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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 nov. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 24/01751
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anais MAROST, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2024 à 17h42, présentée par Forum réfugiés – Cosi pour le compte de M. [M] disant [J] [X] en réalité M. [E] [C],
Vu la requête reçue au greffe le 27 Novembre 2024 à 14h54, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [W], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Véronique SPITALIER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [H] [S] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4];
Attendu qu’il est constant que M. [M] disant [J] [X], né le 30/05/1993 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
identifié par le fichier VISABIO comme étant en réalité M. [E] [C], né le 30/05/1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant une obligation de quitter le terrioire sans délai en date du 04/09/2022, et notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24/11/2024 notifiée le 24/11/2024 à 17h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur fait l’objet d’une OQTF qu’il a volontairement exécuté en allant en Espagne, il a fait une demande de titre de séjour il y a 4 mois.
Monsieur estime que le placement est injustifié, qu’il y a sa demande de titre de séjour; il est ici depuis 2 mois, et il y a une société en nom propre K-BIS. L’arrêté est dépourvu de base légale.
Monsieur indique qu’il veut repartir en Espagne et qu’il aurait les moyens de repartir. Je vous demande la mainlevée du placement.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur est algérien et non marocain. Il est arrivé ici en 2018 et non en 2019. Une OQT vaut pour tout le territoire européen, il doit partir dans un pays hors espace Schengen. Monsieur présente une demande de titre de séjour, des documents sont donnés de février et avril 2024; si monsieur avait un titre de séjour espagnol, il pourrait y aller.
Le placement est motivé en faits et en droit, il n’a pas de titre de séjour.
L’OQT reste exécutoire, car en partant en europe ce n’est pas une exécution. Monsieur est reconnu de manière formelle par un visa bio qui lui a été refusé. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 30 mai 1983.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet/ monsieur s’est soustrait à cette mesure, il est défavorablement connu des services de police sous différents alias, et 4 signalisation FAED.
Monsieur est identifié, le LPC devrait intervenir rapidement, nous avons sollicité le LPC le 25/11, et sommes dans l’attente d’un retour.
Observations de l’avocat : figurent au dossier les pièces de son passage en espagne, sur les garanties de représentation je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai fais une demande de titre de séjour. J’ai des papiers qui justifient que j’ai fais la démarche, je les ai fais envoyer au CRA, avec un hébergement en France et en Espagne. En France c’est à [Localité 12], je n’ai pas les infos, c’est pas moi qui ai envoyé. Je ne savais pas que je devais partir de l’espace Schengen. Ma famille vit au Maroc, car mon papa a été assassiné et ma famille est partie. Je n’ai personne là-bas. Mon entreprise est en France, je fais de la peinture. Je viens de l’ouvrir la société. Je veux retourner en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LEGALITE EXTERNE
Sur l’irrégularité du placement en rétention
➢ Sur le défaut d’examen individuel de la situation et l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté en droit et en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA : La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Lorsqu’il décide d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrêté de placement au centre de rétention tous les éléments, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, que l’intéressé ne peut présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effective, s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 27 avril 2019, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il déclare avoir un récépissé de demande d’un titre de séjour en Espagne, sans pour autant en justifier et ne pas vouloir retourner en Algérie » ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LA LEGALITE INTERNE
➢Sur le défaut de base légale de l’OQTF
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision »
Attendu que la contestation de la validité d’une mesure d’éloignement est de la compétence du juge administratif ; attendu que surabondamment, une obligation de quitter le territoire vaut sur tout le territoire Schengen, le fait de partir en Espagne n’est pas une exécution de l’obligation de quitter le territoire ; que ce moyen sera également rejeté ;
➢Sur l’absence de nécessité de la mesure de placement en rétention
Attendu que l’intéressé est sans passeport en original en cours de validité, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation ; qu’il est connu sous différentes identités, qu’il déclare )à l’audience avoir une adresse a [Localité 12] mais ne sait pas chez qui il serait hébergé, qu’il vient d’ouvrir une société de peinture en France, qu’il a un hébergement en Espagne et un récépissé de demande de titre de séjour espagnol dont il ne justifie pas ; que devant la contrariété des déclarations, il ne justifie d’aucune garantie de représentation et que dès lors ce moyen sera également rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 4 septembre 2022 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 11] le 24 novembre 2023 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ;
Attendu que si Monsieur [X] [E] dispose d’une attestation d’ hébergement à [Localité 12], cette domiciliation semble bien précaire dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’indiquer à l’audience qui l’hébergera, ainsi il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu’au surplus qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire ;
Que Monsieur [X] [E] est défavorablement connu des services de police sous différentes identités ; qu’il a été signalisé à 4 reprises sous 5 identités différentes ( lors de sa rétention suite à son contrôle d’identité, il a donné une nouvelle identité) ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 25 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [L] [E] recevable ;
REJETONS la requête de M. [L] [E] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/12/2024 à 17h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 28 Novembre 2024 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28/11/2024
L’intéressé
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