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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 11 déc. 2025, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [X] [C] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 12 novembre 2021,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état d'[Localité 1]-[Localité 2],
RAPPELLE qu’une ordonnance sur incident a été rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état d'[Localité 1]-[Localité 2], confirmée par arrêt du 11 juin 2024 rendu par la cour d’appel de [Localité 3],
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de M. [Z] [O],
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande reconventionnelle en divorce,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 11 avril 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
Monsieur [Z], [Q], [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 20 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT n’avoir lieu à attribuer à Mme [X] [C] le droit au bail, du local d’habitation, sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 2] ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à Mme [X] [C] un capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : versement d’une somme d’argent en une seule fois ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’audition des enfants ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée de manière exclusive par Mme [X] [C] ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [X] [C] ;
ACCORDE au bénéfice de M. [Z] [O] un droit de visite en espace rencontre pendant une durée de 6 mois ;
DESIGNE l’association [1], [Adresse 3] – 02.40.54.51.00 ou au 02.40.19.11.14, pour organiser ce droit de visite ;
DIT que M. [Z] [O] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association [1] à raison une fois par mois pendant deux heures, pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre, à charge pour Mme [X] [C] d’y conduire les enfants et de les y reprendre ;
DIT que les jours et heures de droit de visite seront déterminés par l’association [1] selon un calendrier et des modalités à convenir, en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures ;
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu ;
ORDONNE que pour l’organisation des visites, chaque parent transmette sans délai au secrétariat de l’association son numéro de téléphone, adresse mail et confirme son adresse postale par mail à l’adresse suivante [Courriel 1], et que sans prise de contact des parents, l’association, après au moins une lettre ou un message de relance, établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
DIT que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure ;
ORGANISE, à l’issue de l’exercice du droit de visite en lieu neutre droit, le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
1) pendant une période de trois mois :
— un droit de visite d’une journée, le premier samedi du mois de 10h à 18h, avec maintien du rythme pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant pour des congés ;
Avec passage de bras devant un service de police ou de gendarmerie le plus proche du domicile de Mme [X] [C] étant précisé que le passage de bras se fera hors la présence de M. [H] ;
2) à l’issue de cette période de trois mois :
— en période scolaire : un droit de visite de deux journées consécutives : le premier samedi du mois de 10h à 18h et le premier dimanche du mois le 10h à 18h, avec maintien du rythme pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant pour des congés ;
Avec passage de bras devant un service de police ou de gendarmerie le plus proche du domicile de Mme [X] [C] étant précisé que le passage de bras se fera hors la présence de M. [H] ;
— en période de vacances scolaires :
*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
*une semaine au mois de juillet les années paires et une semaine au mois d’août les années impaires, à charge pour le père d’informer la mère de la semaine choisie avant le 1er avril de chaque année.
à charge pour M. [Z] [O] de venir chercher et de ramener les enfants devant un service de police ou de gendarmerie le plus proche du domicile de Mme [X] [C], étant précisé que le passage de bras se fera hors la présence de M. [H] ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si M. [Z] [O] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que les frais de transport de M. [Z] [O] seront partagés par moitié entre les parties en période scolaire ;
DIT que les frais de transport de M. [Z] [O] resteront à sa charge en période extra-scolaires ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande relative à l’injonction sous astreinte de présenter les enfants et des demandes subséquentes à la liquidation de l’astreinte ;
FIXE à la somme de 400 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 200 euros par mois et par enfant, que devra régler M. [Z] [O] à Mme [X] [C] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [X] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[2] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [Z] [O] à Mme [X] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [Z] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [X] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à Mme [X] [C] la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [O] demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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