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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TI (RG 25/52 )
Affaire: [Z] [S] épouse [G], [C] [G] C/ [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Z] [S] épouse [G]
née le 10 Février 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [G]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Quentin DURU, GREFFIER lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 janvier 2023, Madame [R] [S] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 6] (42450), auprès de la SCI Cage et Cabas.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [R] [S] épouse [G] et Monsieur [C] [G], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire la SCI Cage et Cabas, expertise confiée à Monsieur [D] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [R] [S] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ont procédé à l’appel en cause de Monsieur [D] [J].
A l’audience du 24 juillet 2025, Madame [R] [S] épouse [G] et Monsieur [C] [G] indiquent que l’expert a convoqué Monsieur [D] [J] en qualité de sachant à la première réunion d’expertise, mais qu’il ne s’est pas présenté ; que l’expert souhaite l’entendre et disposer des pièces qu’il a en sa possession.
Monsieur [D] [J] comparait en personne mais n’est pas représentée. Il précise avoir changé d’adresse et avoir été informé par l’avocat des demandeurs de l’assignation délivrée à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu suite à la première expertise que le documents et informations que pourraient posséder Monsieur [D] [J] lui semble déterminants pour donner son avis sur le caractère caché ou apparent des désordres.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [D] [J] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 17 avril 2025, confiée à Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [G] et Monsieur [C] [G] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIEs à :
— Me LAOUBI
— M. [J]
— dossier
— dossier expertise
— M.[Y] (Expert)
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