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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 oct. 2025, n° 23/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02740 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H35H
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 août 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (RHÔNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0004776 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [M] [J] [X] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 8]) ;
et
Madame [E] [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (RHÔNE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE véhicule SUZUKI IGNIS de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule SUZUKI IGNIS ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [H] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [H] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
— chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, avec un changement de résidence le lundi à la sortie de l’école, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— les vacances d’été étant partagées par quarts, l’enfant étant, chaque année sans alternance, chez son père les premier et 3ème quarts et chez sa mère les second et quatrième quarts,
— étant précisé qu’une alternance sera mise en place pour la période des fêtes de Noël, afin que chaque parent puisse avoir les enfants lors de cette période particulière,
— étant précisé que la fête des père se passera chez le père et que la fête des mère se passera chez la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant [H] au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité et de mutuelle ne seront plus assumés exclusivement par la mère et PREVOIT un partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels (frais scolaires et de voyages scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de mutuelle) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties pour l’enfant [H], mais également pour l’enfant [C], désormais majeur, et au besoin les y condamne ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT chaque partie conservera la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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