Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2W
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
[R] [P] [L] [G],
S.A. SEYNA
c/
[V] [J]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Marion LACOME D’EXTALENX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [V] [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSES :
Mme [R] [P] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Marion LACOME D’EXTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2W . Jugement du 20 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, à effet à la même date, Madame [R] [G] a donné à bail à Monsieur [V] [J], pour une durée minimale de trois ans, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 640 euros, augmenté des provisions pour charge pour un montant de 35 euros.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Monsieur [V] [J] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société anonyme SEYNA pour le garantir des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation résultant de la conclusion du bail.
Des loyers et des charges n’ont pas été payés de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 28 avril 2025, Madame [R] [G] et la société SEYNA ont assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [V] [J] ;
Condamner Monsieur [V] [J] à libérer les lieux à compter de la date du jugement et à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] du logement ;
Condamner Monsieur [V] [J] à payer la somme de 4 894,68 euros à Madame [G] et la somme de 1 603,41 à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
Condamner Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Condamner Monsieur [V] [J] à verser à la société SEYNA une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que dans l’assignation. Madame [R] [G] a actualisé sa créance à la somme de 6 498,09 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. AU soutien de leurs prétentions, elles invoquent l’article 1346-1 du code civil et font valoir que la société SEYNA est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de la somme de 1 603,41 euros qu’elle lui a directement versées.
En défense, Monsieur [V] [J] a comparu en personne. Il demande au juge des contentieux de la protection de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre. Il fait état d’une difficulté relative à son titre de séjour en France l’ayant empêché de travailler jusqu’au 29 novembre 2025 et indique désormais travailler en intérim et pouvoir régler son loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, si elle est motivée par le non-paiement des loyers et des charges, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, par voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 décembre 2025.
La demande de résiliation judiciaire du bail formulée par les demandeurs est donc recevable.
2- Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] reconnaît devoir les sommes lui étant demandées au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, les demanderesses versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025, Monsieur [V] [J] devait au bailleur la somme totale de 6 498,09 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Monsieur [V] [J] ne respecte ainsi pas son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au vu du montant important de la somme restant due au bailleur, cette inexécution apparaît suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 5 avril 2023 par Madame [R] [G] à Monsieur [V] [J] à la date du présent jugement.
3- Sur l’expulsion
Monsieur [V] [J] étant désormais occupant sans droit ni titre du logement, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
4 – Sur le paiement de la dette locative et la subrogation
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 1er décembre 2025 produit aux débats que la dette locative de Monsieur [V] [J] s’élève à la somme de 6 498,09 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la société SEYNA verse aux débats :
— le mandat de gestion confié à la société Garantme, intermédiaire avec le locataire mandaté par SEYNA.
— un décompte mentionnant des « recouvrement Garantme » pour un montant total de 1 850 euros entre le 13 janvier et le 14 avril 2025,
— deux quittances subrogatives établies les 10 et 25 janvier 2025 dans lesquelles Madame [R] [G] stipule la subrogation de Garantme dans ses droits à hauteur de 1 603,41 euros au total.
En conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [G] la somme de 4 894,68 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Il y a lieu d’autre part de de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 1603,41 euros au titre des quittances subrogatives.
5 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En conséquence, Monsieur [V] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 724,41 euros par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges, selon dernier décompte (674,41 euros au titre du loyer et 50 euros au titre de la provision sur charges), avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
6- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 5 avril 2023 entre Madame [R] [G] et Monsieur [V] [J] portant sur un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4], à la date du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 724,41 euros avec revalorisation telle que prévue au bail et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [G] la somme de 4 894,68 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [G] la somme de 4 421,18 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 1603,41 euros au titre des quittances subrogatives,
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2W . Jugement du 20 Février 2026.
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société anonyme SEYNA de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Salariée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résumé
- Banque ·
- Retrait ·
- Code secret ·
- Carte bancaire ·
- Distributeur ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Négligence ·
- Connexion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Trust ·
- Adresses ·
- International ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mineur
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Pénalité
- Testament ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Olographe ·
- Procédure ·
- Représentation
- Résolution ·
- Neufchâtel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Conciliation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande en justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Libération ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.