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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01024 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F6LT – décision du 23 Janvier 2025
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01024 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F6LT
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. A.M. CHOPINEAU
Immatriculée au RCS de BOURGES sous le N° SIRET 524 041901 00014
Dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Dominique LACROIX, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
La Société CJL
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 444 570 782
Dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Christian LAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (45) ont été confiés à la société AM CHOPINEAU.
Par lettres recommandées du 29 octobre 2018, la société AM CHOPINEAU a mis en demeure :
La société CJL de lui régler la somme de 56.372,27 euros au titre de deux factures demeurées impayées,Monsieur [T] [V] de lui payer la somme de 137.447,36 euros au titre de quatre factures impayées.
Monsieur [V] et la société CJL n’ont pas acquitté ces factures, les estimant indues et alléguant l’existence de désordres.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise et désigné monsieur [K] [E] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, la société AM CHOPINEAU a fait assigner monsieur [V] et la société CJL devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, la société AM CHOPINEAU demande de :
Condamner conjointement monsieur [V] et la société CJL à lui payer la somme de 23.956,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de plusieurs factures impayées depuis 2018,Condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 115.301,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de plusieurs factures impayées depuis 2018,Condamner la société CJL à lui payer la somme de 3754,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de plusieurs factures impayées depuis 2018,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner monsieur [V] et la société CJL à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice commercial,Les condamner à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de l’expertise, de la mise en demeure et les dépens du référé,Rejeter toutes les autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société AM CHOPINEAU fait valoir que :
il n’a pas été établi de devis prévoyant un marché forfaitaire à hauteur de 550.000 euros HT tel qu’allégué par les défendeurs,en application de l’article 1787 du code civil, la preuve du contrat de louage d’ouvrage est libre, s’il n’a pas été établi de devis en amont de la réalisation des travaux, tant leur étendue que leur coût est établi par le rapport d’expertise dont il résulte que :Monsieur [V] est intervenu en qualité de maître d’œuvre du chantier,L’ensemble des travaux réalisés a été accepté par monsieur [V] et la société CJL, dont il est le gérant,Monsieur [V] s’est acquitté des travaux concernant la maison d’habitation, et la société CJL a réglé le surplus,Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, mais ils ont été payés à hauteur de 620.527 euros,L’expert a considéré qu’il reste dû la somme de 146.406,87 euros TTC, dont il convient de déduire la somme de 30.273,32 euros au titre du coût de reprise des désordres constatés, laissant subsister un solde dû par les défendeurs à hauteur de 116.133,55 euros,Les prestations non retenues par l’expert, facturées à hauteur totale de 21.826 euros, sont néanmoins dues.La société AM CHOPINEAU considère avoir subi un préjudice commercial dès lors qu’elle demeure impayée depuis 2018 d’une créance non contestable à hauteur de 116.000 euros.
Elle indique que l’expert a rempli sa mission, si bien qu’il n’y a pas lieu à ordonner une contre-expertise.
Suivant conclusions signifiées le 30 mars 2023 par la voie électronique, monsieur [V] et la société CJL demandent de :
Rejeter des débats le rapport d’expertise de monsieur [E], Rejeter l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société AM CHOPINEAU, Condamner la société AM CHOPINEAU à payer à la société CJL les sommes de :47.504,06 euros et 127.670,09 euros au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons et désordres, outre 17.511 euros au titre du coût de l’inflation,10.000 euros au titre de son préjudice commercial,Condamner la société CHOPINEAU à verser à monsieur [V] les sommes de :242.763,17 euros au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons et désordres , outre 24.276 euros au titre du coût de l’inflation,20.000 euros au titre de son préjudice moral,A titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise,A titre très subsidiaire, dire que les sommes retenues par l’expert au titre des malfaçons et des désordres imputables à la société CHOPINEAU devront être augmentées de 20%,Condamner la société CHOPINEAU aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
A l’appui, monsieur [V] et la société CJL font valoir que :
monsieur [V] n’ayant aucune compétence en matière de construction, il n’a pu agir comme maitre d’œuvre, au contraire de la société AM CHOPINEAU,la société AM CHOPINEAU a établi un devis forfaitaire à hauteur de 550.000 euros,les devis ensuite établis n’ont pas été soumis à leur signature, leur laissant ainsi croire que l’ensemble des travaux faisait partie du marché forfaitaire,l’expert n’a pas différencié les sommes dues par monsieur [V] de celles dues par la société CJL, témoignant de son manque de rigueur et justifiant de rejeter des débats son expertise, les demandes en paiement de la société AM CHOPINEAU, et les factures produites à l’appui, sont irrecevables en ce qu’elles ne distinguent pas les sommes exigées de monsieur [V] de celles exigées de la société CJL,les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et désordres, justifiant d’imputer le coût de leur reprise suivant les devis produits, que l’expert a indûment refusé de prendre en compte.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoiries au 7 décembre 2023, renvoyée au 7 mars 2024 à la demande des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé, compte tenu de difficultés survenus dans la composition du tribunal, pour la dernière fois au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande de rejeter le rapport d’expertise
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, monsieur [V] et la société CJL ne visent pas le fondement juridique au soutien duquel ils sollicitent le rejet du rapport d’expertise, tandis qu’ils ne développent pas davantage de moyen en droit.
Leur demande d’écarter le rapport d’expertise ne sera donc pas examinée.
2 / Sur les demandes en paiement de la société CHOPINEAU AM au titre des factures impayées
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette somme ou cette valeur est fixée par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à 1 500 €.
L’article 1362 du même code dispose que, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. (…)
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que :
il n’a pas été communiqué de devis signé par monsieur [V] ou la société CJL concernant la réalisation des travaux en cause,de façon plus générale, il n’a pas été remis à l’expert de documents contractuels liant les parties, ni marché, ni devis, ni cahier des charges ou planning d’exécution des travaux,entre le 2 mai 2017 et le 13 octobre 2017, la société AM CHOPINEAU a facturé au nom de « CJL M. [V] [T] » des travaux pour un prix total de 606.522,37 euros TTC, cette somme de 606.522,37 euros TTC a été réglée, le dernier paiement étant intervenu par chèque daté du 22 décembre 2017,la société AM CHOPINEAU a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du mois d’octobre 2017,six factures ont ensuite été établies par la société AM CHOPINEAU entre le 13 février 2018 et le 27 mars 2018, libellées de la même manière à l’ordre de « CJL M. [V] [T] », pour un montant total de 193.807,63 euros TTC se décomposant comme suit :1- Facture n° FA201802130035 du 13 février 2018 intitulée « Fournitures supplémentaires d’électricité » pour un montant de 12 858,76 € HT (15 430,51 € TTC)2- Facture n°FA201802130053 du 27 mars 2018 intitulée « Menuiseries (maison d’habitation) » pour un montant de 28 831,97 € HT (31 165,17 € TTC)3- Facture n°FA201803270054 du 27 mars 2018 intitulée « Travaux (maison d’habitation) » pour un montant de 78 356 € HT (86 191,60 € TTC)4- Facture n°FA201803270055 du 27 mars 2018 intitulée « Salle d’eau (maison d’habitation) » pour un montant de 10 158,72 € HT (11 174,59 € TTC)5- Facture n°FA201803270056 du 27 mars 2018 intitulée « surpresseur et réserve d’eau » pour un montant de 8 100 € HT (8 910 € TTC)6- Facture n°FA201803270057 du 27 mars 2018 portant sur divers travaux pour un montant de 34 113,13 € HT (40 935,76 € TTC).
Si l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société AM CHOPINEAU d’une part, et monsieur [V] et la société CJL d’autre part, n’est pas contesté par les parties, que les travaux réalisés sont énumérés par l’expert, et s’ils peuvent pour certains correspondre à des prestations listées aux factures dont il est réclamé le paiement, force est de relever que :
Il appartient à l’entrepreneur, qui réclame paiement de travaux réalisés, de prouver l’étendue de l’obligation dont il se prévaut, en l’espèce le prix convenu pour les prestations réalisées,Alors que la valeur du contrat excède 1500 euros, la société CHOPINEAU ne communique aucun devis signé de monsieur [V] et de la société CJL, duquel résulterait un accord sur le prix facturé au-delà de ce qui a fait l’objet d’un règlement spontané, et il ne communique par ailleurs aucun commencement de preuve par écrit permettant de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, l’étendue de l’obligation de monsieur [V] et de la société CJL au titre de l’ensemble des travaux réalisés devra être limitée à hauteur de 606.522,37 euros TTC correspondant à la somme déjà payée par les défendeurs.
Les demandes en paiement formulées par la société AM CHOPINEAU au titre des factures impayées seront donc rejetées.
3 / Sur les demandes en paiement de monsieur [V] et de la société CJL au titre du coût de reprise des désordres
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des travaux examinés a été réalisé par la société CHOPINEAU.
Il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que les travaux en cause auraient fait l’objet d’une réception, étant par ailleurs observé qu’aucune des parties ne sollicite du tribunal qu’il constate l’existence d’une réception tacite, ni qu’il la prononce judiciairement.
Les désordres en cause sont donc de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société CHOPINEAU, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de monsieur [V] et la société CJL, et responsable à leur égard des fautes éventuellement commises par ses sous-traitants.
a – Sur la nature des désordres et la responsabilité encourue
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les travaux sont les suivants :
. L’humidité dans la salle d’eau de la maison principale
Il ressort de l’expertise l’existence de désordres d’humidité dans la salle d’eau de la maison principale, dus à l’absence de joint entre le bac à douche et la faïence, et à la mauvaise pose de la paroi de la cabine de douche en contact avec le doublage. Ces malfaçons ont causé la présence d’humidité dans la cloison côté couloir, et cette humidité a entraîné une dégradation de la peinture.
. Défaut de mise en œuvre de la menuiserie aluminium de la porte d’entrée de la maison d’habitation
Suivant le rapport d’expertise, le défaut de mise en œuvre de la menuiserie aluminium de la porte d’entrée occasionne un vide entre la menuiserie et le linteau en chêne. Ce désordre est dû à une mauvaise conception de cette partie d’ouvrage qui ne prend pas en compte les déformations naturelles du linteau en chêne.
. Défaut d’horizontalité du plancher de la maison d’habitation
L’expert a constaté un défaut d’horizontalité du plancher qui crée un vide entre les plinthes et le sol carrelé.
Il sera retenu, suivant les conclusions de l’expert, que, si cet affaissement a pu être causé par les démolitions au rez-de-chaussée effectuées après l’aménagement de l’étage, ce désordre relève de la responsabilité de la société AM CHOPINEAU qui aurait dû mettre en place un étaiement avant de procéder à la démolition des cloisons du rez-de-chaussée, puis des renforts avant étaiement, ce qui aurait évité le fléchissement du plancher.
. Défaut de planéité de la dalle extérieure côté jardin
Suivant le rapport d’expertise, la dalle extérieure côté jardin mise en œuvre par la société CHOPINEAU n’est pas plane, causant des phénomènes de stagnation d’eau.
. Non-conformités de l’installation électrique dans la maison de chasse :
L’expert a listé les non-conformités de l’installation électrique comme étant les suivantes :
non-conformités de plusieurs appareils d’éclairage se trouvant à l’intérieur du volume enveloppe des douches ou baignoires,dispositifs différentiels de protection protégeant un nombre de départs supérieurs à la norme,absence de mise à la terre,absence de coupure d’urgence,fixations défectueuses,dominos accessibles,identification des circuits et schémas des installations manquants,pose des enjoliveurs ou couvercles d’alimentation manquants, appareillages mal fixés.
. Frottements de la porte en bois du garage
Suivant le rapport d’expertise, le vantail gauche de la porte du garage a joué et frotte au sol. Les variations dimensionnelles de cette porte en bois de grande dimension, fournie et posée par la société CHOPINEAU, sont dues au séchage du bois.
. Présence d’un vide entre l’escalier et les cloisons de la maison du gardien
Selon l’expert, la mauvaise conception de l’escalier de la maison du gardien rend son utilisation malcommode et susceptible d’occasionner des chutes, en particulier à la descente, compte tenu :
d’une différence très importante des emmarchements, et des hauteurs de marche entre la partie droite de l’escalier et le quartier tournant,d’un vide entre le quartier tournant et le mur en retour.Il en conclut que cet escalier, impropre à son usage, doit être repris pour homogénéiser emmarchements et hauteurs de marche.
. Défaut de ravalement
L’expert a rappelé que l’objet d’un ravalement est de s’opposer à la pénétration d’humidité à l’intérieur des murs du bâtiment et que la chute de panneaux entre les colombages expose le support en maçonnerie à la pénétration d’humidité.
Il a constaté que le défaut d’adhérence de l’enduit provient de son poids trop important, causé par une épaisseur trop importante. Il estime que l’application d’un primaire d’accrochage, du piochage du support et une mise en œuvre plus soignée auraient été nécessaires.
Selon l’expert, il existe un désordre affectant l’enduit en ce que cette pénétration d’humidité, quoique non visible sur les parties du bâtiment isolées, n’en est pas moins réelle, si bien que, le décollement de l’enduit étant généralisé, il impose la reprise de l’ensemble.
Il ajoute que ce désordre est ponctuellement aggravé par la déformation des colombages mis en œuvre, consécutif au choix d’un bois frais de sciage par la société CHOPINEAU, alors qu’une telle qualité de bois allait inéluctablement provoquer le gerçage des bois voire leur vrillage.
. Défaut dans la mise en œuvre des menuiseries extérieures
L’expert a constaté que la porte du rendez-vous de chasse n’est pas étanche à l’air et à l’eau, imposant sa dépose et son remplacement.
. Profondeur insuffisante de la semelle de l’extension
Selon l’expert, la profondeur de la semelle de l’extension est insuffisante, ce qui est de nature à mettre en cause la solidité du bâtiment. Ce désordre relève de la responsabilité de la société CHOPINEAU, qui n’a pas tenu compte du sol fini.
L’ensemble des désordres ainsi constatés par l’expert caractérisant, pour chacun d’eux, un manquement de la société CHOPINEAU à son obligation de réaliser des travaux exempts de malfaçons et conformes, sa responsabilité contractuelle sera retenue à l’égard de la société CJL et de monsieur [V].
b – Sur le coût de reprise des désordres
A titre liminaire, il doit être relevé que l’expert a examiné les devis produits par les défendeurs et qu’il a, à juste titre, fait le choix de ne pas les retenir en ce que :
le devis [U] ne porte pas mention de son assureur et les libellés sont forfaitaires, sans prix unitaire, sur son devis, la société DSH n’apparait pas assurée pour les travaux chiffrés, étant précisé que :
l’expert précise avoir pris soin d’indiquer aux parties de lui communiquer des devis établis par des entreprises qualifiées, dont l’attestation d’assurance est à jour, dont la qualification devait lui être communiquée, à défaut de quoi il serait contraint de procéder lui-même aux estimations des travaux,il a justement ramené les coûts improprement devisés à de plus justes proportions.
Il sera donc retenu les coûts de reprise tels que proposés par l’expert à hauteur totale de 39.070 € HT se décomposant comme suit :
7100 euros HT pour la reprise des non-conformités de l’installation électrique, dont 2800 euros pour le bâtiment d’habitation,5400 € HT afin de reprise des désordres d’humidité dans la maison principale,800 euros HT afin de reprise de la menuiserie de la porte d’entrée de la maison principale,250 euros HT afin de reprise du vide entre la plinthe et le sol carrelé de la maison d’habitation,6020 € HT afin de reprise de la dalle extérieure,300 € HT afin de mise en jeu et réglage de la porte du garage frottant au sol,2500 euros HT afin de remplacement de l’escalier de la maison du garde,4800 euros HT pour la reprise des colombages vrillés sur la maison du garde,8750 euros pour la reprise des enduits sur l’extension et la maison du garde,1850 euros HT pour le remplacement de la porte du rendez-vous de chasse,1300 euros HT afin de mise hors gel des murs de l’extension.
Il doit également être précisé qu’il résulte du bail consenti par acte notarié du 24 février 2017 par monsieur [V] à la société CJL que :
Monsieur [V] est propriétaire de l’ensemble immobilier rénové par la société AM CHOPINEAU,Il a consenti à la société CJL un bail de chasse sur cet ensemble immobilier comprenant un bâtiment à terminer de restaurer, une ancienne étable, deux hangars, un étang, deux plans d’eau et une mare, et le territoire attenant, à l’exception de la maison d’habitation,Le bailleur a expressément autorisé le preneur à effectuer tous travaux de rénovation ou transformation des bâtiments loués, étant convenu qu’en fin de bail, les travaux resteront la propriété du bailleur, sans indemnités.Monsieur [V] est donc fondé à être indemnisé au titre du coût de reprise des désordres affectant la maison d’habitation, et la société CJL pour le surplus.
Par conséquent, la société CHOPINEAU sera condamnée à payer :
à monsieur [V] la somme de 15.270 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant la maison d’habitation, à la société CJL la somme de 23.800 euros HT au titre du coût de reprise des locaux donnés à bail.
Les demandes formulées par monsieur [V] et la société CJL au titre du coût de l’inflation seront rejetées faute de démonstration de leur bienfondé, mais les condamnations au titre du préjudice matériel seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 27 septembre 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé du présent jugement.
4 / Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société AM CHOPINEAU
La demande en paiement formulée par la société AM CHOPINEAU au titre de factures impayées ayant été rejetée, elle n’établit pas la réalité du préjudice commercial allégué.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
b – Sur les demandes de dommages et intérêts de monsieur [V] et de la société CJL
Monsieur [V] et la société CJL, qui allèguent l’existence, respectivement, d’un préjudice moral et d’un préjudice commercial, ne versent aucune pièce aux débats pour en démontrer la réalité.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
5 / Sur les autres demandes
La société AM CHOPINEAU, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes en paiement formulées par la société AM CHOPINEAU à l’encontre de monsieur [T] [V] et de la société CJL au titre de factures impayées ;
Condamne la société AM CHOPINEAU à payer :
à monsieur [T] [V] la somme de 15.270 euros hors taxe au titre de son préjudice matériel,à la société CJL la somme de 23.800 euros hors taxe au titre de son préjudice matériel ;
Dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels concernant l’ensemble des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 27 septembre 2021 jusqu’à la date de prononcé du présent jugement ;
Dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront majorées de la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par la société AM CHOPINEAU, monsieur [T] [V] et la société CJL ;
Condamne la société AM CHOPINEAU aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Rejette la demande de la société AM CHOPINEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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