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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 20 avr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEGC
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [Q] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (PARIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [C] [D] [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI et à le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [C] [D] [H] [E] et Mme [Q] [U] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Réunion), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
Maya [E] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Réunion),[B], [D], [H] [E] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 5] (Réunion),
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [Q] [U] épouse [E] a fait assigner M. [C] [D] [H] [E] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément et que le domicile conjugal n’existe plus,
— dit que Mme [Q] [U] épouse [E] conservera la jouissance du véhicule Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 1],
— a débouté Mme [Q] [U] épouse [E] de sa demande d’attribution de la moto à l’époux et l’a débouté de sa demande de prise en charge du crédit afférent à cette moto,
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement pendant 6 mois les fins de semaines paires du samedi 9h00 au dimanche 18h00, y compris pendant les vacances scolaires et à l’issue toutes les fins de semaines paires du vendredi 18h00 sortie des classes au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— condamné le père à payer la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 pour signification par la demanderesse de ses conclusions sur le fond du divorce et signification de l’ordonnance ayant statué sur les mesures provisoires.
L’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 a été signifiée à M. [C] [D] [H] [E] le 30 juillet 2025 par remise par commissaire de justice au domicile du défendeur.
Les conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 1er septembre 2025 par dépôt à étude où elles ont été remises au défendeur.
L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre la mise en état du dossier.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Q] [U] épouse [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— fixer la date des effets du divorce au 3 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
— de lui donner acte qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettre tel notaire qu’il plaira ;
— la confirmation des mesures provisoires ;
— et statuant à nouveau :
— la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 remis à sa à personne, M. [C] [D] [H] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [C] [D] [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 3] (Yvelines)
et de
Mme [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 3 septembre 2023 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
[W] [E] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Réunion),[B], [D], [H] [E] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 5] (Réunion),
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Q] [U] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [D] [H] [E] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00 ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Fixe à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [C] [D] [H] [E] devra verser Mme [Q] [U], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Condamne Mme [Q] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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