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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZNB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a été embauché par l’Association [7] le 1er février 2016 en qualité d’agent d’ouvrier de production-cariste, mis à disposition depuis le 11 mai 2015 en qualité d’opérateur de montage de la société [5], société se trouvant elle-même en sous-traitance pour le site [4] [Localité 6].
Le 06 juillet 2023, l’Association [7] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes :
Date de l’accident : 05/07/2023 à 08H22 ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ;Nature de l’accident : « agression physique et verbale » ;Eventuelles réserves motivées : « oui voir pièces jointes. Le 05/07 M. [T] était en sur site. Il déclaré son AT à son chef d’équipe à 12H35 » ;Sièges des lésions : « épaule droite » ;Nature des lésions : « épaule droite » ;Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 07h30 à 16H15 » ;Accident connu le : « 05/07/2023 à 02H00 par l’employeur » ;Témoin : « [D] [O] » ;L’accident a-t-il été causé par un tiers ? : « oui : [Z] [GC] »
Le certificat médical initial du 17 juillet 2023 mentionne une « D# agression physique au travail dans un contexte d’harcèlement anxiété réactionnelle ecchymose épaule ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par un courrier en date du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Monsieur [P] [T] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et en l’absence de présomptions favorables, précises et concordantes.
Par courrier du 13 novembre 2023, Monsieur [P] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« CRA »).
Lors de sa séance du 12 février 2024, la CRA a rejeté sa demande au motif que la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer compte tenue de la contradiction des éléments recueillis ne permettant pas d’établir la réalité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail le 05/07/2023.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 11 avril 2024, Monsieur [P] [T] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [T] présent et assisté par son conseil, développe oralement ses conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la CPAM le 10 octobre 2023 ; Annuler la décision implicite de rejet de refus de prise en charge de l’accident au titre de l’accident sur les risques professionnels de la CPAM du 14 janvier 2024 ; Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ensuite de sa saisie par Monsieur [T] en contestation de la décision prise le 10 octobre 2023 refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; Juger que l’accident du 5 juillet 2023 dont a été victime Monsieur [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamner la CPAM à verser à Monsieur [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité, dès lors que son agression verbale et physique du 05/07/2023 est intervenue dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentant du personnel, en présence de témoins, et que les lésions ont été médicalement constatées dans un temps proche.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [T] de son recours ;Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 05 juillet 2023 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ainsi que la décision de la CRA du 12 février 2024 ;
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer car il n’existe aucun élément sur lequel les parties s’entendent, et aucun élément objectif permettant de déterminer un fait accidentel précis, datable et non contesté (circonstances indéterminées). Elle ajoute que le certificat médical du CHU établi le lendemain des faits se rapporte uniquement à une lésion située à l’épaule droite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’association employeur est dédiée à l’insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et / ou professionnelle de personnes handicapées. L’association gère ainsi une entreprise adaptée (EA) qui accueille des travailleurs handicapés psychiques. Monsieur [T] bénéficie lui-même d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Il est également constant entre les parties qu’il détient un mandat de représentant du personnel au sein du CSE et de la CSSCT.
Il ressort des explications de Monsieur [T] qu’il était convié le 05 juillet 2023 en sa qualité de représentant syndical à la réunion fixée à 9H30 au sein des locaux de la Société [4], et qu’il a aperçu en amont de la réunion un intérimaire, Monsieur [C], pour la première fois au volant du charriot élévateur, engin dont la conduite nécessite a minima une autorisation écrite de l’employeur. Après lui avoir demandé s’il en était titulaire et faute de lui avoir présenté ledit document, Monsieur [T] s’est adressé directement au responsable de production, Monsieur [Z]. Celui-ci, tout en affirmant qu’il en était bien titulaire n’a pas voulu lui fournir le justificatif. Monsieur [T] indique alors être revenu le voir accompagné de deux autres élus afin d’obtenir le document, ce à quoi Monsieur [Z] aurait répondu « va te faire foutre » et aurait asséné deux violents coups de poing à l’épaule droite.
Il ressort du procès-verbal extraordinaire du CSE du 30/07/2025 que Monsieur [Z] a déjà été accusé de faits de violences survenus le 28 février 2023 à l’encontre d’un autre salarié, Monsieur [B] (pièce 5.8 demandeur).
Monsieur [T] a également porté plainte le 27/06/2023 contre Monsieur [Z] pour des faits de harcèlement depuis 2019 (pièce 5.2 CPAM).
Il résulte par ailleurs qu’une alerte sur les conditions de travail dégradées, essentiellement dues au responsable de production, Monsieur [GC] [Z], a été signée le 05/07/2023 par pas moins de 46 travailleurs handicapés de l’association (pièce 5.2 demandeur).
S’agissant des témoignages produits aux débats par l’employeur, il apparaît que la fiche de remontée d’incident établie par Madame [K] [J] [U] est sujette à caution dès lors qu’elle n’était plus salariée de l’entreprise le 05/07/2023. En effet, il ressort du mail adressé le 25/04/2023 à la direction par Monsieur [W] [I], représentant syndical, que les membres du CSSCT ont été avertis tardivement du départ de Madame [J] [U] sans en connaitre la date précise. Ainsi, elle ne faisait plus partie des effectifs de l’association depuis plusieurs mois avant les faits du 05/07/2023 (pièce 5 CPAM).
Madame [X] [G] indique dans une fiche de remontée d’incident du 05/07/2023 que « Monsieur [GC] [Z] et Monsieur [T] était en discussion. Monsieur [Z] a voulu sortir entre le fenwick et le mur, mais étant gêné par monsieur [T], il lui a mis la main sur l’épaule pour pouvoir passer, sans geste brusque ». Il convient de relever qu’aucun des autres témoins ne mentionne le nom de cette personne comme étant présente au moment des faits (pièce 5 CPAM).
Monsieur [S] [R] atteste « le 5 juillet 2023 vers 8h00 au niveau du bureau de CATERPILLAR [avoir] assisté à l’altercation entre M. [Z] [GC] et M. [T] [P] au sujet de l’autorisation de conduite du chariot élévateur du nouveau chauffeur » et que « M. [Z] a posé deux doigts sur l’épaule droite de M. [T] pour que celui-ci se décale afin de pouvoir sortir » (pièce 4.3 demandeur).
Monsieur [IK] [A] par attestation du 24/07/2023 rapporte une altercation et que Mr. [Z] « a à peine touché avec deux doigts l’épaule de Mr [T] pour qu’il puisse se décaler et le laisser partir » (pièce 4.2 demandeur).
L’employeur admet aux termes de son questionnaire que Monsieur [Z] lui a mimé de se pousser en effleurant son épaule droite pour qu’il puisse sortir du passage entre le chariot et le rack (pièce 5 CPAM).
Par mail du 05/07/2023 adressé à 08H52 à sa hiérarchie, Monsieur [Z] confirme que 5 minutes après lui avoir demandé le document, Monsieur [T] est revenu avec Monsieur [O] et Monsieur [M] en hurlant à deux centimètres de son visage mais qu’il a préféré partir et le laisser en plan, sans mentionner de contact de physique (pièce 5 CPAM).
Il reconnait cependant lui-même plus tard par attestation du 24/07/2023 avoir « effleuré l’épaule de Mr [T] pour pouvoir passer » (pièce 5 CPAM).
Il est donc constant entre les parties qu’une altercation a bien eu lieu entre Monsieur [T] et Monsieur [Z] au sujet de l’autorisation de conduite du chariot élévateur délivrée au nouveau chauffeur en intérim dans les locaux de la Société [4] le 05/07/2023 et qu’il y a eu contact avec l’épaule droite de Monsieur [T].
En outre, les dires de Monsieur [T] sont corroborés par d’autres attestations de salariés.
En effet, l’altercation ainsi que les coups portés décrits par Monsieur [T] sont corroborées par les attestations d’autres représentants du personnel également présents sur place pour assister à la réunion avec la préventrice CARSAT (pièces 4.1 ; 4.4 ; 4.5 et 4.6 demandeur) :
— Monsieur [D] [O] [V] confirme les propos tenus par « Monsieur [Z] [lequel] a donné des coups de poing sur l’épaule droite de M. [T] ».
— Messieurs [F] et [M] confirment que Monsieur [GC] [Z] a « porté/donné des coups de poing à l’épaule droite de M. [P] [T] ».
— Monsieur [E] rapporte que Monsieur [T] s’est plaint « qu’il avait mal à l’épaule droite » alors qu’ils quittaient les lieux après que Madame [L] les ait informés que leur présence à la réunion n’était pas souhaitée.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même que l’accident a été porté à sa connaissance le jour même des faits et plus encore qu’il a « déclaré son AT à son chef d’équipe [dès] 12H35 » (pièce 2 CPAM).
Monsieur [T] a porté plainte dès le 07 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] pour lui avoir « donné plusieurs coups de poing dans l’épaule droite » après qu’il ait insisté pour obtenir le document autorisant un nouveau chauffeur à conduire un chariot élévateur (pièce 5.3 demandeur).
Il convient de relever que dans le cadre d’une plainte déposée par Monsieur [T] le 27/06/2023 pour des faits de harcèlement notamment de la part de Monsieur [Z], le Docteur [N] a procédé à l’examen clinique de Monsieur [T] [P] le 07/06/2023, soit deux jours après l’altercation litigieuse. Il constate notamment que Monsieur [T] présente une ecchymose rougeâtre de 8x4 cm avec tuméfaction sous-jacente, alléguée douloureuse à la palpation, sur le bras droit face latérale tiers proximal.
Il en conclut qu’est « mis en évidence une lésion traumatique récente compatible avec un coup ». L’examen clinique et l’étude du dossier médical ont également mis en évidence « un syndrome anxiodépressif sans élément évocateur d’antécédent, ayant nécessité un suivi médico-psychologique et plusieurs périodes d’arrêt de travail ». L’ensemble justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours ainsi que la prescription d’antalgique, de poches de froid et d’une écharpe (pièce 3.5 demandeur).
Suite à la plainte pour violences physiques objet de l’accident du travail litigieux, le Docteur [SG] [H] a procédé à son examen le 12 juillet 2023, soit 7 jours après les faits déclarés. Il retrouve une ecchymose d’allure ancienne au niveau du bras droit et une symptomatologie anxiodépressive justifiant une ITT de 2 jours (pièce 3.6 demandeur).
Le Docteur [HG] a établi un certificat médical initial le 17 juillet 2023 mentionnant une « D# agression physique au travail dans un contexte d’harcèlement anxiété réactionnelle ecchymose épaule » (pièce 3.2 CPAM).
Monsieur [T] s’est vu prescrire par la suite un traitement homéopathique aux vertus anti-douleurs et anxiolytique (pièces 3.4 ; 3.7 et 3.9 demandeur).
L’état de Monsieur [T] a par ailleurs nécessité la réalisation de diverses radiographies de l’épaule droite le 06/07/2023 (pièce 3.3 demandeur).
Ainsi, les circonstances de l’accident décrites par l’assuré coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées par plusieurs médecins.
Compte-tenu d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné des lésions médicalement constatées dans un temps proche, Monsieur [T] est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne parvient pas à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Au surplus et surabondamment, quand bien même Monsieur [T] ne pourrait se prévaloir de la présomption légale, il résulte de ces éléments l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier les lésions médicalement constatées, au travail.
Il sera donc fait droit au recours et il sera dit que l’accident du 05 juillet 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 05 juillet 2023 dont a été victime Monsieur [P] [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [P] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
INVITE Monsieur [P] [T] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens engagés ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à Monsieur [P] [T] la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8] – [Localité 3].
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