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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 13 janv. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière DE SAPINVILLE, Société ENEDIS, Syndicat, Société GRDF, COMMUNE D ' [ Localité 21 ], Syndicat départemental des eaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 JANVIER 2026
Ordonnance du :
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLUV
Société MON LOGIS
c/
— Société civile immobilière DE SAPINVILLE
— SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
— Société ENEDIS
— Monsieur [Y] [D]
— Monsieur [Z] [G]
— Société GRDF
— COMMUNE D'[Localité 21]
— Madame [X] [D]
— Syndicat départemental des eaux de l’Aube
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société civile immobilière DE SAPINVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMMUNE D'[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Syndicat départemental des eaux de l’Aube, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société MON LOGIS entend entreprendre des travaux [Adresse 27] à [Localité 22], parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 17] section AL, en vue de la construction de nouveaux logements.
Par exploits de commissaire de justice des 5, 10, 12, 13, 14 novembre 2025, la société MON LOGIS a assigné, en qualité de riverains des travaux envisagés :
1/ La société civile immobilière DE SAPINVILLE ;
2/ Madame [X] [D] ;
3/ Monsieur [Y] [D] ;
4/ Monsieur [Z] [G] ;
5/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] ;
6/ la société ENEDIS ;
7/ le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L’AUBE ;
8/ la société GRDF ;
9/ La COMMUNE D'[Localité 21] ;
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite la condamnation de la société MON LOGIS au paiement de la somme de 1 239,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [X] [D] a comparu sans être représentée par avocat.
Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de la société MON LOGIS en ce que celle-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l’état général des immeubles riverains de la [Adresse 27] à [Localité 22] et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société MON LOGIS au motif qu’un constat de commissaire de justice aurait suffi à établir la preuve de l’état actuel des immeubles riverains.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’expertise probatoire, procédure classique dans la perspective de travaux futurs, revêt un caractère contradictoire contrairement au constat de commissaire de justice, ce qui la rend opposable aux parties et lui confère une importance probatoire supérieure dans l’éventualité d’un litige au fond.
De multiples missions confiées à l’expert dans ce cadre ne relèvent au demeurant en aucune façon de la compétence d’un commissaire de justice, lequel ne peut être amené à donner un avis technique notamment sur la nature ou la cause de désordres éventuellement existants et sur les mesures propres à y remédier.
Il s’ensuit que la demande d’expertise de la société MON LOGIS n’est aucunement superfétatoire dans le contexte de travaux futurs.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 4] : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 29], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 26] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
d’aller sur les lieux sis [Adresse 27] à [Localité 20] [Adresse 28] [Localité 23], parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] section AI et parcelle n°[Cadastre 3] section ZB, et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l’accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ;
4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ;
5) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l’aggravation des désordres existants ;
6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s’il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s’il est consécutif aux travaux entrepris par la société MON LOGIS ;
7) de procéder à n’importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu’à l’achèvement complet de la construction ;
8) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISONS que la société MON LOGIS devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 24] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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