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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6NA
Minute n° 289/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie ELGARD – 171
Me Laurent KELLER – 136
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme, [R], [N]
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 mars 2026
DEMANDERESSE :
,
[C], [W], [X], SCCV immatriculée au RCS de, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ELGARD, avocate au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A., [D], [F], société immatriculée au RCS de, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte délivré le 18 décembre 2025, la S.C.C.V., [C], [W], [X] a fait assigner la S.A.E.M., [D], [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la société, [D], [F] à payer à la société, [C], [W], [X] la somme de 71.377,97 € correspondant à 2,5 % du prix de vente payable à la livraison, conformément au contrat de VEFA signé le 1er décembre 2022 ;
— ordonner à la société, [D], [F] de prendre concomitamment livraison du bien vendu par la société, [C], [W], [X] dénommé ,«[Adresse 3]», de dix-huit logements collectifs, situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] (67) ;
— le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
— subsidiairement :
✓ ordonner une expertise avec mission, notamment, d’indiquer le cas échéant quels seraient les désordres empêchant cette livraison,
✓ laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2026, la S.A.E.M., [D], [F] a sollicité voir :
— à titre principal :
✓ rejeter la demande de condamnation formulée par, [C], [W] à l’encontre de la société, [D], [F],
✓ donner acte à la société, [D], [F] qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertises sollicitées sous les protestations et réserves d’usage sans que Monsieur, [Y] ne soit nommé expert judiciaire en l’espèce ;
— à titre reconventionnel :
✓ compléter la mission de l’expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, spécialisé en matière de constructions, ainsi qu’il suit :
✗ dresser constat de l’ensemble des non-façons, malfaçons, désordres et non-conformités aux stipulations du contrat du 1er décembre 2022,
✗ donner son avis quant à savoir si les immeubles sont achevés au sens de la définition qui en est donnée par le contrat du 1er décembre 2022 et, dans l’affirmative, préciser la date de cet achèvement,
✗ le cas échéant, préciser les travaux dont la réalisation est nécessaire pour que les biens soient achevés au sens de la définition donnée par le contrat du 1er décembre 2022 ;
— condamner, [C], [W], [X] à verser à, [D], [F] la somme de 342.029 € à titre de provision à faire valoir sur les pénalités appliquées ;
— condamner, [C], [W], [X] à verser à, [D], [F] la somme de 153.902,09 € à titre de provision à faire valoir sur les pertes d’exploitation ;
— dire ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2026, la S.C.C.V., [C], [W], [X] a maintenu ses demandes initiales en précisant que sa demande en paiement était faite par provision, et sollicité voir en outre :
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de la société, [D], [F] ;
— en conséquence,
✓ se déclarer incompétent pour juger des demandes de provisions sur indemnités de retard et sur perte d’exploitation ;
✓ débouter la société, [D], [F] de ses demandes à ce titre.
À l’audience du 10 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.C.C.V., [C], [W], [X] expose qu’elle a réalisé, en qualité de promoteur vendeur, une opération immobilière dénommée «Les Jardins de Goethe» comprenant dix-huit logements ; que la société, [D], [F] a acquis cet ensemble immobilier en VEFA par acte du 1er décembre 2022 ; que la livraison devait intervenir le 27 février 2025 mais que la société, [D], [F] a refusé de prendre livraison au prétexte de réserves non levées ; que la société, [D], [F] refuse depuis lors de prendre livraison des immeubles alors que M., [P], [H], expert, a précisé dans son rapport du 16 juillet 2025 qu’aucun désordre ne compromet la destination du bien et empêche son habitation ; que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la désignation d’un expert commun
La société, [D], [F] soutient que les réserves émises entre novembre 2024 et février 2025 n’étaient pas levées le 27 février 2025 et avaient un caractère fondamental ; que la société POLYEXPERT a constaté ces désordres et précisé dans son rapport du 23 mai 2025 que de nombreuses non-conformités relèvent de la garantie décennale et ne permettent pas la réception de l’ouvrage ; qu’il convient donc de désigner un expert judiciaire, et ce conformément au contrat liant les parties.
A cet égard, M., [P], [H], expert mandaté par la S.C.C.V., [C], [W], [X], a estimé le 16 juillet 2025 aux termes d’un rapport de quatorze pages qu’après «avoir visité l’ensemble des appartements, il ne constate aucun désordre qui compromette la destination du bien et empêche son habitation et que rien ne permet en l’état, à l’acquéreur, de justifier de la non-acceptation de la livraison de cette opération».
A l’inverse, la société POLYEXPERT, mandatée par la société, [D], [F], a conclu le 19 juin 2025 aux termes d’un rapport de dix-sep pages, «qu’elle n’a pu relever tous les désordres et malfaçons mais que, en tout état de cause, l’ampleur des travaux à reprendre ne lui semble pas permettre de réceptionner l’ouvrage en l’état».
En conséquence, il y a lieu d’appliquer la troisième hypothèse prévue dans le contrat liant les parties, pages 26 et 27, et de désigner un expert qui devra indiquer «si les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés ou non achevés au sens des critères précisés dans ledit contrat et, dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent soient achevés au sens de ces mêmes critères».
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Enfin, compte tenu de l’expertise ordonnée, toutes les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse.
Il n’y aura pas lieu à référé sur ces demandes provisionnelles.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La S.C.C.V., [C], [W], [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des dix-huit logements de l’opération immobilière dénommée «Les Jardins de Goethe» au, [Adresse 4] à, [Localité 6] construit par la S.C.C.V., [C], [W], [X] afin de déterminer si les biens peuvent être livrés au sens du contrat signé avec la société, [D], [F] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Mme, [R], [N],
[Adresse 5]
☎ :, [XXXXXXXX01] – ☎ :, [XXXXXXXX02]
email :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les parties communes et privatives des dix-huit logements de l’opération immobilière dénommée ,«[Adresse 3]» au lieu-dit, [Adresse 6] à, [Localité 6], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ indiquer si les biens sont habitables et en état d’être livrés au sens du contrat du 1er décembre 2022 et, dans l’affirmative, préciser la date de cet achèvement,
4°/ indiquer le cas échéant quels seraient les désordres empêchant cette livraison,
5°/ dresser constat de l’ensemble des non-façons, malfaçons, désordres et non-conformités aux stipulations du contrat du 1er décembre 2022,
6°/ le cas échéant, préciser les travaux dont la réalisation est nécessaire pour que les biens soient achevés au sens de la définition donnée par le contrat du 1er décembre 2022,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
✓ indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
✓ énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et :
✗ indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
✗ établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que la S.C.C.V., [C], [W], [X] versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, sur le site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du Code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le Code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.C.V, [C], [W], [X] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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