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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUMX
NAC : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-[Localité 10] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Madame [X] [I] a adressé à la [Adresse 7] ([11]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé (AEEH), et du complément 2, qui lui avaient été attribués pour son fils [E] [I], né le 12 septembre 2013.
Par décision du 2 octobre 2023, la [5] ([4]) de l’Eure a accordé à [E] [I] un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a attribué une AEEH sans complément.
Le 2 janvier 2024 Madame [X] [I] a formé un recours administratif préalable pour contester la décision de la [4] refusant le renouvellement du complément 2 d’AEEH.
Par décision du 7 février 2024, la [4] a rejeté la contestation et a confirmé sa décision d’attribution à l’enfant [E] [I] d’un taux d’incapacité supérieur à 80% avec une AEEH sans complément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Madame [X] [I], représentante légale de son fils [E] [I], assistée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer Madame [X] [I] en qualité de représentante légale de son fils [E] [I] recevable et bien fondée en son recours formé contre la décision prise par la [4] le 5 février 2024 ; Infirmer partiellement la décision prise par la [4] le 5 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de renouvellement du complément 2 de l’AEEH ; Confirmer la décision prise par la [4] le 5 février 2024 pour le surplus ; Condamner la [11] à verser à Madame [I] en qualité de représentante légale de son fils [E] [I] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que [E] [I] n’est plus pris en charge dans les locaux du [15], les intervenants se rendant désormais dans l’établissement scolaire 1 heure par semaine sur les temps de classe. Elle précise que [E] se rendait au [15] certains jours de la semaine et surtout toute la journée mercredi et elle indique qu’elle n’a aucune solution de garde pour l’enfant le mercredi.
Elle soutient qu’elle s’occupe seule de ses quatre enfants, que depuis la naissance de [E] [I], elle ne peut plus travailler en l’absence de mode de garde pour son fils. Elle soutient qu’aucune assistante maternelle ni aucun centre de loisir ne peut le prendre en charge à cause de son handicap qui nécessité une prise en charge particulière résultant du bilan Gevasco.
Elle indique qu’elle doit conduire son fils lorsque le taxi ne vient pas et doit l’emmener à ses rendez-vous chez l’orthophoniste depuis le mois de septembre 2024 et que le taxi ne procède plus à ce trajet.
Madame [I] soutient que les éléments qu’elle fournit permettent de déterminer que la situation de handicap de son fils lui nécessite une réduction de son temps de travail de 20% au moins.
En défense, la [11] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [4] prise le 5 février 2024 attribuant l’AEEH de base de Madame [I] pour son fils [E] [I] mais rejetant sa demande de complément de l’AEEH ; Rejeter le recours de Madame [X] [I] formé pour son fils, [E] [I]. La [11] fait valoir que le temps supplémentaire devant être consacré à l’enfant du fait de son handicap, doit être apprécié en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, et que la réduction du temps de travail invoquée par Madame [I] doit être mise en lien avec le temps de scolarisation de son fils.
Elle indique que [E] est scolarisé à temps plein à l’école élémentaire, qu’il suit un parcours [17], qu’il bénéficie du [15] et que les trajets scolaires sont effectués par un taxi pris en charge par le département.
Elle ajoute que Madame [I] ne remplit pas la condition tenant à la situation de handicap de son fils qui nécessiterait pour elle de réduire son temps d’activité de 20% ou d’employer une tierce personne à raison de 8 heures par semaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément 2 d’attribution de l’AEEH :
Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Aux termes de l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
Aux termes de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
L’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale détermine les types de besoins sur l’aide humaine, et les frais engendrés.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le complément 2 de l’AEEH est soumis à la condition où l’un des parents exerce une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, ou que le handicap de l’enfant entraine des dépenses mensuelles d’au minimum 401,97 euros. La réduction d’activité professionnelle à considérer est donc celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l’enfant : il convient d’apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement du fait du handicap de l’enfant.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande, il est nécessaire de se placer à la date de la demande de l’AEEH et du complément et examiner la situation et les éléments de l’instruction de cette demande transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La [4] a refusé le renouvellement du complément 2 de l’AEEH versée à l’enfant [E] au motif que les besoins de l’enfant ne justifiaient pas une réduction de temps de travail supérieur à 20 % de l’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 h par semaine. Elle a relevé que l’enfant était scolarisé à temps plein à l’école élémentaire publique Paul Doumer à [Localité 6] suivant une classe ULIS, que les trajets scolaires étaient effectués par taxi et que [E] bénéficiait des services du [15] prenant en charge les trajets.
Toutefois force est de relever qu’aucun élément nouveau n’est à relever concernant la scolarisation de l’enfant qui n’a toujours pas classe les mercredis. Par ailleurs Madame [I] justifie que l’enfant n’est désormais plus pris en charge dans les locaux du [15] le mercredi et ce depuis la rentrée scolaire 2023, les intervenants se rendant désormais dans l’établissement scolaire 1 h par semaine sur les temps de classe.
Elle verse aux débats une attestation du [16] [Localité 18] du 20 juin 2024, qui précise qu’à la suite d’une restructuration du service émanent de l’inspection de l'[Localité 3] en juin 2023, le [16] [Localité 18] n’a plus accueilli aucun enfant au sein de ses murs à partir d’août 2023 et que [E] [I] est accompagné de ses référents éducatifs et sportifs sur le seul temps scolaire à l’école [14] d’août 2023 jusqu’à ce jour, et ce tous les jeudis après-midi.
Par ailleurs il est établi que [E] [I] n’est pas autonome sur des tâches quotidiennes selon les attestations produites de Madame [G] [L] et de Madame [P] [I]. Madame [I] précise que le taxi qui emmène son fils à l’école n’est pas régulier et que cela lui impose de l’emmener à 14 km de chez elle certains jours.
Madame [I] n’a pas de mode de garde pour son fils susceptible d’accueillir son fils au vu de son handicap (assistante maternelle ou centre aéré).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la situation de handicap de [E] [I] continue de nécessiter pour Madame [I] de réduire son activité de 20 % de sorte que l’un des critères prévus à l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale pour le complément 2 de l’AEEH est rempli.
Il y a donc lieu d’accorder à Madame [I] le complément 2 d’AEEH pour son fils [E] [I] et ce pour la période triennale du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 en application de l’article R 541-4 du code de la sécurité sociale et d’enjoindre la [11] d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La [13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée en ce sens par Madame [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Accorde à Madame [X] [I], pour son enfant [E] [I], au titre du complément à l’AEEH le complément de 2ème catégorie pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 ;
Enjoint la [Adresse 8] d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
Rejette la demande présentée par Madame [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier, le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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