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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 déc. 2024, n° 23/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04408 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GSBR
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. APR-ARTI PRO RENOVATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 852 684 281, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société APR ARTI PRO RENOVATION et Madame [K] [E] ont régularisé la signature d’un bon de commande n°BC/369 en date du 19 janvier 2023, portant sur des travaux de ravalement de la façade de la maison de la défenderesse, située [Adresse 2], portant sur une somme totale de 17.500,00 euros TTC, remise commerciale déduite, prévoyant une date d’intervention aux mois de juillet/août 2023, ou plus tôt si possible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2023 et postée le 13 février 2023, Madame [E] a remis en cause le contrat. Estimant cette rétractation ou cette volonté de rétractation de la cliente tardive car effectuée postérieurement au délai légal de 14 jours, la société APR lui a adressé le 28 juin 2023 une lettre de mise en demeure en lui demandant de lui régler la somme de 7.040,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant selon elle aux 40% de clause pénale, en application de l’article 13 de ses conditions générales de vente.
Madame [K] [E] n’ayant pas réglé cette somme, la société APR, par assignation délivrée le 22 décembre 2023, a saisi le tribunal judiciaire et lui demande de :
Considérer que la rétractation de Madame [K] [E] s’avère tardive et que sa commande de travaux est ferme et définitive ;Condamner Madame [K] [E] à payer à la société ARTI-PRO RENOVATION la somme de 7.040,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [K] [E] à payer à la société ARTI-PRO RENOVATION la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, reprises dans ses conclusions en demande déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ARTI PRO RENOVATION estime qu’il existe un contrat régulièrement et valablement signé entre les parties le 19 janvier 2023, qui n’est pas entaché d’un quelconque vice du consentement. Répondant aux arguments développés par Madame [K] [E] dans ses conclusions en réponse, la société demanderesse estime que son obligation d’information due au consommateur a été remplie, tant s’agissant de son délai d’intervention que de sa faculté de recourir à des sous-traitants. Elle indique que la rétractation de la défenderesse, formalisée par courrier posté le 13 février 2023 est tardive et lui a causé un préjudice, dont elle demande réparation en application de la clause pénale insérée à l’article 13 de ses conditions générales de vente.
Par conclusions numéro 2 déposées à l’audience du 17 octobre 2024 par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] [E] demande au tribunal de :
Juger qu’aucun contrat ne s’est valablement formé entre elle et la société ARTI PRO RENOVATION ;Subsidiairement, déclarer nul et de nul effet le contrat qui lui est opposé par la société demanderesse ;Débouter la société ARTI PRO RENOVATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, voir réduire à la somme symbolique de 100 euros l’indemnité allouée à la société ARTI PRO RENOVATION ;Débouter la société demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires ;En tout état de cause, la condamner aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, reprises dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [E] estime qu’il n’existe pas de contrat valablement formé entre les parties, son consentement ayant été forcé, indiquant avoir été fatiguée et anxieuse au début de l’année 2023 notamment. Subsidiairement, elle prétend avoir été victime d’erreur et de dol, lesquels auraient vicié son consentement et rendraient le contrat nul et de nul effet. Elle estime également que l’obligation d’information due au consommateur n’a pas été respectée en l’espèce, que l’ensemble de ces éléments rendent le contrat nul et de nul effet, que la société APR ne justifie d’aucun préjudice et que la clause pénale insérée au contrat est abusive.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont toutes les deux comparu, représentées par leurs conseils.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat valablement signé et une rétractation tardive
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il est constant que la seule insistance manifestée par une partie pour convaincre l’autre de contracter n’est pas constitutive d’une manœuvre dolosive, dès lors qu’aucune des attestations ou pièces produites à l’appui d’une demande en nullité pour dol ne fait état d’artifices, de fraude, de mensonge ou de tromperie, mais seulement de fréquentes démarches. Il est également constant que des méthodes de vente « agressives » ne sont pas assimilables à des manœuvres dolosives.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats par les parties que celles-ci ont signé le 19 janvier 2023 un bon de commande portant sur des travaux de ravalement de la façade de la maison de Madame [K] [E] ; étaient annexés à ce bon de commande les conditions générales de vente de la société ARTI PRO RENOVATION, l’attestation simplifiée et les informations précontractuelles, paraphés et signés par la cliente. De plus, Madame [K] [E] produit trois factures émises par la société ARTI PRO RENOVATION le 25 octobre 2022 pour des travaux réalisés à son domicile mi-octobre 2022, soit quelques mois auparavant, pour une somme d’environ 19.000,00 euros, factures acquittées par la cliente.
Madame [K] [E] estime que son consentement a été vicié et qu’elle a été victime de dol ; à l’appui de cet argument, elle produit notamment un certificat médical établi a postériori par le docteur [G]. Ce certificat, établi le 14 décembre 2023, précise l’état de santé de la défenderesse durant le premier trimestre 2023. Néanmoins, Madame [E] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [I] [O], commercial de la société APR avec lequel elle a traité, avait connaissance de cet état de santé et qu’il en ait profité. Il convient de rappeler que des méthodes de vente « agressives » ou de fréquentes démarches ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives. Madame [K] [E] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que son consentement ait été vicié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande signé par Madame [K] [E] le 19 janvier 2023 l’a été valablement ; le contrat est donc parfait et la rétractation de la cliente formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2023 et postée le 13 février 2023, soit 24 jours après la signature, est tardive et donc irrecevable.
Sur le respect par la société ARTI PRO RENOVATION de l’obligation d’information due au consommateur
Plusieurs textes du code civil et du code de la consommation notamment imposent aux professionnels une information complète et précontractuelle des consommateurs.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que les documents précontractuels obligatoires tels que les conditions générales de vente de la société ARTI PRO RENOVATION, l’attestation simplifiée et les informations précontractuelles étaient annexés au bon de commande régularisé le 19 janvier 2023 et ont été paraphés et signés par la cliente.
Il ressort également de la lecture du bon de commande litigieux que le délai d’intervention des travaux y figure bien, en page 3, ainsi libellé : « Délai intervention ou plut tôt si possible : juillet/août 2023 ».
De plus, il est indiqué dans les conditions générales de vente de la société, à l’article 12 intitulé sous-traitance : « APR pourra librement sous-traiter totalement ou en partie l’exécution de ses prestations de travaux en général, de pose et de montage ».
Enfin, le bon de commande est classiquement établi en fonction de la surface à traiter, des quantités de produits nécessaires, du prix unitaire hors taxes puis du prix total hors taxes et toutes taxes comprises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société APR a parfaitement respecté ses obligations d’information dues au consommateur et que le contrat litigieux est tout à fait valable et ne peut être frappé de nullité.
Sur l’application d’une clause pénale réduite
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L’application de cette clause pénale ne nécessite pas de justifier d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société APR contiennent un article 13 intitulé « clause pénale » : « En cas de rétractation postérieure au délai de quatorze (14) jours par le client ou de manquement persistant, huit (8) jours après la réception d’une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, une indemnité égale à 40 (quarante)% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels, sera exigible du client, sans préjudice du droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la société APR-ARTI PRO RENOVATION ».
Madame [K] [E] a souhaité se rétracter par courrier adressé le 13 février 2023, soit plus de 14 jours après la conclusion du contrat. La société demanderesse justifie avoir adressé une lettre de mise en demeure à sa cliente le 28 juin 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Il en résulte que Madame [K] [E] est redevable d’une indemnité envers la société ARTI PRO RENOVATION. Néanmoins, cette indemnité prévue à hauteur de 40% des sommes dues apparaît en l’espèce abusive, et elle sera ramenée à hauteur de 15% des sommes dues, soit la somme de 2.625,00 euros (15% de la somme de 17.500,00 euros résultant du bon de commande du 19 janvier 2023).
Madame [K] [E] sera ainsi condamnée à verser à la société ARTI PRO RENOVATION la somme de 2.625,00 euros à titre d’indemnité, assortie des intérêts légaux à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARTI PRO RENOVATION les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que Madame [K] [E] sera condamnée à lui verser.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [E] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le contrat formé entre les parties par bon de commande signé le 19 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de nullité du contrat pour non-respect des obligations précontractuelles par la société ARTI PRO RENOVATION ;
DIT que la rétractation de Madame [K] [E] a été formée hors délai ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société ARTI PRO RENOVATION la somme de 2.625,00 euros à titre d’indemnité, assortie des intérêts légaux à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société ARTI PRO RENOVATION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, La Présidente,
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