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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 nov. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00181 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4YC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] [R] époux [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [X] [H] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [R] ( LRAR)
le à Mme [W] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me VIOLETTE
le à M. [R] ( LRAR)
le à Mme [W] ( LRAR)
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4YC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2020 ,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024;
Prononce la clôture à la date du 16 septembre 2024 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE par application des articles des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] ([Localité 14])
et
Monsieur [M] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] ([Localité 6])
qui s’étaient mariés le le [Date mariage 1] 2004 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 14]), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er février 2020;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prestaion compensatoire;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de résidence alternée des enfants;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que Monsieur [R] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, à défaut d’accord :
— en période scolaire :
* les fins de semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à l’école pour les deux enfants,* outre les mercredis des semaine paires jusqu’au jeudi matin concernant [N] uniquement;
— en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour toutes, première partie les années paires et deuxième partie les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été;
DIT que le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
DIT que la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du vendredi soir sortie des classes jusqu’au samedi soir 17 h 00 de la semaine suivante, puis pour la seconde moitié du samedi soir jusqu’au dimanche soir de la semaine suivante, précédant la rentrée scolaire;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines , dans la première demi-journée pour les vacances , il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête mères chez la mère;
DIT que Monsieur [R] versera à Madame [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de QUATRE CENTS EUROS (400 €), et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DITque les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame BAUDET Madame LECLERCQ
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