseil de la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat s’en remet pour la mise en place d’un échéancier.
Il est fait état par la présidente du budget très serré de la défenderesse et des gros efforts apportés pour résorber en grande partie sa dette.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 23 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du contrat locatif, du décompte produit dont il faut expurger les « pénalités enquête sociale » et les frais de recouvrement que l’arriéré locatif de Madame [Z] [Y] s’élève à la somme de : 204,76 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
En conséquence, elle est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe 4 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 20 février 2024 pour avoir le paiement de la somme de 851, 05 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été totalement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 03 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroit purement hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale uniquement au montant du loyer, conformément à la demande du requérant, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes que Madame [Z] [Y] a repris le paiement intégral du loyer et des charges à compter de mai 2024 en payant chaque mois un surplus pour diminuer son arriéré.
En conséquence, au vu des efforts accomplis et du montant du reliquat de la dette, il convient d’autoriser Madame [Z] [Y] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [Z] [Y] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre de la situation économique de Madame [Z] [Y], elle est dispensée du paiement de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens strictement nécessaires à la procédure, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, à savoir uniquement les frais du commandement de payer (81, 51 euros TTC) et les frais de signification de l’assignation (55,48 euros TTC).
La S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat est déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat,
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail pour le logement situé [Adresse 7] au [Adresse 3] à [Localité 6] et prononce la résiliation du bail au 03 avril 2024, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 204,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [Z] [Y] à se libérer de sa dette en 10 versements mensuels de 20,00 euros outre un 11ème versement devant apurer la dette en principal (204,76 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés appartement n°132 Bat E Etage 3 situé [Adresse 3] à [Localité 6],
• DIT n’y avoir lieu à ce qu’il soit ordonné le transport des meubles éventuellement laissés sur place en garde-meubles,
• CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser à la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 03 avril 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux,(déduction faite du montant déjà comptabilisé jusqu’au 14 novembre 2024 dans l’arriéré locatif)
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
DISPENSE Madame [Z] [Y] de tout paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] au paiement des dépens, comprenant uniquement le coût du commandement de payer (81,51 euros TTC) et le coût de signification de l’assignation (55,48 euros TTC).
DÉBOUTE la S.A. DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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