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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITUB (RG 22/726 )
Affaire: S.A.R.L. CREADIF C/ Entreprise GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SARL [D] [N] ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CREADIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. SARL [D] [N] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 décembre 2020, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [J] ont fait l’acquisition d’un plateau à aménager à usage d’habitation, dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], précision faite qu’il s’agissait d’une vente avec engagement de rénovation.
Ils ont conclu avec la SARL CREADIF un contrat aux fins d’aménagement intérieur de l’appartement, suivant devis en date du 10 décembre 2020 d’un montant de 98 554,73 € HT.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 21 mai 2021, assorti de plusieurs réserves, après signature d’une attestation de conformité le 8 avril 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [J], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL CREADIF, expertise confiée à M. [D] [B].
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SASU CONSENTINO GIUSEPPE, la SARL VULCATEC et la SARL BONNAND LOIC PLATRERIE PEINTURE.
Par actes d’huissier en date des 22 et 24 janvier 2025, la SARL CREADIF a procédé à l’appel en cause de la SARL [D] [N] ARCHITECTE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
A l’audience du 13 février 2025, la SARL CREADIF a indiqué souhaiter appeler en cause son assureur la société GROUPAMA ainsi que le concepteur du projet global de travaux à rénover le cabinet d’architecture [N], à qui il a été confié les travaux de mises « hors d’eau et hors d’air ».
La SARL [D] [N] ARCHITECTE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formulent protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon le rapport de visite de l’expert amiable [X] [I], les travaux de la mise hors d’eau hors d’air ont été confiés au cabinet d’architecture [D] [N].
La société CREADIF verse aux débats une attestation d’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL [D] [N] ARCHITECTE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 décembre 2022, confiée à Monsieur [D] [B] ;
FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL CREADIF avant le 06 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL CREADIF aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
— SELARL [Localité 5] – LE GLEUT
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [B] (Expert)
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