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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ( EUROPE ), CFC ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 MAI 2026
N° RG 25/01272 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCSB
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [G] [V], née le 30 mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
DEFENDEURS
CFC ASSURANCE, S.A.S. dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], RCS PRO numéro CNA FHNCT, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141
SELARL JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE, dont le siège est sis [Adresse 4],
Partie défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (EUROPE), compagnie d’assurance dont le siège est [Adresse 5] Luxembourg, pris en son établissement secondaire sous le nom commercial CNA HARDY sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [V] a subi des interventions en vue de la pose d’implants dentaires par l’association Paro-Implantologie, exerçant sous l’enseigne Dentifree, et le Docteur [D] [J].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 26 septembre 2025, Madame [G] [V] a fait assigner en référé l’association Paro-Implantologie, représentée par son liquidateur judiciaire la société d’exercice libéral JSA, le Docteur [D] [J] et la société CFC Assurance pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée à l’audience, Madame [G] [V] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le Docteur [D] [J], la société CFC Assurance et la société CNA Insurance Company Limited (Europe), intervenant volontairement à l’instance, demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de mettre hors de cause le Docteur [D] [J], qui exerçait en tant que salarié de l’association Paro-Implantologie, et la société CFC Assurance, en sa qualité de courtier, de prendre acte de l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company Limited (Europe) et des protestations et réserves de cette dernière, et de compléter la mission d’expertise proposée par la demanderesse.
La société d’exercice libéral JSA, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Paro-Implantologie, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le dossier médical de la demanderesse, attestent que Madame [G] [V] a été opérée en vue de la mise en place d’implants dentaires par le Docteur [D] [J], qui exerçait au sein de l’association Paro-Implantologie, et que la patiente a présenté des complications, notamment des saignements importants.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [G] [V] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine les causes des symptômes présentés et si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant, le cas échéant, de l’intervention critiquée afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la qualité de salarié du Docteur [D] [J], de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être totalement exclue à ce stade. Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause.
En revanche, dès lors qu’il ressort d’une attestation du 15 décembre 2022 que la société CNA Insurance Company Limited (Europe) est l’assureur de l’association Paro-Implantologie, exerçant sous l’enseigne Dentifree, au moment des faits et que la société CFC Assurance n’est intervenue que comme courtier, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à la tenue d’une expertise au contradictoire de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société CFC Assurance ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [G] [V] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [O] [B]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél. fixe : 0139504643
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de la demanderesse, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ déterminer l’état de la demanderesse avant et après les actes critiqués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ noter les doléances de la demanderesse ;
5/ examiner la demanderesse et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
6/ donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
7/ décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
8/ dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
∙ lors de l’établissement du diagnostic ;
∙ dans le choix du traitement et sa réalisation ;
∙ au cours de la surveillance du patient et de son suivi ;
∙ dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel intervenant elles sont imputables ;
9/ dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires;
en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
10/ en cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
∙ si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
∙ si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
∙ si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention ;
∙ si la pathologie, ayant justifié les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
∙ si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
∙ en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
11/ pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l’état de la demanderesse, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
12/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
13/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
14/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
15/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
16/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la demanderesse (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
17/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
20/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si la demanderesse est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
22/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
23/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
24/ préjudice d’établissement :
dire si la demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
25/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
26/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si la demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
27/ dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modifications en aggravation ;
28/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [V] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [V] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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