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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUY
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Avril 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :29 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 29 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [W] [R]
née le 18 Janvier 1985 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de
Me Jean François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [J]”
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AVRIL 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [J]” en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [R] a fait l’objet le 20 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [W] [R]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [J]”,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [R] ,
*****
Le 25 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [J]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [R].
L’audience du 29 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [W] [R] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [W] [R] a été admise le 15 mars 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 10] ,sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 mars 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
qu’aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel du 2 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 12] a infirmé l’ordonnance et a ordonné l’hospitalisation complète de Mme [R], et a différé cette mainlevée de 24 heures afin qu’un programme de soins soit établi ;
que par décision du 22 avril 2025, Madame [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins psychiatriques par le Directeur d’établissement statuant par voie de délégation ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 3 avril 2025,
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUY
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 22 avril 2025 que Madame [R] a été accompagné aux urgences de l’hôpital par les pompiers d'[Localité 7] (78) , interpellée devant ses troubles majeurs du comportement sur la voie publique ;
que le médecin précise qu’à son arrivée, la patiente présente un état maniaque important caractérisé par des conduites inadaptées, une grande excitation psychique , une logorrhée , et une hyper mnésie;
qu’elle bénéficie d’un traitement neuroleptique retard en injectable mais souffre toujours de signes psychotiques qui se manifestent par une hétéro agressivité verbale ; que la mesure d’hospitalisation
complète est préconisée pour garantir une meilleure adhésion thérapeutique et assurer une compliance médicamenteuse plus rigoureuse ;
que son délire mégalomaniaque et de grandeur fait craindre des conduites excessives ainsi que des passages à l’acte sur autrui ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [R] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean François CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [R] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [R] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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