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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 23/14703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Albert JANET #K1Me François-Xavier RUELLAN #B0989délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14703
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYM
N° MINUTE :
Assignations des
27 juin 2023 et
27 février 2024
HOMOLOGATION PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albert JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K1
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Albert JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K1
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L ASTON AVOCATS, agissant par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14703 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYM
S.A.R.L. RAIL INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L ASTON AVOCATS, agissant par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 27 juin 2023, Mme [N] [Q] a fait assigner M. [M] [J] et la SARL Rail Investissements devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement d’un prêt. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/14703.
Par actes des 20 et 21 février 2024, M. [C] [S] a fait assigner M. [M] [J] et la SARL Rail Investissements devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement d’un prêt. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03810.
Par ordonnance 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaire sous le n° RG 23/14703.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé le 17 février 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et intitulées « Conclusions aux fins d’homologation d’un accord (article 1545 du code de procédure civile) », Mme [N] [Q] et M. [C] [S], la société Rail Investissement et M. [M] [J] demandent au juge de la mise en état de :
« Au vu des dispositions de l’article 1545 du Code civil,
Mme [Q] et M. [S],la société Rail Investissement et Monsieur [M] [V] l’homologation de l’accord conclu le 17 février 2026 dans le prolongement de la procédure de conciliation initiée par-devant M. [L] [Z], le conciliateur de justice, joint à la présente requête. »
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».
Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 17 février 2026 et de lui donner force exécutoire.
Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance.
Au vu des conclusions des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 17 février 2026 par Mme [N] [Q] et M. [C] [S], d’une part, M. [M] [J] et la SARL Rail Investissements, d’autre part ;
DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
DÉLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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