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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 23/15677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15677 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GF6
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [12], en sa qualité d’assureur de Maître [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [13], en sa qualité d’assureur de Maître [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 03 Décembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15677 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GF6
Maître [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. [12], en sa qualité d’assureur de Maître [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [13], en sa qualité d’assureur de Maître [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Hélène SAPÈDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [F] et M. [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003.
De leur union sont issus deux enfants, [U] [T], né le [Date naissance 9] 2004 et [X] [P], né le [Date naissance 5] 2009.
M. [Z] a déposé une requête en divorce le 6 mars 2011.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a attribué à l’époux la jouissance du domicile familial à titre onéreux et a fixé la résidence des enfants au domicile du père, avec droit d’accueil pour la mère.
Mme [A] [F] a quitté le domicile familial le 21 avril 2012.
Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales a prévu que le droit de visite de la mère s’exercerait dans un espace de rencontre.
Par ordonnance du 1er août 2014, il a accordé à Mme [F] un droit de visite les samedis et dimanches des 2e et 4e semaines de chaque mois de 11 heures à 18 heures.
L’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 a été déclarée caduque le 16 octobre 2014.
A la suite d’une nouvelle requête en divorce déposée par l’époux le 31 octobre 2014, une ordonnance de non -conciliation du 5 février 2016 a notamment autorisé la résidence séparée des époux, attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux, prévu une pension alimentaire au profit de l’épouse d’un montant mensuel de 430 euros au titre du devoir de secours ainsi que le règlement provisoire du crédit immobilier, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale des parents sur leurs deux enfants, fixé la résidence de ces derniers chez le père, et dit que la mère pourrait exercer un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord organisé un droit de visite les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois le samedi de 11 heures à 18 heures et le dimanche de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires passées en Ile-de-France.
Par acte d’huissier du 6 avril 2016, M. [Z] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile.
Mme [F] était alors représentée par Me Mourad Serhane, avocat.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux, rappelé l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, fixé les modalités du droit de visite de leur mère, constaté que celle-ci était hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et l’a dispensée à ce titre de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune. Il n’a pas, faute de demande en ce sens, statué sur une éventuelle prestation compensatoire.
Le conseil de Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2018 et a régularisé des conclusions d’appel le 25 mai 2018.
Le 25 janvier 2019, Me [L] [H] [M] s’est constituée devant la cour d’appel aux lieu et place de Me [G] dans l’intérêt de Mme [F].
Les deux enfants du couple, respectivement âgés de 15 et 11 ans, ont été entendus par le magistrat de la cour le 20 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 13 octobre 2020.
Le 19 octobre 2020, Me [O] s’est constituée aux lieu et place de Me [H] [M] et a sollicité le 26 octobre 2020 la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
Dans un arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a écarté les nouvelles pièces de Mme [F], a condamné M. [Z] à lui payer une prestation compensatoire de 10 000 euros et a maintenu les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, au droit de visite de la mère et à l’absence de contribution de celle-ci à l’entretien et l’éducation des enfants, telles que prévues par le juge de première instance.
Par actes extrajudiciaires des 1er et 5 décembre 2023, Mme [F] a fait assigner Me [G], Me [H] [M] et leurs assureurs, les sociétés [12] et [13], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Mme [F] demande au tribunal de condamner in solidum M. [G], Mme [H] [M] et les sociétés [12] et [13] à lui payer la somme totale de 175 080 euros au titre des préjudices matériels et moraux supportés, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts, de débouter M. [G], Mme [H] [M] et les sociétés [12] et [13] de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle reproche à ses anciens conseils de ne pas avoir correctement assuré la défense de ses intérêts au cours des procédures précitées et leur fait plus particulièrement grief de :
— ne pas lui avoir fait signer de convention d’honoraires ;
— ne pas avoir restitué les pièces dont ils disposaient ;
— ne pas avoir engagé la procédure en liquidation de la communauté dans le délai de cinq années, soit avant le 18 janvier 2023 ;
— avoir manqué de diligences à son égard en se désintéressant de la procédure de divorce, en ne produisant pas les pièces nécessaires à sa défense, en ne lui communiquant pas les conclusions établies dans son intérêt, en ne sollicitant pas de prestation compensatoire dès la première instance, en se contentant de déposer son dossier à la cour d’appel là où il importait, compte-tenu des intérêts en jeu, qu’il soit plaidé ;
Elle estime que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance évaluée à 80 % de percevoir une pension alimentaire et une prestation compensatoire sérieuses, une avance sur sa part de communauté, des indemnités de la part de ses beaux-parents, ainsi que de reconstruire un lien avec ses enfants en prenant « les mesures qui s’imposaient pour pouvoir exercer de manière effective les droits qui lui avaient été octroyés (…) et pour tenter d’obtenir (…) un droit d’hébergement qui aurait conduit ensuite à une garde alternée des enfants (…) ».
Elle fait état d’importantes souffrances causées par l’inertie de ses anciens conseils, la perte de sa procédure et la privation de la possibilité d’héberger ses enfants, qu’elle chiffre à la somme de 50 000 euros. Elle y ajoute la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié au fait qu’elle a dû supporter inutilement plusieurs années de procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [G] et ses assureurs, les sociétés [12] et [13], demandent au tribunal de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Ils contestent toute faute, exposant que Me [G] a défendu les intérêts de sa cliente avec la diligence requise. Ils contestent l’absence de communication par Me [G] de ses conclusions aux fins d’approbation de sa cliente et ajoutent qu’en tout état de cause aucun préjudice n’est démontré à ce titre, ainsi que l’absence de restitution des pièces en sa possession, qui relève d’une simple affirmation péremptoire.
Ils soutiennent qu’il ne peut être légitimement reproché à Me [G] de ne pas avoir produit des attestations postérieures à la fin de son mandat et qu’en tout état de cause ces pièces n’auraient pas permis de modifier la conviction des magistrats quant au maintien de la fixation de la résidence des enfants chez le père. A supposer même qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir sollicité de prestation compensatoire en première instance, ils estiment qu’il n’en est résulté aucun préjudice dès lors que cette demande a été formalisée dans ses conclusions d’appel, reprises par Me [H] [M], et que les juges ont pu valablement statuer sur cette demande.
Ils affirment que, par cette action en responsabilité, Mme [F] tente d’obtenir les sommes que les différentes juridictions saisies ne lui ont pas accordées dans le cadre de la procédure de divorce, que ce préjudice ne pourrait, s’il était démontré, que s’analyser en une perte de chance, et qu’elle n’explicite pas les mesures que, si elle avait été mieux conseillée, elle aurait prises pour exercer son autorité parentale.
S’agissant du devoir de secours, ils considèrent qu’elle ne démontre pas que sa situation aurait justifié l’octroi d’une somme plus importante au titre de la pension alimentaire, qu’elle ne développe pas les moyens qu’elle aurait pu soulever plus utilement et ne produit notamment aucune pièce sur la situation financière des ex-époux et leurs revenus respectifs et ne fournit aucun mode de calcul de son préjudice, Ils ajoutent qu’il ne revenait pas à Me [G] de solliciter sous astreinte la communication des revenus de ses beaux parents, lesquels étaient sans incidence sur la pension alimentaire litigieuse.
S’agissant de la provision sur la part de communauté, ils soutiennent que Mme [F] n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que la communauté disposait de liquidités permettant de lui verser une provision à hauteur de 50 000 euros et qu’il sera tenu compte, dans le cadre de la liquidation de la communauté, de la part de Mme [F] sur la valeur du bien immobilier ayant constitué le logement familial et qu’il sera porté à l’actif de communauté les indemnités d’occupation dues par M. [Z].
S’agissant de la prestation compensatoire, ils rappellent que M. [G] n’était plus l’avocat de Mme [F] au moment où la cour d’appel lui a octroyé à ce titre la somme de 10 000 euros, que la motivation de la cour d’appel était détaillée sur une page et demie, que Mme [F] ne peut aller à l’encontre d’une décision judiciaire définitive et qu’elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que la cour aurait pu retenir une évaluation différente de la situation des époux.
S’agissant de l’indemnité de 10 000 euros sollicitée au titre de l’absence d’action pénale à l’encontre de ses anciens beaux parents, ils indiquent que le rapport d’enquête sociale et le rapport médico-psychologique du docteur [E] étaient confidentiels, que leur lecture permet de constater que l’attitude de ses anciens beaux parents était plus nuancée que ce qu’elle leur reproche et que, s’agissant de l’incident produit en 2011, aucune action pénale n’aurait pu lui être conseillée dès lors que les faits, à les supposer établis, étaient atteints par la prescription de trois ans alors applicable.
S’agissant du préjudice moral qu’ils relient à l’important conflit conjugal opposant les ex-époux, ils l’affirment sans lien de causalité avec une quelconque inertie de ses anciens conseils.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Mme [H] [M] et ses assureurs, les sociétés [12] et [13], demandent au tribunal de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ou subsidiairement de réduire la somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Mme [H] [M] expose avoir été mandatée le 25 janvier 2019 en lieu et place de Me [G], jusqu’à son dessaisissement au profit de Me [O], et avoir fait toutes diligences utiles malgré des difficultés de communication aux mois de septembre et octobre 2020, dont Mme [F] avait été dûment informée et ne lui n’ayant causé aucun préjudice.
S’agissant du grief relatif à la convention d’honoraires, Mme [H] [M] indique avoir adressé cette convention à sa cliente, qui a pu régler les honoraires sans les contester, et ajoute qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre.
S’agissant du grief relatif à l’absence de restitution du dossier, elle affirme l’avoir dûment transmis à Me [O] et ajoute qu’aucun préjudice n’est en tout état de cause établi à ce titre.
S’agissant du grief tenant à ce que Me [H] [M] ne lui aurait pas conseillé d’agir contre ses beaux parents à la suite d’un incident intervenu en 2011, elle conteste toute faute au motif de ce que une telle action n’entrait pas dans le cadre de son mandat et était en tout état de cause prescrite.
S’agissant du grief tenant à l’absence de conseil en faveur d’une liquidation rapide de la communauté, elle rappelle que le délai de prescription ne court pas à compter du prononcé du divorce mais à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, rappelle qu’elle a été dessaisie du dossier en 2020 en cours de procédure et que son nouveau conseil pouvait, le cas échéant, engager une telle procédure.
S’agissant du grief tenant à la conduite de la procédure de divorce, elle rappelle avoir notifié ses écritures le 6 juin 2019, y avoir notamment sollicité une prestation compensatoire dans l’intérêt de Mme [F], avoir été en contacts réguliers avec sa cliente en 2019 et en 2020 et n’avoir, malgré des problèmes de santé la contraignant à poser un arrêt maladie, commis aucune faute.
S’agissant des préjudices, Mme [H] [M] et ses assureurs soutiennent que Mme [F] ne démontre aucun préjudice matériel dès lors qu’elle a obtenu une prestation compensatoire, qu’elle n’établit pas avoir subi une perte de chance sérieuse de voir le jugement infirmé concernant les autres demandes et que les autres préjudices allégués sont sans lien de causalité avec les manquements reprochés et ne sont en outre pas démontrés.
S’agissant plus précisément de la demande de 17 100 euros concernant la pension alimentaire, ils soutiennent que Mme [F] ne démontre pas les circonstances qui auraient pu lui permettre d’obtenir une augmentation de cette pension, étant entendu que les revenus de ses anciens beaux parents étaient sans incidence sur le montant de la pension due par l’époux au titre du devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil.
S’agissant de la demande de 60 000 euros au titre de la provision sur part de communauté, ils rappellent que l’immeuble acquis par le couple n’était pas un investissement locatif mais constituait le logement familial et que Mme [F] ne démontre pas que la communauté disposait de liquidités ayant pu permettre de lui accorder la provision revendiquée.
S’agissant de la demande de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire, ils soutiennent que Mme [F] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, mieux défendue, elle aurait pu bénéficier d’une prestation compensatoire d’un montant supérieur.
S’agissant de la demande de 10 000 euros au titre de la procédure en indemnisation en raison d’un incident survenu en 2011, ils indiquent que Mme [F] ne démontre pas avoir fait état de cet incident à Mme [H] [M], avoir sollicité tout conseil à ce titre et l’avoir mandatée pour agir contre ses beaux parents. Ils ajoutent qu’en tout état de cause une telle action aurait été prescrite.
S’agissant de la demande de 55 000 euros au titre du préjudice moral, dont 5 000 euros au titre des nombreuses années de procédure, ils soutiennent que les années de procédure ne sont pas imputables à Mme [H] [M], mandatée au seul stade de la procédure d’appel. Si par extraordinaire le tribunal devait considérer le préjudice moral constitué et imputable à Mme [H] [M], ils sollicitent qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
I- Sur la responsabilité civile des avocats
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Dans le cadre de la présente action, Mme [F] émet de multiples reproches susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de ses anciens avocats, qu’il convient d’étudier successivement.
I-1 Sur le grief relatif à la convention d’honoraires
Si Mme [F] fait grief à ses anciens avocats de ne pas lui avoir fait signer de convention d’honoraires, celle-ci, qui ne conteste pas les honoraires sollicités par ses anciens conseils, n’établit pas le préjudice qui en serait résulté.
Ce grief n’est dès lors pas susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle de M. [G] ou de Mme [D].
I-2 Sur le grief relatif à l’absence de restitution du dossier
Si Mme [F] affirme que ses anciens avocats n’ont pas restitué, en violation de leurs obligations, l’entier dossier qu’elle leur avait transmis, elle n’apporte aucune preuve en ce sens. En effet, il ne ressort pas des échanges versés aux débats que Me [W] aurait eu des difficultés à obtenir la restitution de ce dossier par Me [G]. Par ailleurs, Me [W] justifie avoir transmis par dépôt et par courriel au mois d’octobre 2020 à son successeur, Me [O], les pièces qu’elle avait en sa possession (pièce en demande n° 8). Au surplus, Mme [F] n’établit pas le préjudice qui en serait résulté.
Ce grief n’est dès lors pas susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle de M. [G] ou de Mme [H] [M].
I-3 Sur le grief relatif à l’absence d’action diligentée à l’encontre des beaux-parents
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [F] avait mandaté M. [G] puis Mme [H] [M] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de l’action en divorce engagée par M. [Z].
Mme [F] ne démontrant pas avoir mandaté l’un ou l’autre de ces avocats pour agir en responsabilité civile ou pénale contre ses anciens beaux-parents pour une prise à partie violente à laquelle ils se seraient livrés à son préjudice devant l’école des enfants au cours de l’année 2011, étant prescrite pour une éventuelle action civile ou pénale lorsqu’elle a saisi les défendeurs de la défense de ses intérêts et ne justifiant d’aucune pièce de nature à étayer sa version des faits, aucun manquement de M. [G] ou de Mme [H] [M] n’est démontré à ce titre.
I-4 Sur le grief relatif à l’absence de conseil en faveur d’une liquidation rapide de la communauté
Mme [F], qui avait confié à M. [G] et Mme [H] [M] le mandat de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce initiée par son mari, ne démontre pas les avoir également mandatés dans le cadre de la liquidation subséquente de la communauté.
Lorsqu’elle a dessaisi M. [G] en janvier 2019 et Mme [H] [M] en octobre 2020 au profit d’un nouveau conseil, elle n’était pas prescrite en son action en liquidation de la communauté, et pouvait valablement l’intenter avec le nouveau conseil le cas échéant mandaté à cette fin.
En tout état de cause, elle ne démontre pas ne pas avoir perçu les sommes dues par son ancien époux au titre de son occupation à titre onéreux du bien indivis, pas plus qu’elle ne démontre ne plus pouvoir lui réclamer lesdites sommes, de sorte qu’elle ne peut valablement engager la responsabilité de ses anciens conseils à ce titre.
I-5 Sur le grief relatif à la conduite de la procédure de divorce
Mme [F] reproche à ses anciens conseils d’avoir manqué à leurs obligations de conseil et de diligence en se désintéressant de la défense de ses intérêts, ce qui lui aurait occasionné un préjudice tant matériel (devoir de secours et prestation compensatoire dérisoires, absence de perception d’une provision sur la part de communauté) que moral (absence de possibilité de reconstruire un lien avec ses enfants, sentiment de ne pas voir sa cause suffisamment défendue).
I-5-1 Sur les préjudices matériels
— Sur la pension alimentaire et la prestation compensatoire
Mme [F] a bénéficié d’une pension alimentaire de 430 euros mensuels au titre du devoir de secours dès l’ordonnance de non-conciliation, et la lecture du jugement du 19 janvier 2018 démontre que M. [G] avait produit au juge aux affaires familiales des éléments relatifs à la situation personnelle et financière de sa cliente (attestation de son employeur, bulletin de salaire, avis d’échéance). Si elle soutient qu’elle aurait pu percevoir une somme de 1 000 euros mensuels à ce titre, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que le juge aurait pu faire droit à cette prétention, étant rappelé que les éventuels revenus de ses anciens beaux-parents auraient été sans incidence sur la fixation du montant de sa pension.
En outre, s’il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] n’a pas, malgré la disparité de revenus entre les époux, sollicité de prestation compensatoire en première instance au profit de Mme [F], ce manquement n’a pas occasionné de préjudice matériel dès lors que la cour d’appel a été valablement saisie d’une demande de prestation compensatoire et qu’elle en a octroyée une à l’épouse.
Mme [F], qui prétend que, mieux défendue, elle aurait pu percevoir une somme bien supérieure aux 10 000 euros accordés par la cour d’appel n’explicite pas les moyens complémentaires qui auraient pu être utilement soulevés ou les pièces supplémentaires qui auraient pu modifier la conviction des magistrats.
Elle n’apporte notamment aucun élément financier susceptible de modifier le montant de la prestation compensatoire accordée par la cour d’appel le 19 janvier 2021 aux termes d’une motivation précise et détaillée constatant d’ores et déjà que « les pièces versées aux débats confirment l’absence de ressources personnelles de l’épouse, les juges successivement intervenus pendant les procédures de divorce ayant relevé la faiblesse de ses revenus et fixé de ce fait une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge du divorce a quant à lui constaté l’état d’impécuniosité de Mme [F] ».
Dès lors qu’il ne s’évince pas des pièces du dossier que la pension alimentaire ou la prestation compensatoire accordées à Mme [F] auraient été revues à la hausse si elle avait été mieux conseillée, la responsabilité de ses anciens conseils ne peut être valablement engagée à ce titre.
— Sur la provision sur la part de communauté de Mme [F]
Mme [F] affirme qu’elle aurait pu prétendre percevoir sans attendre la somme forfaitaire de 50 000 euros dès lors que le couple était propriétaire indivis d’un pavillon avec jardin.
Pour autant, les parties s’accordent sur le fait que l’ordonnance de non-conciliation du 5 février 2016, qui n’est pas versée aux débats, a attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement familial et lui a attribué la garde des enfants et Mme [F] n’allègue ni ne démontre que la communauté aurait en l’espèce disposé de liquidités permettant à l’épouse de solliciter le versement d’une provision sur sa part de communauté.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir perdu une chance d’obtenir une provision sur sa part de communauté et doit être déboutée de toute demande à ce titre.
I-5-2 Sur le préjudice moral
Mme [F] indique avoir eu le sentiment que ses anciens conseils se désintéressaient de son dossier et qu’ils n’avaient pas suffisamment défendu ses intérêts, inertie qui a eu pour conséquence de l’empêcher de restaurer un lien avec ses enfants et lui a occasionné une importante souffrance morale.
Le préjudice moral lié à l’absence d’octroi à son profit tant par le juge de première instance que par la cour d’appel d’un droit d’hébergement n’est cependant pas en lien de causalité avec les manquements qu’elle reproche à ses anciens avocats. En effet, dans son arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel a justifié le maintien d’un simple droit d’accueil au profit de Mme [F] non pas en raison d’une quelconque carence probatoire, mais par l’évolution des enfants, leurs auditions tant par le premier juge que par un conseiller de la cour, et le constat qu’ils trouvaient un équilibre dans les modalités mises en place par le premier juge qui « leur permet de consolider le lien en cours de reconstruction avec leur mère ». Mme [F] ne démontrant pas par quelle argumentation elle aurait pu obtenir une décision différente, fondée sur l’intérêt des enfants tel que expressément constaté par les magistrats à la lecture des pièces de la procédure, le moyen contraire est rejeté.
S’agissant du préjudice moral lié au sentiment d’avoir été mal défendue en justice, les SMS et courriels faisant état d’échanges entre Mme [F] et M. [G] puis Mme [D] produits par la demanderesse en ses pièces 11 et 12 démontrent que de nombreux échanges ont existé entre Mme [F] et ses anciens conseils et, s’ils établissent la particulière fragilité et l’inquiétude manifestée par une cliente ayant besoin d’être rassurée et sollicitant de nombreux rendez-vous, ils ne démontrent pas l’inertie qu’elle dénonce, à l’exception de :
— l’absence de demande de prestation compensatoire en première instance par M. [G] malgré la disparité de ressources entre les époux ;
— l’absence de preuve d’une communication des conclusions de M. [G] à sa cliente pour validation.
Si ces manquements à l’obligation de diligence de l’avocat rappelée à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession, n’ont pas occasionné de préjudice matériel dès lors que les conclusions ont été dûment transmises en temps utile aux magistrats et que Mme [F] s’est vue octroyer une prestation compensatoire en appel, elles lui ont causé un préjudice moral se manifestant par le sentiment que ses intérêts n’étaient pas suffisamment défendus, que le tribunal évalue à la somme de 1 500 euros.
M. [G] est dès lors condamné, solidairement avec ses assureurs, à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En l’absence de preuve d’une faute commise par Mme [H] [M] en lien de causalité avec les préjudices retenus, les demandes indemnitaires formées à son encontre, comme à l’encontre de ses assureurs ès qualités, sont rejetées.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] et ses assureurs, les sociétés [12] et [13], sont condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [G] et ses assureurs, les sociétés [12] et [13], à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et les sociétés [12] et [13] es qualités d’assureurs de M. [I] [G] à payer à Mme [A] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [A] [F] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et les sociétés [12] et [13] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et les sociétés [12] et [13] à payer à Mme [A] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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