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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04146 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQPB
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 04/05/26
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 28 Janvier 1975 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IDEAL AUTO 37 dont le siège social est sis [Adresse 2] (anciennement [Adresse 3])
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [K] a acquis le 27 janvier 2023 auprès de la société IDEAL AUTO 37 un véhicule de marque BMW modèle SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 1], en circulation depuis 2008 pour un kilométrage non garanti de 176.903 km.
La vente a été conclue au prix de 10.990 € TTC outre 290 € TTC correspondant au coût de la carte grise.
Très vite après cet achat, le véhicule a présenté des dysfonctionnements (mauvais démarrage à froid avec allumage du voyant moteur, manque de puissance, tendance à brouter).
Après diagnostic réalisé le 13 mars 2023, la société [Localité 3] SA a préconisé le remplacement de tous les injecteurs pour un montant de 4.093,54 € TTC.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 05 mai 2023 à laquelle la société IDEAL AUTO 37 a été représentée par son expert technique, Monsieur [A].
La société IDEAL AUTO 37 a proposé par l’intermédiaire de Monsieur [A] la reprise du véhicule pour la somme de 8.500 €, ce qui a été refusé par Monsieur [K].
Le certificat d’immatriculation provisoire étant parvenu à expiration dans l’intervalle, Monsieur [K] a fait établir la carte grise à son nom avec l’immatriculation « [Immatriculation 2] ».
Un protocole transactionnel a été régularisé le 12 juin 2023 aux termes duquel la société IDEAL AUTO 37 s’est engagée à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule c’est-à-dire à payer par virement bancaire à l’attention de Monsieur [K] :
— la somme de 565,49 € TTC correspondant au remplacement des bougies d’allumage et des bobines, conformément au devis établi par le Garage [Y] [I] ;
— À défaut et en cas de persistance du désordre constaté par une nouvelle expertise, la somme de 1.263,53 € TTC correspondant au remplacement des injecteurs, selon devis établi également par le Garage [Y] [I].
Monsieur [K] a fait procéder au remplacement des bougies d’allumage et des bobines et a régulièrement transmis la facture du Garage [Y] [I] en date du 24 août 2023. La société IDEAL AUTO 37 n’a pas procédé au remboursement convenu malgré plusieurs rappels amiables et une mise en demeure adressée le 20 novembre 2023 par Monsieur [K].
Le 31 janvier 2024, la société IDEAL AUTO a procédé au règlement de la facture du Garage [I] de 565,49 € TTC.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 juin 2024
Le rapport définitif a été déposé le 17 février 2025. L’expert y relève plusieurs point de défaillance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [K] a assigné la société IDEAL AUTO 37 devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [K] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
— annuler la vente intervenue le 27 janvier 2023 entre d’une part Monsieur [K] et d’autre part la société IDEAL AUTO 37.
— condamner la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 11.280 € TTC correspondant au prix de vente en ce compris le coût de la carte grise (290 €) à charge pour la société IDEAL AUTO 37 de récupérer le véhicule litigieux à ses frais au lieu où il se trouve,
— condamner la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 3.134,63 € TTC décomposée comme suit :
143,52 € TTC au titre de la facture de diagnostic du Garage GARNIER du 31 janvier 2023 ;238,66 € TTC au titre de la facture de diagnostic du Garage GARNIER du 03 février 2023 ;180,00 € TTC au titre de la facture de diagnostic de [Localité 3] SA du 13 mars 2023 ;470,00 € TTC au titre de la facture d’expertise amiable du cabinet BRUEY EXPERTISES du 31 mars 2023 ;387,78 € TTC au titre du remplacement des pneus selon factures des 26 août et 04 septembre 2023 ;1.714,67 € TTC au titre des travaux réalisés en cours d’expertise judiciaire par [Localité 3] SA selon facture du 28 octobre 2024.-condamner la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 8.264,48 € correspondant à sa perte de jouissance intervenue depuis le 27 janvier 2023, montant arrêté au 17 février 2025 qu’il conviendra d’actualiser à hauteur de 10,99 € par jour au jour de la décision à intervenir ou à celui de la récupération effective.
— condamner la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 2.039,65 € TTC correspondant à la cotisation annuelle d’assurance acquittée depuis le 27 janvier 2023, montant arrêté au 27 juillet 2025, et à actualiser à compter de cette dernière date à hauteur de 67,99 € par mois jusqu’au jour de la récupération effective.
— condamner la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire taxée à hauteur de 4.100 €.
Monsieur [K] fait notamment valoir que le véhicule acheté est affecté d’un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente. Il ajoute que les points de dysfonctionnement relevés par l’expert constituent des vices cachés. Il estime avoir subi un préjudice de jouissance et exposer des frais dont il demande le remboursement. Il prétend enfin que la résistance abusive et injustifiée de la part de la société IDEAL AUTO 37 est parfaitement caractérisée.
La société IDEAL AUTO 37 a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code précise ensuite qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acheté par Monsieur [K] est affecté :
— d’une défaillance des injecteurs de carburant pour les cylindres numéro 2, 3 et 5,
— d’une défaillance de la sonde lambda aval
— d’une absence d’étanchéité du couvre culasse,
— d’une défaillance du boitier de liaison du téléphone.
Selon l’expert « ces dysfonctionnements nuisent au bon usage de la voiture et la rendent non conforme à sa destination. Ils provoqueront des dégâts consécutifs si la voiture est utilisée en l’état. » (page 12 du rapport).
Il précise par la suite que ces dysfonctionnements étaient présents au moment de la vente.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le véhicule acheté par Monsieur [K] était affecté lors de sa vente de défauts le rendant non conforme à l’usage qui pouvait en être attendu. Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conformément à la demande de Monsieur [K].
La société IDEAL AUTO 37 sera condamnée à restituer le prix de vente du véhicule soit 10.990 euros. La société sera également condamnée à récupérer le véhicule à ses frais [Adresse 4] à [Localité 4].
Le défaut de conformité ayant été retenu, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens fondés sur la garantie des vices cachés.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L217-8 du code de la consommation énonce que la résolution du contrat est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [K] justifie avoir exposé un certain nombre de frais concernant ce véhicule :
— établissement de la carte grise pour 290 euros,
— factures de diagnostic pour 143,52 euros, 238,66 euros, 180 euros
— facture d’expertise amiable pour 470 euros,
— facture de remplacement d’injecteurs pour 1.714,67 euros.
Il y a lieu de condamner la société IDEAL AUTO 37 au remboursement de ces frais, soit la somme de 3.036,85 euros.
Monsieur [K] sollicite également le remboursement d’une facture de remplacement des pneus le 26 août et le 4 septembre 2023. Ces dépenses étant relatives à l’usage que Monsieur [K] a fait du véhicule entre l’achat du véhicule et la résolution de la vente, il n’y a pas lieu de les faire supporter par la société IDEAL AUTO 37. Monsieur [K] sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [K] fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance depuis la vente jusqu’au dépôt du rapport d’expertise compte tenu de l’état du véhicule.
Pour autant, il résulte des kilométrages du véhicule relevés à différents moments de la procédure que Monsieur [K] a continué à rouler avec la voiture achetée jusqu’au déroulement de l’expertise :
Ainsi lors de l’achat le véhicule présentait un kilométrage de176.903 km le 27 janvier 2023. Lors de l’expertise amiable le 5 mai 2023, le kilométrage était de 179.093 km. Enfin, le 9 décembre 2024, l’expert relève un kilométrage de 188.031 km.
Il est par conséquent démontré que Monsieur [K] a pu continuer à utiliser le véhicule en cause jusqu’à l’expertise. A défaut pour Monsieur [K] de démontrer que son usage du véhicule a été perturbé par les défauts de conformité établis, il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur le remboursement de l’assurance automobile
Monsieur [K] justifie avoir assuré le véhicule en cause depuis son achat pour un coût mensuel de 67,98 euros par mois. Il a été établi plus haut que Monsieur [K] a continué d’utiliser le véhicule jusqu’au déroulement de l’expertise. Il n’y a donc pas lieu de le rembourser des frais d’assurance qu’il a exposés pour un véhicule qu’il utilisait.
Monsieur [K] ne justifie pas ensuite avoir arrêté d’utiliser le véhicule depuis le rapport d’expertise du 17 février 2025. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de remboursement des cotisations mensuelles d’assurance.
Sur l’indemnisation de la résistance abusive.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’après avoir accepté de prendre en charge la réparation des bougies d’allumage, la société IDEAL AUTO 37 s’était engagée aux termes d’un protocole transactionnel à payer le remplacement des injecteurs si les problèmes relevés persistaient. (protocole transactionnel du 12 juin 2023).
Cependant, malgré la persistance des désordres, la société IDEAL AUTO 37 n’a pas procédé au remboursement de ces frais avant d’être mise en demeure de le faire. Par la suite, en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle a refusé de procéder à la résolution de la vente et au remboursement des frais exposés par Monsieur [K].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société IDEAL AUTO 37 a fait preuve d’une résistance abusive à l’encontre de Monsieur [K] contraignant celui-ci à solliciter une expertise en référé puis la résolution judiciaire de la vente. En conséquence, la société IDEAL AUTO 37 sera condamnée à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
La société IDEAL AUTO 37 succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 4.100 euros.
Elle devra également verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 2] conclue entre la société IDEAL AUTO [Cadastre 1] et Monsieur [K] le 27 janvier 2023,
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 10.990 euros,
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 à reprendre possession à ses frais du véhicule en cause stationné [Adresse 4] à [Localité 4],
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 3.036,85 euros en indemnisation des frais exposés par lui,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société IDEAL AUTO 38 à la prise en charge des cotisations d’assurance du véhicule et de la facture de remplacement des pneus,
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IDEAL AUTO 37 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 4.100 euros.
LE GREFFIER LA JUGE
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