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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00881
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Décembre 1969 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305 substitué par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[11]
Monsieur [J] [W]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 21 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [J] [W] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2022 pour la somme totale de 11 744 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [W] par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [J] [W] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 03 avril 2024. Après cinq renvois à la demande des parties, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 07 mai 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 21 juin 2023 pour son nouveau montant de 1 815 euros majorations comprises,condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la contrainte ainsi qu’aux frais de signification.
Monsieur [J] [W], représenté à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [J] [W] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas être redevable de la somme de 1 686 euros au titre de la cotisation [9] et de condamner l’URSSAF aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [J] [W] par exploit de commissaire de justice le 28 juin 2023.
Monsieur [J] [W] a formé opposition à cette contrainte le 12 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition formée par Monsieur [J] [W] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des écritures développées par Monsieur [J] [W] que celui-ci ne conteste pas la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse délivrée le 21 juin 2023 à hauteur de la somme principale recalculée et réclamée de 1 686 euros, outre les majorations de retard pour la somme de 129 euros.
Au regard de la position ainsi adoptée par Monsieur [J] [W] et des éléments produits par l’URSSAF justifiant de la créance réclamée tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la validation partielle de la contrainte délivrée le 21 juin 2023 pour la somme totale de 1 815 euros en cotisations et majorations de retard, somme au règlement de laquelle Monsieur [J] [W] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [J] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042568790 du 21 juin 2023 délivrée par l'[10] à Monsieur [J] [W] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042568790 du 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [J] [W] pour la somme de 1 815 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [W] à payer à l'[10] la somme de 1815 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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