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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03267 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2OZ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE- [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. SPRINTAIR IMMO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;
JUGE la déchéance du terme parfaitement valide ;
CONDAMNE la société SPRINTAIR IMMO à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 16 884,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du présent jugement, au titre du prêt n°00001239776 ;
CONDAMNE la société SPRINTAIR IMMO à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 17 562,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du présent jugement, au titre du prêt n°00001239777 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société SPRINTAIR IMMO aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Grégoire MANN
le
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