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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A. [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00080 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5UC
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 février 2022
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, la SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 25 janvier 2019 à 9h30 à Monsieur [O] [W]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « C’est en marchant à l’extérieur de l’usine que Mr [W] a senti sa jambe se dérober en descendant un dénivelé ». Le certificat médical initial a été établi le 25 janvier 2019 par le Docteur [G]. Il objective une contusion du genou gauche. Des soins lui sont prescrits jusqu’au 2 février 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 15 février 2019.
La date de consolidation a été fixée au 7 juin 2020 par le médecin-conseil de la CPAM.
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er octobre 2021, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin que la prise en charge des soins et arrêts de travail lui soit déclarée inopposable et à défaut qu’une expertise soit organisée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 14 février 2022, la SAS [6] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la SAS [6] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [O] [W] n’étant pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 25 janvier 2019,
— A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [O] [W], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 25 janvier 2019 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux,
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] fait valoir que seule une expertise médicale est de nature à permettre la manifestation de la vérité. Il se prévaut de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, du fait que les certificats médicaux qui lui ont été adressés sont dépourvus de renseignements médicaux, du défaut de production des prescriptions médicales établissant une continuité de soins et symptômes, de l’absence de contrôle réalisé par la caisse du barème du Docteur [N], de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [V] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur et au regard des référentiels existants, considère que les arrêts et soins ne sont imputables que durant trois mois.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la SAS [6] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse explique qu’en l’absence de prescription d’un arrêt de travail initial, aucune présomption ne joue. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de l’imputabilité des arrêts et soins litigieux à l’accident par la production des différents certificats médicaux. Elle souligne que ces certificats sont tous en lien avec les mêmes lésions. Elle ajoute que son médecin-conseil, qui jouit d’une indépendance fonctionnelle, a confirmé cette imputabilité des lésions à l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la SAS [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’absence d’arrêt de travail initialement prescrit, il incombe à la caisse de prouver qu’il existe une relation causale, même partielle, entre les soins et arrêts de travail pris en charge au titre d’un accident du travail et cet accident, cette preuve pouvant être administrée par tout moyen.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, une telle relation causale existe et les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à Monsieur [W] à la suite de son accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche, la CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux prescrivant des soins et arrêts à Monsieur [W] du fait de son accident jusqu’à sa consolidation. Il en résulte que Monsieur [W] a bénéficié :
— De soins du 25 janvier 2019 au 27 janvier 2019,
— D’arrêts de travail du 28 janvier 2019 au 26 juillet 2019,
— D’arrêts de travail du 19 août 2019 au 21 février 2020,
— De soins du 21 février 2020 au 5 mars 2020,
— D’arrêts de travail du 6 mars 2020 au 7 juin 2020, date de sa consolidation avec séquelles.
Il sera relevé que le certificat médical initial a été établi le vendredi 25 janvier 2019 et que de fait, Monsieur [W] n’a pas travaillé avant la prescription de son premier arrêt de travail à partir du lundi 28 janvier 2019.
L’ensemble des certificats médicaux produits par la CPAM sont prescrits au titre de lésions affectant le genou gauche. Il en résulte que les lésions ont toutes été rattachées par le médecin-prescripteur à l’accident du travail.
Par ailleurs, il existe de l’accident à la consolidation une continuité de symptômes et de soins (à l’exception de la courte période allant du 26 juillet au 19 août 2019, cette interruption pouvant s’expliquer par la période de congé estival).
La situation de la victime d’un accident devant être appréciée in concreto, la référence par l’employeur au barème du Docteur [N] est inopérante.
Si le Docteur [V] considère qu’il existe un état antérieur, force est de constater que celui-ci n’est pas établi de manière certaine, le praticien évoquant une très certaine pathologie dégénérative en raison du seul âge de la victime. Au demeurant, s’il est évoqué un état interférant par le praticien-conseil de l’employeur, ce dernier n’établit pas en quoi cet état interférant serait exclusivement à l’origine des arrêts prescrits.
Il résulte de ce qui précède que la caisse administre la preuve du lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et l’accident du travail.
La SAS [6] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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