Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 26 mars 2026, n° 26/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELX3 – M., [Z], [O], [N]
Ordonnance du 26 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M., [Z], [O], [N]
né le 31 Août 1994 à NANCY (54000), demeurant 10 bis rue de la Bohême Galante – 77280 OTHIS
en hospitalisation complète depuis le 01 septembre 2023 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M., [F], [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 ayant décidé la prise en charge de M., [Z], [O], [N] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 17 mars 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M., [Z], [O], [N], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MEAUX.
Le 20 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M., [Z], [O], [N].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— N° RG 26/01573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELX3
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Sur les irrégularités :
Au terme de l’article L. 3216-1du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d’entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d’apprécier si l’atteinte à la liberté de la personne est telle qu’elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ;
L’article L 3211-3, alinéa 3, du même Code indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M., [Z], [O], [N] ne s’est jamais présenté à ses rendez-vous de consultations, que le patient serait parti sur NANCY, selon ses dires ; qu’il ne respecte pas son programme de soins depuis sa sortie d’hospitalisation ; il est en rupture de soins ; l’adresse qui a été donnée lors de son hospitalisation et programme de soins serait obsolète (SDF ou vivrait chez sa mère mais en dehors du département) ; le patient peut présenter une dangerosité pour lui-même et pour autrui ; une demande de réintégration est nécessaire ce jour.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 23 mars 2026, notant l’absence de nouvelles du patient depuis qu’il est parti de chez ses parents ; dans un contexte de rupture de traitement, et il peut présenter une dangerosité psychiatrique envers autrui, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M., [Z], [O], [N] a fait l’objet d’un arrêté par le Préfet des Vosges d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète le 01 septembre 2023, que par la suite une modification de sa prise en charge en hospitalisation sous une autre forme a été décidée par arrêté du 29 janvier 2026. Qu’une hospitalisation complète du patient à de nouveau été décidée par arrêté du 17 mars 2026 en raison du non respect du programme de soins.
Qu’il apparaît M., [Z], [O], [N] n’a pas réintégé le service d’hospitalisation complète et que la décision de réintégration ne lui a pas été notifiée.
Que cette absence de notification de la décision de réintégration du 17 mars 2026, constitue une atteinte grave à ses droits, dès lors, qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, conformément à l’article L 3211-3, alinéa 3 du Code de la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de réintégration en hospitalisation complète du 17 mars 2026 prise par le Préfet de Seine et Marne concernant les soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M., [Z], [O], [N].
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
DISONS que la décision de réintégration en hospitalisation complète du 17 mars 2026 prise par le Préfet de Seine et Marne concernant les soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M., [Z], [O], [N] est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M., [Z], [O], [N].
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Alsace ·
- Montant ·
- Plan
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Dépense ·
- Matrice cadastrale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Père ·
- Etat civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Contrats
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biologie ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Données
- Mariage ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Sénégal ·
- Agence régionale
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.