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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [H] [G] [C] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [Y] [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [I]
né le 23 Mai 1984 à ALGÉRIE
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 8 janvier 2024, l’indivision [U] composée de Monsieur [N] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [C] a donné en location à Monsieur [O] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par courrier du 16 décembre 2024, l’indivision [U] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’indivision [U] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Monsieur [O] [I] :
— un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 727,49 €.
Suivant assignation du 5 février 2023, l’indivision [U] a attrait Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’indivision [U] a demandé au tribunal d’autoriser le dépôt du dossier en cours de délibéré ce qui était accepté par le tribunal.
Monsieur [O] [I] n’a pas comparu malgré leur convocation régulière.
Le dossier était mis en délibéré au 23 octobre 2025.
En cours de délibéré, l’indivision [U] indiquait qu’elle se désistait de ses demandes au titre de l’expulsion, Monsieur [O] [I] ayant rendu les clefs le 23 avril 2025.
Par contre suite à la constatation de dégradations locatives, elle sollicitait la réouverture des débats afin que les demandes nouvelles puissent être officiellement notifiées au défendeur.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la reouverture des débats
Suite à la production de demandes nouvelles, la fourniture du dossier en cours de délibéré bien qu’accepté à l’audience par le magistrat, n’est pas possible le défendeur n’ayant pas eu connaissance de ces arguments, qu’il y a dès lors lieu, compte tenu des circonstances exceptionnelles, d’ordonner la réouverture des débats à la date du 20 janvier 2026,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision avant dire droit réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à la date du 20 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de l’indivision [U],
RESERVE les dépens
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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