Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 23 janvier 2025, n° 22/01024
TJ Orléans 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de devis signé

    Le tribunal a estimé que la société AM CHOPINEAU n'a pas prouvé l'étendue de son obligation de paiement, n'ayant pas fourni de devis signé ou de commencement de preuve par écrit.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice commercial

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société AM CHOPINEAU n'a pas établi la réalité de son préjudice commercial.

  • Accepté
    Désordres affectant les travaux

    Le tribunal a retenu la responsabilité de la société AM CHOPINEAU pour les désordres constatés et a ordonné le paiement d'indemnités pour préjudice matériel.

  • Accepté
    Désordres affectant les travaux

    Le tribunal a retenu la responsabilité de la société AM CHOPINEAU pour les désordres constatés et a ordonné le paiement d'indemnités pour préjudice matériel.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01024
Numéro(s) : 22/01024
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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