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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01996 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESBD
AFFAIRE : [O] [V], [G] [V], [P] [V], [C] [V] / OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,, CPAM DE HAUTE MARNE
Nature affaire : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [G] [A] [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [P] [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [C] [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Olivier SAUMONT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
CPAM DE HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Stanislas CREUSAT Héloïse DENIS-VAUCHELIN
— expédition à Me Olivier SAUMONT
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, Madame [I] [V], née le [Date naissance 7] 1965, qui présentait depuis le mois d’avril 2019 une douleur thoracique dans la poitrine, a consulté le Docteur [D] [N].
A la suite du test d’effort réalisé, la réalisation d’une coronarographie a été retenue par le Docteur [N] lequel a adressé Madame [I] [V] au Docteur [W] [R] à la Polyclinique de COURLANCY.
Le 12 juillet 2019, le Docteur [R] a procédé à la réalisation de cette coronarographie, concluant à une absence d’anomalie sur le réseau gauche et à une sténose serrée coronoraire droit ostiale et proximale avec un retard de flux. Il a aussi été réalisé d’emblée une angioplastie avec mise en place d’un stent actif. La procédure débutait à 10h53 et prenait fin à 11h21. Madame [I] [V] était transférée en SSPI à 11h33.
Après une période de surveillance post coronographie à proximité de la salle d’intervention, Madame [I] [V] regagnait sa chambre à 13h.
A 14h15, un arrêt cardiorespiratoire était constaté par un ambulancier venant prendre en charge sa voisine de chambre.
Des manœuvres de réanimation étaient entreprises par les infirmières, anesthésistes réanimateurs et le Docteur [R] puis une coronographie de contrôle à 15h20 était réalisée par le Docteur [R] et le Docteur [Z], laquelle mettait en évidence l’occlusion de l’artère coronaire droite.
Madame [I] [V] était ensuite admise dans le service de réanimation de la clinique et était déclarée décédée le même jour à 20h.
Par requête du 5 septembre 2019, Monsieur [O] [V], Madame [P] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [C] [V] (ci-après les consorts [V]) ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Une première expertise était diligentée par la Commission le 4 décembre 2019 et confiée au Professeur [H] [E], lequel a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Aux termes de son rapport, le Professeur [E] a retenu que le décès de Madame [I] [V] était consécutif à un aléa thérapeutique.
— 2 -
La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux diligentait une seconde expertise confiée, suivant décision du 14 janvier 2022, au Professeur [F] [S], cardiologue, et au Docteur [U] [L], anesthésiste-réanimateur.
Aux termes de leur rapport, déposé le 30 juin 2022, les deux experts ont confirmé que le décès de Madame [I] [V] était consécutif à un aléa thérapeutique.
Par décision en date du 27 septembre 2022, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à un accident médical non fautif anormal pour lequel la prise en charge par l’ONIAM est acquise.
Faute de présentation d’une offre d’indemnisation par l’ONIAM et en dépit des relances par l’intermédiaire de leur conseil, c’est dans ces conditions que selon exploits d’huissiers délivrés les 16 et 26 juin 2023, les consorts [V] ont fait assigner respectivement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dénommé ci-après l’ONIAM, et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de, selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, de:
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal :
— Condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 15.000 euros en indemnisation des souffrances endurées nées dans le patrimoine de Madame [I] [V] de son vivant ;
— Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [V] en sa qualité d’ayant-droit la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et à Monsieur [G] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droits, la somme de 25.000 euros chacun à ce titre ;
— Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [V] en sa qualité d’ayant droit la somme de 7.778,76 euros au titre des frais d’obsèques engagés ;
— Débouter l’ONIAM de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire, si la juridiction devait retenir l’existence d’une perte de chance :
— Evaluer la perte de chance à hauteur de 10%
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Marne, feu Madame [V] étant affiliée à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 3] ;
— Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [V], Monsieur [G] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, l’ONIAM demande au Tribunal de céans de :
— Limiter la part d’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 50% des préjudices ;
— Fixer la réparation des préjudices subis par les consorts [V] mise à la charge de l’ONIAM comme suit :
Préjudices de Madame [V] : souffrances endurées : 3.500 euros ;
Préjudices de Monsieur [O] [V] :
Frais d’obsèques : 2.500 euros ;
Préjudice d’affection : 10.000 euros ;
Préjudices de Madame [P] [V] : préjudice d’affection : 6.000 euros ;
Préjudices de Monsieur [G] [V] : préjudice d’affection : 3.250 euros ;
Préjudices de Monsieur [C] [V] : préjudice d’affection : 6.000 euros ;
— Débouter les consorts [V] de leurs demandes de condamnation de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 29 avril 2025. Ce jour, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la limitation du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’ONIAM soutient que s’il n’est pas contesté que le décès de Madame [I] [V] est en lien avec un accident médical non fautif, son dossier médical révèle que sa prise en charge n’a pas été satisfaisante en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance post opératoire rapprochée conforme aux recommandations de la SFAR et de l’ESC malgré le risque de complications post procédure avec la lésion coronaire complexe avec dissection de paroi. L’ONIAM soutient également qu’il ne ressort pas du dossier médical que Madame [V] a bénéficié d’une dose de traitement anti thrombotique préalablement au geste d’angioplastie, ce qui constitue un facteur de risque avéré de sténose et n’est pas conforme aux recommandations de l’ESC.
Ces éléments conduisent l’ONIAM à considérer que la prise en charge insatisfaisante de Madame [I] [V] lui a fait perdre 50% de chance d’éviter le décès de sorte que le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale doit être limité à 50%.
L’article 1142-1 du code de la santé publique dispose que:
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
A cet égard, l’article D.1142-1 du même code précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
L’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
En l’espèce, le premier expert judiciaire indique que la prise en charge initiale de la pathologie coronaire est conforme aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne la réalisation de l’angioplastie coronaire dans la foulée d’une coronarographie qui avait mis en évidence une sténose mono-tronculaire serrée sur la coronaire droite, ou en ce qui concerne le traitement médicamenteux associé. L’expert ajoute qu’il n’a pas eu de défaut de surveillance ou des moyens mis en œuvre dans la surveillance consécutive à l’angioplastie coronaire initiale.
Le second rapport d’expertise conclut, s’agissant de la réalisation de la coronarographie, que celle-ci est en accord avec les bonnes pratiques médicales et les recommandations actuelles, la prise en charge post-procédure d’angioplastie en SSPI ainsi que la surveillance en chambre étant conforme aux procédures et prescriptions médicales.
Si l’ONIAM soutient que la surveillance post opératoire n’est pas conforme aux recommandations, il ne démontre toutefois pas en quoi les experts judiciaires auraient commis une erreur d’appréciation en faisant état de la conformité des prescriptions antérieures à la réalisation de la coronarographie ainsi que de la bonne mise en œuvre du protocole de surveillance.
Au surplus, la simple référence aux recommandations SFAR et ESC dans le corps des conclusions et l’absence de leur production in extenso n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions expertales ci-dessus rappelées et, par suite, afin de caractériser une éventuelle perte de chance d’éviter le décès.
A cet égard, il sera constaté que cette même perte de chance faisait partie des doléances exprimées par les consorts [V] dans le cadre des opérations d’expertise, sans que celle-ci n’ait été retenue par les experts.
En l’absence d’éléments probants de nature à caractériser le défaut de prise en charge thérapeutique et de surveillance en lien avec la perte de chance invoquée, l’ONIAM sera par conséquent tenu d’indemniser l’entier préjudice en lien avec l’accident médical non fautif à l’origine du décès de Madame [I] [V].
II. Sur la liquidation des préjudices
Sur le préjudice de Madame [I] [V] au titre des souffrances endurées
Les consorts [V] sollicitent la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [I] [V] avant son décès.
L’ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que c’est lors de la période post coronarographie que Madame [I] [V] a présenté un arrêt cardiorespiratoire avec no flow indéterminé d’au moins 10 minutes, voire 20 à 30 minutes, puis low flow ayant conduit à pratiquer des manœuvres cardiaques puis une coronarographie thérapeutique et une ECMO (circulation extracorporelle).
Le second rapport d’expertise évalue les souffrances ainsi endurées à 4/7, précisant « la patiente a présenté un arrêt cardiaque qui a conduit au décès mais qui n’a pas été générateur de souffrances endurées particulières ».
Au regard de ces éléments, l’indemnisation des souffrances endurées sera fixée à 8.000 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à verser aux consorts [V], en qualité d’ayants-droits de Madame [I] [V], une somme de 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées par cette dernière.
Sur les frais d’obsèques
Monsieur [O] [V] sollicite la somme de 7.778,76 euros au titre des frais exposés pour les obsèques de Madame [I] [V] et produit deux factures à ce titre : l’une s’agissant du monument funéraire, la seconde au titre des pompes funèbres.
L’ONIAM propose la somme de 2.500 euros à ce titre.
Compte-tenu des justificatifs fournis, l’ONIAM sera condamné à verser la somme de 5.674,09 euros au titre des frais d’obsèques supportés par Monsieur [O] [V], la seconde facture produite devant être considérée comme relevant de frais somptuaires.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, celui-ci étant d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Monsieur [O] [V] sollicite la somme de 35.000 euros et Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [P] [V] sollicitent chacun la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
L’ONIAM propose d’indemniser Monsieur [O] [V] sur la base de la somme de 20.000 euros, Monsieur [C] [V] et Madame [P] [V] sur la base de 12.000 euros et Monsieur [G] [V] sur la base de 6.500 euros.
Au cas d’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 et vivaient ensemble depuis lors. Il est dès lors certain que le décès brutal de Madame [I] [V], âgée de 53 ans, a occasionné un déséquilibre majeur dans la vie de son époux, causant nécessairement un lourd préjudice moral qu’il convient de réparer.
De même, chacun des trois enfants de Madame [I] [V], a nécessairement été affecté par le décès brutal de leur mère avec laquelle il n’est pas contesté que des liens étroits existaient bien que ces derniers, tous majeurs, ne résident plus au domicile.
Monsieur [O] [V] sera par conséquent indemnisé de la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection et Monsieur [C] [V], Madame [P] [V] et Monsieur [G] [V] de la somme de 12.000 euros chacun.
III – Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’ONIAM, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné en équité à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [V] au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il conviendra de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande relative à la limitation du droit à indemnisation ;
FIXE l’indemnisation des souffrances endurées subies par Madame [I] [V] à la somme de 8.000 euros,
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à verser à Monsieur [O] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [P] [V] en leur qualité d’ayants droits de Madame [I] [V], la somme de 8.000 euros au titre de l’action successorale,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [V] comme suit :
— Préjudice d’affection : 25.000 euros,
— Frais d’obsèques : 5.674,09 euros
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à verser à Monsieur [O] [V] la somme totale de 30.674,09 euros au titre de ses préjudices personnels,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [G] [V] comme suit :
— Préjudice d’affection : 12.000 euros,
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 12.000 euros au titre de ses préjudices personnels,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [V] comme suit :
— Préjudice d’affection : 12.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 12.000 euros au titre de ses préjudices personnels,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [P] [V] comme suit :
— Préjudice d’affection : 12.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à verser à Madame [P] [V] la somme de 12.000 euros au titre de ses préjudices personnels,
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM DE LA HAUTE MARNE,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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