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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 janv. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01735 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/24
N° RG 25/01735 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JG
Le
CCC : dossier
FE :
Me GARBARINI
Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 08 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01735 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS sous le numéro 954 509 741 ayant son siège social est à [Adresse 12] et le siège central à [Adresse 13], immatriculée au RCS [Localité 11] (SIREN) 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 20 juin 2018, la SCI Bachel [Adresse 10] a vendu à M. [T] [V] et Mme [F] [U], son épouse, une maison à usage de commerce et d’habitation, située [Adresse 3], pour un prix de 400 000 euros.
Les époux [V] ont financé ce prix d’acquisition de la maison au moyen d’un prêt, consenti par la société Le Crédit Lyonnais, d’un montant de 382 300 euros, productif d’intérêts au taux fixe de 1,86 % l’an et remboursable en 300 mensualités.
Suivant lettres RAR en date du 15 septembre 2022, Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M et Mme [V] de lui régler la somme de 8 688,68 euros au titre d’échéances du prêt immobilier échues et impayées.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 20 avril 2023, Le Crédit Lyonnais a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Le Crédit Lyonnais a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 19 octobre 2023 M et Mme [V], afin qu’il soit statué sur l’orientation et l’organisation de la procédure de saisie immobilière.
Suivant jugement en date du 20 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé les époux [V] à poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Le Crédit Lyonnais a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 21 novembre 2024 Mme [V], afin qu’il soit statué sur l’orientation et l’organisation de la procédure de saisie immobilière.
Suivant jugement du 6 novembre 2025, le juge de l’exécution a, notamment, déclaré abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt et autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi.
Par actes de commissaires du 10 avril 2025, Le Crédit Lyonnais a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les époux [V] pour demander leur condamnation à lui payer la somme de 38 000,91 euros au titre de l’arriéré des échéances du prêt et la résiliation du contrat de prêt avec toutes les conséquences de droit.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater qu’aux fins d’obtenir le remboursement obtenu par les époux [V] par acte notarié en date du 20 juin 2018, Le Crédit Lyonnais a d’ores et déjà engagé :
o le 18 août 2023, une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de saisie du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 8]);
o le 7 octobre 2024, une seconde procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de saisie du bien immobilier sis [Adresse 7];
— Constater Que Le Crédit Lyonnais sollicite de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux le remboursement du prêt obtenu par les époux [V] par acte notarié en date du 20 juin 2018;
— Constater que le même litige est pendant devant deux juridictions également compétentes pour en connaître;
— Constater que la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux a été saisie en second lieu;
o En conséquence,
— Prononcer le dessaisissement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux au profit des procédures introduites par Le Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux;
— Condamner Le Crédit lyonnais au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Le Crédit Lyonnais au paiement des frais et dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— Le Crédit Lyonnais a introduit trois procédures aux fins d’obtenir le remboursement du prêt accordé par acte notarié en date du 20 juin 2018;
— il ne fait aucun doute que les conditions relatives à l’identité de parties et l’identité de cause ne souffre d’aucune contestation dès lors que les procédures précitées concernent eux et le prêt qu’ils ont obtenu par acte notarié en date du 20 juin 2018;
— concernant l’identité d’objet, ils n’ignorent pas que les demandes du Crédit Lyonnais reposent sur des fondements différents devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux et la 1re chambre du tribunal judiciaire de Meaux, dès lors qu’il s’agit, d’une part, de procédure de saisie immobilière et, d’autre part, d’une demande résiliation du contrat de prêt;
— cependant, force est de constater qu’in fine la demandes du Crédit Lyonnais dans les procédures précitées est similaire, à savoir le remboursement du prêt qu’ils ont obtenu par acte notarié en date du 20 juin 2018;
— il apparaît nettement que l’ensemble des procédures introduites par Le Crédit Lyonnais, lesquelles usent de fondements légaux différents, ont pour même objet d’obtenir le remboursement du prêt qui leur a été octroyé par acte notarié en date du 20 juin 2018;
— dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice que la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux se dessaisisse de la présente procédure au profit des procédures introduites par Le Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Le Crédit Lyonnais demande de :
Vu les articles 100 et 700 du CPC,
Vu les pièces produites,
• Débouter Monsieur [V] et Madame [U] de la demande de dessaisissement au profit des procédures devant le juge de l’Exécution;
En conséquence,
• Condamner Monsieur [V] et Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— M. [V] et Mme [L] reconnaissent que la demande n’est pas la même entre la procédure diligentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux et la présente procédure;
— il n’y a donc pas identité d’objet dans les procédures engagées devant la présente juridiction et devant le juge de l’exécution;
— dans la procédure devant le juge de l’exécution, l’objet de la procédure est de parvenir à la vente aux enchères d’un bien;
— le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière n’a pas vocation à condamner au paiement d’une somme contrairement à ce qu’indique les défendeurs;
— la procédure devant le juge de l’exécution n’a donc pas pour objet le remboursement du prêt mais la vente aux enchères d’un bien dont le prix sera in fine réparti entre l’ensemble des créanciers inscrits dans une procédure de distribution;
— plus encore, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux de condamner au paiement et encore moins de prononcer la résolution judiciaire d’un contrat;
— or, tel est bien l’objet de la procédure devant la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux;
— l’article 100 du CPC impose donc une identité d’objet qui fait manifestement défaut et la saisine de “deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître” ce qui fait également défaut;
— la Cour de cassation impose au juge de l’exécution de recalculer la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcées dont il est saisie;
— c’est exactement ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a fait dans le cadre de ses décisions en date du 20 février 2025 et 6 novembre 2025 dans les procédures invoquées par les demandeurs à l’incident;
— le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour condamner et prononcer la résolution judiciaire d’un contrat, il n’existe aucune litispendance entre les procédures juge de l’exécution et la présente procédure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, “si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”
Il ressort des pièces du dossier que la procédure pendante devant le juge de l’exécution porte sur une saisie immobilière.
Dans la présente instance, Le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
Condamner M. [V] et Mme [U] à la somme de 38 000,91 euros au titre de l’arriéré des échéances du prêt selon décompte arrêté au 11 mars 2025, majoré des intérêts au taux contractuel de 4.86 % l’an jusqu’à complet paiement;
Juger que M. [V] et Mme [U] ont manqué à leur obligation contractuelle;
En conséquence,
Prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti le 25 janvier 2018 d’un montant de 382 300 euros et ce à compter du 5 avril 2025;
En conséquence,
Condamner M. [V] et Mme [U] à payer au LCL la somme de 304 925, 93 euros arrêté au 5 avril 2025 majoré des intérêts contractuels au taux de 4.86 % l’an et ce jusqu’à complet paiement;
Condamner M. [V] et Mme [U] au paiement de la somme de 24 004.87 euros au titre de l’indemnité de 7 %, majoré des intérêts contractuels au taux de 4.86 % l’an et ce jusqu’à complet paiement.
Il apparaît de ces éléments que le litige dont est saisie la première chambre civile n’est pas le même que celui pendant devant le juge de l’exécution.
En effet, le litige dont est saisie la première chambre civile ne relève pas de la procédure de saisie immobilière. Ce litige échappe à la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de litispendance soulevée par M et Mme [V] sera rejetée.
Ceux-ci sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande solidairement M et Mme [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par M. [T] [V] et Mme [F] [U], épouse [V];
Condamne solidairement M. [T] [V] et Mme [F] [U], épouse [V], aux dépens;
Condamne solidairement M. [T] [V] et Mme [F] [U], épouse [V], à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 9 février 2026 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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