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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 20 nov. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01383 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 18 septembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, cette union ayant été précédée de la signature d’un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, par acte reçu pardevant Maître [S], notaire à [Localité 7], le 7 juin 2004.
Suivant jugement en date du 6 avril 2023, Madame le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce des époux.
Madame [B] s’est rapprochée de Maître [S] afin de tenter un règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le 13 janvier 2024, Maître [S] a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [P] [X] n’ayant pas déféré à la convocation adressée par le notaire.
Par exploit en date du 14 octobre 2024, Madame [K] [B] a assigné Monsieur [P] [X] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [B] / [X],
— Attribuer à Madame [B] la propriété du bien indivis,
— Fixer la valeur du bien comme suit :
A la somme globale de 465.000 €, étant précisé que le terrain est évalué à celle de 160.000 €,
— Fixer le partage comme suit :
Actif : 465.000 €,
Passif : 334.662,44 €,
Actif net : 130.337,65 €,
Droits des parties : Monsieur à hauteur de 47% : 61.258,70 €,
Madame à hauteur de 53 % : 69.098,95 €,
— Fixer la créance de Madame [B] sur l’indivision à hauteur de la somme de 334.662,44 €,
— En conséquence, renvoyer les parties devant Me [S] afin qu’il établisse un acte de partage conforme aux droits des parties,
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, fixant la clôture de la procédure au 9 janvier 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 20 février 2025.
A cette date, le conseil de Madame [B] a été entendu en sa plaidoirie et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [P] [X] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge aux affaires familiales a :
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Et avant-dire droit sur les modalités de partage :
— Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 13 mai 2025 à 10h30 ;
— Invité Madame [K] [B] :
— à justifier du prix et des modalités d’achat du terrain,
— à justifier de la destination des chèques tirés sur son compte personnel et ayant servi selon elle à financer la construction de la maison,
— à expliciter les calculs exposés dans ses écritures,
— à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle sollicite « la liquidation de la communauté » (page 7 des conclusions), alors que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens,
— à justifier de la communication contradictoire au défendeur de l’ensemble des pièces produites aux débats ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par Madame [B] ;
— Réservé les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, le conseil de Madame [B] a été entendu en sa plaidoirie et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 juin 2025 et régulièrement signifiées à Monsieur [X] le 6 juin 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [B] / [X],
— Attribuer à Madame [B] la propriété du bien indivis,
— Fixer la valeur du bien comme suit :
A la somme globale de 465.000 €, étant précisé que le terrain est évalué à celle de 160.000 €,
— Fixer le partage comme suit :
Actif : 465.000 €,
Passif : 334.662,44 €,
Actif net : 130.337,65 €,
Droits des parties : Monsieur à hauteur de 47% : 61.258,70 €,
Madame à hauteur de 53 % : 69.098,95 €,
— Fixer la créance de Madame [B] sur l’indivision à hauteur de la somme de 334.662,44 €,
— En conséquence, renvoyer les parties devant Me [S] afin qu’il établisse un acte de partage conforme aux droits des parties,
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que le partage a déjà été ordonné au terme du jugement mixte du 17 juin 2025.
Par ailleurs, les opérations de partage ne présente pas de complexité particulière qui nécessiterait la désignation d’un notaire, le tribunal disposant de toutes les données nécessaires à la fixation des modalités de partage.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur le financement de l’immeuble indivis
Madame [B] demande au juge de fixer la valeur de l’actif indivis, composé d’une maison d’habitation, le montant de sa créance évaluée selon la règle du profit subsistant et l’indemnité qui lui est due au titre du règlement de la taxe foncière.
Pour ce faire, elle se livre à des calculs fondés sur la valeur actualisée du terrain nu et applique la règle du prorata en fonction des apports personnels des parties.
Il ressort des nouvelles pièces produites et régulièrement signifiées à la partie adverse que l’immeuble indivis, évalué en juillet 2022 à la somme de 465.000 euros, a été financé de la façon suivante :
Achat du terrain :
Par acte notarié du 13 octobre 2014 au prix de 90.000 euros, à hauteur de 53% par Madame [B] et 47% pour Monsieur [X].
Madame [B] justifie d’un apport personnel de 15.315,64 euros.
Financement de la construction :
Le coût de la construction s’est élevé à la somme de 186.140,50 euros.
Madame [B] justifie par la production des chèques et une attestation du constructeur avoir réglé l’intégralité des travaux par chèques tirés de ses comptes personnels, à l’issue de chaque tranche de travaux.
L’article 1543 du code civil prévoit que dans le régime de séparation de biens, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 dispose que :
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469 troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Selon l’article 1469 alinéa 3, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Dès lors, la créance de Madame [B] peut être fixée comme suit :
Pour le terrain :
La valeur actuelle du terrain nu est de 160.000 euros.
Madame [B] a réalisé un apport personnel de 15.315,64 euros (et non de 15.135 euros comme indiqué par erreur dans ses écritures), d’où une créance de :
15.315,64 € / 90.000 € (valeur d’achat) x 160.000 € (valeur actuelle) = 27.227,80 €
Pour la construction :
Madame [B] a financé la totalité de la construction, d’où une créance de :
186.140,51 € (financement personnel) X 305.000 € (valeur actuelle de la construction)
— ---------------------------------------------------------------------------------------------
186.140,51 (coût de la construction)
= 305.000 euros
Il en résulte une créance totale de 332.227,80 euros.
2) Sur le règlement de la taxe foncière
Madame [B] justifie par ailleurs d’une créance sur l’indivision au titre du règlement des taxes foncières depuis l’année 2022, pour un total de 4.343 euros.
Toutefois, sa demande se limite à la somme de 2.754 euros ; le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, l’indemnité due sera restreinte à cette somme.
3) Calcul des droits des parties
L’actif net indivis s’élève à la somme de :
465.000 – (332.227,80 + 2.754) = 130.018,20 euros
Monsieur [X] a droit à 47 % de l’actif net indivis, soit la somme de 61.108,55 euros.
Madame [B] a droit à 53 % de l’actif net indivis, soit la somme de 68.909,65 euros.
Après intégration des créances sur indivision (334.981,80 euros), les droits de Madame [B] s’élèvent à la somme de 403.891,45 euros.
4) Sur l’attribution préférentielle
En application de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En vertu de l’article 831-2 1°) du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] réside dans le bien indivis depuis sa construction, et plus spécifiquement avec ses deux filles mineures dont elle a la résidence et sur lesquelles elle exerce l’autorité parentale exclusive, et ce depuis le jugement de divorce du 6 avril 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble à Madame [B], à charge pour elle de régler la soulte due à Monsieur [X] au comptant.
III – Sur les autres demandes
Monsieur [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [X] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le partage de l’indivision a déjà été ordonné au terme du jugement du 17 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
Fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 2] à la somme de 465.000 euros ;
Fixe comme suit les valeurs du partage :
— actif brut indivis : 465.000 euros
— passif indivis : 334.981,80 euros
— actif net indivis : 130.018,20 euros ;
Fixe les droits des parties sur l’actif net indivis à la somme de :
— 61.108,55 euros pour Monsieur [P] [X],
— 68.909,65 euros pour Madame [K] [B] ;
Dit que Madame [B] a droit à une créance sur indivision de 334.981,80 euros ;
Attribue de manière préférentielle le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à Madame [K] [B] ;
Condamne Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
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