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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. immatriculée, La société CONSTRUCTION D' ILE DE FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01429 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE7Y
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [D] [N]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
Monsieur [P] [O]
né le 12 Septembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
représentés par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
RCS [Localité 9] N° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS [Localité 9] N°775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Mélina PEDROLETTI
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Aliénor DE BROISSIA,
La société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 777 423
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 28 Février 2023 reçu au greffe le 08 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
PROCÉDURE
Vu les ordonnances de référé en date des 31 mars 2020 et 7 mai 2021 désignant un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2021,
Vu l’assignation délivrée par Mme [N] et M. [O] les 28 février et 1er mars 2023 à la S.A.S. construction d’Ile de France (ci-après CIDF) et à ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,
Vu leurs dernières écritures de Mme [N] et M. [O] communiquées le 27 mai 2024 et signifiées au défaillant le 25 juillet suivant contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil,
— condamner in solidum la société CIDF et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pris en leur qualité d’assureurs décennal de la société CIDF, à leur verser les sommes de
60.324 euros au titre du préjudice matériel subi ;
8.554,68 euros en réparation du préjudice financier subi ;
15.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
8.400 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont ils ont dû faire l’avance ;
21.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina Pedroletti ,
Vu les conclusions échangées le 3 janvier 2024 par les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1101 et suivants du code civil, aux fins de :
— les mettre hors de cause ;
— débouter purement et simplement Monsieur [O] et Madame [N] de toutes demandes formulées à leur encontre
— les condamner in solidum en tous les dépens dont les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la SELARL concorde avocats,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A.S. construction d’Ile de France de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire,
Vu la clôture le 8 octobre 2024 puis les débats à l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé d’emblée que l’article 472 du code de procédure civile impose, en cas de défaillance d’une partie, de ne faire droit aux prétentions que si elles sont recevables, régulières et bien fondées.
— sur la responsabilité décennale de la S.A.S construction d’Ile de France
— Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur les articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil pour voir condamner in solidum cette société et ses assureurs de responsabilité décennale à réparer leurs préjudices.
Ils exposent avoir confié la rénovation du mur d’enceinte de leur bien à la S.A.S. CIDF selon devis du 10 octobre 2017, établi après avis de l’architecte des bâtiments de France qui préconisait un nettoyage de la pierre par une méthode douce type hydro-gommage basse pression.
La S.A.S. CIDF aurait sous traité la réalisation du rejointoiement du mur à la société SEP 95 et les travaux auraient été achevés et réglés le 13 juillet 2018.
Suite au constat de désordres par huissier le 24 octobre 2019, les maîtres de l’ouvrage ont mis leur cocontractant en demeure de réaliser les travaux de reprise puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a relevé des désordres et malfaçons de nature décennale et évalué les travaux préparatoires à 58.454 € TTC qu’il impute à la S.A.S. CIDF à proportion de 65% et à la société SEP 95 pour 35%.
Ils soutiennent que l’expert a constaté l’atteinte à la solidité du rejointoiement du mur le rendant impropre à sa destination, en raison des travaux confiés à la S.A.S. CIDF.
Ils plaident que l’intervention du sous-traitant n’enlève pas la responsabilité de plein droit de leur cocontractant qui reste responsable à leur égard des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres.
— Les assureurs de la S.A.S. CIDF rappellent que l’Expert a caractérisé le caractère impropre à son usage et à sa destination du mur du fait du jointoiement inapproprié et qui avait été confié et sous-traité à la société SEP 95. Ils affirment que cette sous-traitance conduit à mettre leur assurée et eux-mêmes hors de cause, au visa de l’article 1792 du code civil.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le fait de sous-traiter les travaux n’est pas une cause exonératoire de la présomption de responsabilité décennale ainsi posée puisque l’entreprise titulaire du marché choisit et surveille son sous-traitant à qui elle confie sa mission.
Par le second contrat communiqué, daté comme le premier du 10.10.2017, la S.A.S. CIDF s’engage à réaliser les prestations suivantes :
— le piochage de tous les joints en ciments et de ceux abîmés,
— le lavage de la surface des pierres et le remplacement de celles le nécessitant
— l’enduisage des joints avec enduit beurré à fleur, exécution d’un mortier traditionnel à base de chaux grasse et de sable coloré sur 263 m²
— le remplacement des tuiles se trouvant au sommet du mur et reprise des briquettes descellées, sans précision de quantité
— la pose d’une fermeture au sommet du mur
— la réfection du réseau d’eaux pluviales
— le terrassement contre le mur côté jardin
pour un total de 41.818,18 € HT soit 46.000 € TTC, acquitté le 20/07/2018.
Le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis l’entrepreneur en demeure de réaliser les travaux commandés par courrier du 29 juillet 2019, lequel a répondu que les travaux étaient conformes au DTU et que les travaux proposés le 30 mai 2018 n’ont pas été acceptés par les clients.
L’expert a eu connaissance qu’en cours d’exécution la S.A.S. CIDF et son sous-traitant ont préconisé la fourniture et l’application d’un produit de cure minéraliseur, durcisseur, hydrofugeant sur le mur en moellon à titre de travaux supplémentaires. Il considère que ce produit ne correspond pas à la situation de pose et qu’il n’aurait pas résolu le problème de la surépaisseur de la pose de l’enduit employé.
L’expert judiciaire a constaté que
— le parement du mur de soutènement est brut avec un écart de rectitude par rapport au cordeau variant entre +4 et -7,5 cm,
— les anciens joints en ciment gris réapparaissent par endroits,
— le chapeau présente des fissurations traversantes de 6 à 7/10 mm d’ouverture, ayant une nature thermique
— la clôture métallique présente des traces de corrosion superficielle et non régulière des poteaux, relevant du domaine de l’entretien courant de l’ouvrage
— des points de croissance végétale sont localisés côté rue à diverses hauteurs du mur
— quelques pierres de parement de remplissage se délitent en plaques sous l’enduit,
— des joints dégarnis ne sont pas beurrés à fleur,
— les joints entre les pierres s’effritent de façon quasi généralisée en pied de mur avec la présence d’humidité résiduelle, causant un risque de chute et imposant un purgeage de ces éléments instables,
— l’enduit et les joints rapportés à ces endroits perdent toute cohésion et se décollent par plaques avec un risque effectif ou avéré de chute d’éléments dont des fragments de pierres. Ils traduisent une manifeste impropriété de la solution technique employée.
— l’humidité surfacique au droit des joints varie de 0 à 10% jusqu’à 30% en partie nord du parement, au droit d’une zone exempte de désordres.
L’expert explique l’absence de réaction de carbonations par absorption de CO2 atmosphérique de la chaux aérienne constitutive du liant de l’enduit causant une particulière susceptibilité à l’eau du corps de l’enduit ainsi qu’une forte dégradation de sa tenue mécanique. Il note que le premier purgeage n’a pas fait disparaître le risque de chute sur la rue de fragments ainsi qu’une certaine évolutivité des désordres.
Il n’émet aucun doute sur l’atteinte à la solidité et la non-conformité à la destination du jointoiement réalisé, écartant le seul désordre esthétique.
L’entreprise sous-traitante SEP 95 affirme par dire que son piochage des anciens joints a permis à la pierre d’être imbibée d’eau puis désagrégée surtout en l’absence de drain en pied de mur ou de récupération d’eau en tête de mur. L’expert répond qu’il lui appartenait de veiller à la correcte réception du support et de prendre acte de son état ou d’un éventuel défaut d’équipement jugé nécessaire. Pour lui les barbacanes sont impropres à former obstacle à la pénétration d’humidité, pouvant seulement assurer une limitation de poussées hydrostatiques.
En l’absence de contestation par les assureurs de la réunion des conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale, celle de la S.A.S. CIDF sera retenue.
La S.A.S. CIDF ne peut se prévaloir du fait d’avoir sous-traité les prestations à la société SEP 95 pour s’exonérer de sa responsabilité présumée puisqu’elle a choisi ce professionnel à qui elle a défini sa mission et qu’elle devait contrôler afin d’honorer son obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage. Elle ne peut donc être déboutée pour ce motif.
De sorte que la demande fondée subsidiairement sur la responsabilité contractuelle est sans objet.
— sur la garantie des MMA
Ces compagnies ne contestant pas assurer les dommages de nature décennale de la S.A.S. CIDF, hors l’hypothèse de la sous-traitance, elles seront tenues in solidum avec leur assurée à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
— sur l’indemnisation
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de quatre postes de dommages causés par les désordres affectant leur mur, auxquels les assureurs ne s’opposent pas sans communiquer leur police d’assurance.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire préconise de rétablir la stabilité mécanique du rejointoiement du parement pierre sur rue et valide le devis de l’entreprise Hamelin d’un montant de 53.140 € HT ou 58.454 € TTC.
Il reconnaît que les demandeurs ont fait réaliser un purgeage par l’entreprise Hamelin selon factures des 21 novembre 20202 et 12 août 2021 pour un total de 1.870 €.
Ces deux sommes leur seront allouées pour un total de 60.324 €.
Sur le préjudice financier
Les maîtres de l’ouvrage se verront accorder
— le remboursement du constat d’huissier du 24 octobre 2019 (360 €),
— leurs frais pour les déplacements de Mme [N] justifiés pour les 24 octobre 2019 (336,75 €), 13 novembre 2020 (57,90€+86,61 €+105) et 14 juin 2021 (662,38 €) pour un montant total de 1.608,64€.
En revanche ils ne justifient aucunement de la valorisation forfaitaire d’une journée consacrée à la gestion du dossier et qui s’ajouterait au préjudice moral et aux indemnités de procédure élevées. Aucune somme ne sera donc accordée à ce titre.
Sur le préjudice moral
Mme [N] et M. [O] demandent 15.000 € de dommages-intérêts pour le confinement imposé à leur domicile à [Localité 10] suite à leur retour les 13/11/2020 et 14/6/2021. Il convient de préciser que seule Mme [I] a assisté aux accedits. Si elle démontre qu’au retour de ces réunions un isolement à domicile de 14 jours était imposé à l’arrivée en Grande Bretagne, elle ne démontre aucunement avoir été obligée d’assister elle-même aux réunions dans ce contexte sanitaire ni dans quelle situation l’isolement l’a plongée à son retour.
Dès lors aucune indemnité ne paraît opportune.
— sur les autres prétentions
Les trois défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens qui incluront le coût des honoraires de l’expert judiciaire. Le bénéfice de distraction sera accordé à
Me Pedroletti.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de mettre à la charge des défendeurs une indemnité de procédure justifiée à hauteur de
13.828 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.S. CIDF à indemniser les dommages affectant le mur de soutènement de la propriété de Mme [N] et M. [O] située [Adresse 4], au titre de la garantie décennale,
Dit sans objet la demande fondée subsidiairement sur la responsabilité contractuelle,
Condamne in solidum la S.A.S. CIDF et les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à allouer à Mme [N] et M. [O] les indemnités suivantes :
60.324 € pour les travaux conservatoires et préparatoires,
1.608,64€ en réparation de leur préjudice financier,
13.828 € pour les frais irrépétibles,
Rejette les demandes faites au titre du temps consacré à la gestion de l’affaire et du préjudice moral,
Condamne in solidum la S.A.S. CIDF et les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens qui incluront le coût des honoraires de l’expert judiciaire,
Accorde le bénéfice de distraction à Me Pedroletti.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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