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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1456
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVWU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [E] [M]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1456, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [H] [D] et à l’encontre de la société MAF, de M. [L], de la S.A.S.U. Pacnord, de l’E.U.R.L. Les toits de la haute rive (LTHR), de la S.A. MMA Iard, de la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, de M. [S] [T] exerçant en E.I.R.L., de la S.A. Generali Iard, de la S.A. Groupama Nord Est et de Mme [F] [L], désigné M. [Y] [G] en qualité d’expert afin d’accomplir une mission concernant un immeuble situé au [Adresse 17] à Lille.
Par assignations délivrées les 24 et 26 juin 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l’enseigne “Groupama Nord Est” demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à :
— M. [E] [M] et Mme [I] [X], en qualité de propriétaires de la parcelle section TZ n°[Cadastre 3], située au [Adresse 18] à [Localité 14],
— l’Office Public de l’Habitat du Nord, en qualité de propriétaire de la parcelle section TZ n°[Cadastre 5], située au [Adresse 15][Adresse 6] à [Localité 14],
— Mme [J] [O] et M. [K] [C], en qualité de propriétaires de la parcelle section TZ n° [Cadastre 4] située au [Adresse 16] à [Localité 14],
et que les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025 où elle a été retenue.
Représentée, Groupama Nord Est sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance outre demande de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Représentés, conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, M. [E] [M] et Mme [I] [X] épouse [M] demandent notamment de :
— ordonner leur mise hors de cause,
— constater l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée les concernant,
— dépens comme de droit.
Représentés, selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, Mme [J] [O] et M. [K] [C], demandent notamment de :
à titre principal,
— les mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante : “détailler de manière claire le pourcentage de responsabilité de chacun des voisins dans les désordres relevés.”
— réserver les dépens.
Représenté, l’Office Public de l’Habitat du Nord formule oralement protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus de précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Groupama Nord Est affirme que l’expert ne s’est pas opposé aux mises en causes qu’elle sollicite.
Elle explique que les consorts [O] [C] doivent participer à l’expertise dans la mesure où si l’expert mentionne une probabilité d’imputabilité, il pourra avec la mise en cause des voisins procéder aux investigations de part et d’autre des propriétés, elles seules permettant de vérifier ou d’infirmer la contribution des voisins aux désordres, même si le mur a depuis été rénové.
Groupama Nord Est demande également que M. [M] et Mme [X] participent aux opérations d’expertise dans la mesure où l’expert affecte 10% de contribution probable aux désordres causés par l’appentis et que les travaux ne sont pas terminés, justifiant leurs mises en cause.
De leur côté, M. [M] et Mme [X] sollicitent leurs mises hors de cause au motif que si l’expert a pu signaler la présence d’un appentis de jardin s’appuyant sur le pignon de l’immeuble jouxtant celui de M. [D], susceptible de favoriser le phénomène de mérule, les défendeurs font valoir que cette appentis de petite dimension ne s’appuie sur le pignon voisin qu’au moyen d’un tasseau soutenant la couverture légère, la structure se trouvant séparée du mur par 10 cm, rendant l’hypothèse avancée par l’expert peut réaliste avant d’autres examens. Ils précisent que M. [D] a déjà procédé aux travaux d’éradication du champignon et estiment que la mesure d’instruction apparaît inutile les concernant.
Pour leur part, Mme [O] et M. [C] sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que le pré-rapport déposé a mentionné qu’il serait envisageable que 2,5% des désordres soient en lien avec un mur appartenant aux défenderesses, mur entièrement rénové depuis, l’expert précisant une possibilité et non une certitude. Les défendeurs vont valoir qu’il est alors impossible de connaître le degré de responsabilité de chacun.
A titre subsidiaire, Mme [O] et M. [C] demandent que l’expert se prononce sur le pourcentage de responsabilité de chacun des voisins dans les désordres relevés.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable aux mises en cause suivant note aux parties n°6 du 24 mai 2025 (pièce demanderesse n°5).
Si les défendeurs contestent toute responsabilité dans l’apparition des désordres au sein de la propriété de M. [D], le pré-rapport rendu par l’expert laisse entendre que les désordres investigués sont susceptibles d’avoir pour partie au moins leur origine sur les propriétés voisines des défendeurs à la présente instance, ce qui fonde l’intérêt de leur étendre le champ du contradictoire des opérations d’expertise et leur permettra de faire valoir leurs observations dans un cadre contradictoire.
Groupama Nord Est justifie donc d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
Les demandes de mises hors de cause seront rejetées.
Si M. [C] et Mme [O] sollicitent à titre subsidiaire une extension de mission, l’ordonnance du 5 novembre 2024 prévoit dans les chefs de mission confiés à l’expert qu’il puisse “fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise” et “faire toute remarques utiles à la compréhension des enjeux techniques et de responsabilités évoquées lors des opérations d’expertise”.
L’extension de mission n’est donc pas nécessaire, puisque l’expert peut donner son avis sur les responsabilités encourues.
La demande d’extension de la mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Groupama Nord Est, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 novembre 2024 (RG n°25/1456) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de M. [E] [M], Mme [I] [X], Mme [J] [O] et M. [K] [C] ;
Déclare communes à M. [E] [M], Mme [I] [X], l’Office Public de l’Habitat du Nord, Mme [J] [O] et M. [K] [C] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 5 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Rejette la demande d’extension de la mission d’expertise ;
Dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est communiquera sans délai à M. [E] [M], Mme [I] [X], l’Office Public de l’Habitat du Nord, Mme [J] [O] et M. [K] [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [E] [M], Mme [I] [X], l’Office Public de l’Habitat du Nord, Mme [J] [O] et M. [K] [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant constituant une avance sur les honoraires de l’expert commis que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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