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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00231
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. CAREX
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°305 375 271,
dont le siège social est sis 51 Grand Passage 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [X]
exerçant sous l’enseigne “EN PRIVÉ BY [W]'S”
né le 17 Septembre 1989 à Beauvais (60),
demeurant 1 bis rue de Tunis 73100 AIX LES BAINS
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 23 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 20 septembre 2023, la SAS CAREX a consenti à Monsieur [W] [K] [X], un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir rétroactivement le 6 juin 2023 pour se terminer le 5 juin 2032 portant sur des locaux destinés à l’exploitation de son activité de salon de coiffure et vente d’accessoires liées à la coiffure situés 12 avenue du Grand Port et 1 bis rue de Tunis 73100 AIX-LES-BAINS dans un ensemble immobilier dénommé LE SAFRAN, moyennant un loyer annuel de 9.000 euros payable d’avance en quatre termes trimestriels égaux de 2.250 euros chacun exigibles au premier jour de chaque trimestre.
Ce à quoi s’ajoute, à chaque échéance de loyer, une provision trimestrielle sur charges de 75 euros, régularisable en fonction des dépenses de l’année précédente ainsi que des taxes et prestations mises à la charge du preneur.
Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S ne réglant plus les loyers, le 19 juillet 2024 la SAS CAREX lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 4.959,90 euros au titre des loyers impayés de mars à juillet 2024 y compris le coût du commandement de payer, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
La SAS CAREX a réglé la somme de 4.800 euros à l’exception des frais du commandement de payer de 159,90 euros.
Le 14 mai 2025, la SAS CAREX a fait signifier à Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S un second commandement de payer la somme de 8.180,57 euros au titre des loyers impayés de décembre 2024 à juin 2025, des frais de rédaction du bail et des frais liés tant au premier commandement qu’au second, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit du commissaire de justice du 21 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CAREX a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S sur le fondement de l’article 145-1 et suivants du Code de commerce et des articles 808 à 811 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER que suite au commandement qui a été délivré le 14 mai 2025, à Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, la clause résolutoire est acquise, faute par lui d’avoir régularisé sa situation, dans le délai d’un mois imparti, à compter du 14 mai 2025,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du bail à la date du 14 juin 2025, et voir déclarer, Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, occupant sans droit, ni titre,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 1 Rue de Tunis, donnés à bail par la SAS CAREX, en la forme accoutumée et même avec 1'assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, à payer à la SAS CAREX, une provision de 9.929,90 euros, correspondant aux loyers et charges dus à ce jour, y compris le coût des frais de rédaction de bail, et le coût du premier commandement du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code Civil, à concurrence de ladite somme, et à compter des présentes pour le solde,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, à payer à la SAS CAREX, à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 960 euros par mois, à compter du 14 juin 2025, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, à payer à la SAS CAREX la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S, enfin aux entiers dépens, dans lesquels sera compris le coût du commandement du 14 mai 2025 susvisés.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00231.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la SAS CAREX a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 20 septembre 2023, en page 26 au paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, à la date du 15 juin 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de préciser que la demanderesse pourra faire constater l’état des lieux par un commissaire de justice sans qu’une autorisation du juge des référés ne soit nécessaire.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S sera évaluée à la somme provisionnelle de 6.138 euros [890 euros + (960 euros x 5) + (960 euros × 14/30)] correspondant aux loyers et charges impayés au 14 juin 2025.
Dès lors, Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S sera condamné à verser à titre provisionnel à la SAS CAREX la somme de 6.138 euros au titre des loyers impayés au 14 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais de rédaction du bail commercial
La bailleresse sollicite le paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais de rédaction du bail, sur la base d’une facture émise par un notaire du 28 janvier 2025 (pièces n°3 et 7).
Toutefois, cette facture est établie aux noms conjoints du bailleur et du preneur, de sorte qu’il n’est pas établi de manière certaine que l’intégralité de cette somme incombe au seul preneur. L’existence de l’obligation apparaît donc sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S sera, par conséquent condamné à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 960 euros par mois à compter du 15 juin 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 19 juillet 2024 et du 14 mai 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S à payer à la SAS CAREX la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des frais de rédaction du bail,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 septembre 2023 entre Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S et la SAS CAREX au 15 juin 2025,
DECLARONS Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 15 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [W] [K] [X] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S à payer à la SAS CAREX une provision de 6.138 euros (six mille cent trente-huit euros) à valoir sur le montant des loyers impayés au 14 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S à payer à la SAS CAREX une indemnité d’occupation d’un montant de 960 euros par mois (neuf cent soixante euros) à compter du 15 juin 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S à payer à la SAS CAREX la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] [X], entrepreneur individuel en coiffure, exploitant sous 1'enseigne EN PRIVE BY [W]'S aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 19 juillet 2024 et du 14 mai 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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