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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICDZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [C] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Le [10] ([7]) subrogé dans les droits de Monsieur [U] [D] et de ses ayants droit
dont l’adresse est sise [Adresse 18]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
ET :
LA Société [8] radiée en date du 15/02/2007
Représentée par Maître [O] [A] – SELARL [17] ès qualité mandataire ad litem
Sis : [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A. [15] ([12]) radiée au 01/03/2007
Représentée par Maître [O] [A] – SELARL [17] ès qualité mandataire ad litem
Sis : [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [GA] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a été salarié de la SA [8] de 1968 à 1995, puis de la SA [14] ([12]) de 1995 à 1999.
Il a déclaré une première pathologie due à l’amiante, une asbestose, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la [2] ([4]) de la [Localité 13] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 30 A).
Par jugement en date du 25 février 2002 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a notamment :
— dit que l’affection inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles dont Monsieur [U] [D] est atteint, résulte de la faute inexcusable des employeurs, les sociétés [8] SA et [12] ;
— fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné avant-dire-droit sur la réparation des préjudices prévus par l’article L.452-3 du même code, une expertise médicale.
Par un second jugement du 27 janvier 2003, le même tribunal a fixé les préjudices personnels de Monsieur [D].
La SA [8] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 15 février 2007. La SA [12] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 1er mars 2007.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [U] [D] a déclaré une seconde pathologie liée à l’amiante, un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté le 26 septembre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] par décision du 31 mai 2022 (tableau 30 C).
Selon décision du 03 juin 2022, la caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [D] consolidé à la date du 26 septembre 2021.
Selon formulaire daté du 05 septembre 2022, Monsieur [D] a saisi le [11] ([7]) d’une demande d’indemnisation. Selon quittance signée le 29 novembre 2022, il a accepté l’offre suivante :
— réparation du préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a désigné la SELARL [17], mandataires judiciaires pris en la personne de Maître [O] [A], aux fins de représentation des SA [8] et [12] dans le cadre des procédures à engager par le [7], et de leurs suites.
Le [7] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 22 novembre 2023 aux fins de voir :
— constater le caractère définitif du jugement du tribunal aux affaires de la sécurité sociale du 25 février 2002 reconnaissant la faute inexcusable des employeurs de Monsieur [D],
— verser à Monsieur [D] la majoration de sa rente,
— verser au [7] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur [D].
Monsieur [U] [D] est décédé le 08 avril 2024.
La [5] a déclaré ce décès imputable à la maladie professionnelle, selon décision du 11 juin 2024, et attribué une rente à son conjoint survivant.
Le [7] a indemnisé les ayants droit de la victime de la manière suivante :
— Madame [D] [V] (veuve) 37 700 euros,
— Madame [B] [N] (enfant) 10 100 euros,
— Monsieur [D] [Z] (enfant) 10 100 euros,
— Madame [D] [KM] (enfant) 10 100 euros,
— Madame [E] [F] (enfant) 10 100 euros,
— [B] [K] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [B] [X] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [I] [YW] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [D] [S] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [D] [W] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [E] [R] (petit-enfant) 3 800 euros,
— [E] [T] (Petit enfant) 3 800 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2, le [7] demande au tribunal de :
— dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [8] et [15], prises en la personne de Maître [O] [A], mandataire ad litem, dans l’exposition de Monsieur [U] [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n°30 des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, relativement à sa première maladie professionnelle 30 A (asbestose) ;
— déclarer recevable la demande du [11] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de monsieur [D], prise en charge le 31/05/2022 au visa du tableau n°30 C des maladies professionnelles (cancer bronchopulmonaire) et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
— y faisant droit, fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [D] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [5] à la succession de monsieur [D];
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] comme suit:
*Préjudice esthétique 2.000,00 €
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de monsieur [D] comme suit:
*Mme [D] [V] (veuve) 37.700,00 €
*Mme [B] [N] (enfant) 10.100,00 €
*M. [D] [Z] (enfant) 10.100,00 €
*Mme [D] [KM] (enfant) 10.100,00 €
*Mme [E] [F] (enfant) 10.100,00 €
*M. [B] [K] (petit enfant) 3.800,00 €
*Mlle [B] [X] (petit enfant) 3.800,00 €
*M. [I] [YW] (petit enfant) 3.800,00 €
*M. [D] [S] (petit enfant) 3.800,00 €
*M. [D] [W] (petit enfant) 3.800,00 €
*Mlle [E] [R] (petit enfant) 3.800,00 €
*Mlle [E] [T] (petit enfant) 3.800,00 €
— dire que la [5] devra verser ces sommes au [7], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 106.700,00 €,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions, la [5] demande au tribunal de :
— dire que la décision lui sera commune ;
— dire qu’elle sera, le cas échéant, chargée de :
*verser directement à la succession de Monsieur [D] [U] la majoration de rente ante mortem en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
*verser à la conjointe de Monsieur [D] la majoration de la rente servie au conjoint survivant, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
*rembourser au [7] les sommes allouées au titre des préjudices complémentaires, soit 104 700 euros (porté à 106 700 euros à l’audience, du fait de l’indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [D]),
— dire qu’elle dispose du droit de récupérer directement auprès de l’employeur le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, tant aux ayants droit de Monsieur [D] qu’au [7].
Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2025, les SA [9] et [12], représentées par leur mandataire ad litem, la SELARL [17] prise en la personne de Maître [O] [A], n’ont ni comparu ni fait valoir d’observations.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 53, IV, alinéa 3, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il est néanmoins jugé de manière constante que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [7], mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, le VI de l’article 53 précité énonce que : " le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ".
Enfin, il est établi que le [7], recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il ne justifie d’aucun mandat de la victime ou de ses ayants droit ou qu’il n’ait ni préalablement indemnisé ceux-ci au titre de l’indemnité forfaitaire ou ni ne leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre (Cass, civ.2, 10 février 2022, n°20-13.779).
En l’espèce, le [7] a saisi le tribunal après avoir indemnisé Monsieur [U] [D] puis ses ayant droits. Il n’est par ailleurs pas contesté que les délais pour agir sont respectés.
Il convient donc de déclarer l’action du [7] recevable.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime, à ses ayants droit ou au [7] subrogé dans les droits de celle-ci et ceux-ci, qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
En l’espèce, par jugement du 25 février 2002 devenu définitif et revêtant ainsi l’autorité de la chose jugée à l’égard des conditions de travail de Monsieur [D] au sein des entreprises [8] et [12], le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne a reconnu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 A dont était atteint Monsieur [U] [D] résultait de la faute inexcusable de son employeur, la SA [8] devenue la SA [12], dans la mesure où il était établi et non sérieusement contesté que Monsieur [D] exécutait des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de ses activités de pontonnier et de fabrication des moules, qu’il utilisait des cordons d’amiante posées à main nue, sans masque et sans gant, pour l’étanchéité des moules après fermeture, qu’il absorbait également des poussières d’amiante provenant de la combustion des cordons et que son employeur ne respectait pas les dispositions d’ordre général du décret de 1913 visant à maintenir la salubrité de l’air respiré par ses salariés d’une part, et celles spécifiques à l’amiante découlant du décret du 17 août 1977 d’autre part, tout ceci résultant du fait que l’employeur n’avait pas produit les contrôles d’atmosphère rendus obligatoires par ce décret ainsi que du rapport pour la révision de l’incapacité permanente partielle suite à l’examen du docteur [P] du 06 mai 1999.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante , le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Il résulte de ces éléments que l’employeur, qui ne pouvait ignorer, à l’époque des faits considérée, les risques liés au dégagement de poussières d’amiante auxquels était exposé Monsieur [D], n’a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l’en préserver.
La faute inexcusable des sociétés [8] et de [12] en relation avec le développement chez Monsieur [U] [D] d’un cancer broncho-pulmonaire tel que décrit par le tableau 30 C des maladies professionnelles, doit donc être reconnue.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
a-Sur la majoration de rente (période ante mortem)
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est due à compter du début du versement de la rente à Monsieur [U] [D] jusqu’à la date de son décès, et sera versée à ses ayants droit par la [5].
b-Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] est décédé le 08 avril 2024.
Par décision du 10 juin 2024, la [5] a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 26 septembre 2021 et le décès de l’assuré.
Par décision du 11 juin 2024, la caisse a notifié à Madame [V] [D] en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er mai 2024.
En conséquence, Madame [D] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 1er mai 2024.
b-Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [D]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Également, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
En l’espèce, subrogé dans les droits de Monsieur [D], le [7] sollicite l’indemnisation du préjudice esthétique subi par ce dernier à hauteur de 2 000 euros.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
En l’espèce, il ressort du courrier du docteur [H] [G] que Monsieur [D], âgé de 68 ans lors du diagnostic du cancer et dont l’état de santé est consolidé depuis le 26 septembre 2021, a supporté en décembre 2021 une lobectomie supérieure droite avec curage pour la prise en charge de l’adénocarcinome bronchique, ayant laissé une cicatrice de 10 cm linéaire thoracique droite. Il a également reçu un traitement par immunothérapie puis par chimiothérapie.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice esthétique supporté par Monsieur [D] à la somme de 2 000 euros.
c-Sur le préjudice moral des proches
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
La nomenclature Dintilhac distingue deux types de préjudices extrapatrimoniaux pour les victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :
— Le préjudice d’accompagnement : il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
— Le préjudice d’affection : il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation. Concernant les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
Aussi, quant au quantum, il convient de retenir qu’il s’agit du décès d’un père et d’un grand-père âgé de 71 ans, après une période de maladie éprouvante au regard des souffrances endurées et de la rapidité de la dégradation de l’état de santé de la victime.
Au regard des pièces produites par le [7], qui attestent de l’accompagnement de la famille tout au long de la maladie de Monsieur [D] et des liens d’affection des membres de cette famille envers ce dernier, il convient d’évaluer le préjudice moral de chacun de la manière suivante :
*Madame [D] [V] (veuve) 37.700,00 €
*Madame [B] [N] (enfant) 10.100,00 €
*Monsieur [D] [Z] (enfant) 10.100,00 €
*Madame [D] [KM] (enfant) 10.100,00 €
*Madame [E] [F] (enfant) 10.100,00 €
*[B] [K] (petit enfant) 3.800,00 €
*[B] [X] (petit enfant) 3.800,00 €
*[I] [YW] (petit enfant) 3.800,00 €
*[D] [S] (petit enfant) 3.800,00 €
*[D] [W] (petit enfant) 3.800,00 €
*[E] [R] (petit enfant) 3.800,00 €
*[E] [T] (petit enfant) 3.800,00 €
4-Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis.
Dans ce cadre, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, dans la limite toutefois du taux d’incapacité partielle permanente opposable à ce dernier.
En l’espèce, la [5], qui assurera le versement de l’avance des sommes précédemment fixées, est fondée à recouvrer le montant de majoration de la rente (dans la limite du taux opposable à l’employeur) et des indemnisations allouées en réparation des préjudices personnels de la victime à l’encontre des sociétés [8] et [12].
5-Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, les sociétés [8] et [12], représentée par la SELARL [17] prise en la personne de Maître [O] [A], qui succombent, seront condamnées au paiement des entiers dépens.
Enfin, l’ancienneté de la procédure justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre des SA [9] et SA [15] par le [11] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [U] [D] et des ayants droit de ce dernier ;
DIT que la maladie professionnelle constatée le 26 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [U] [D], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », est due à une faute inexcusable des SA [9] et SA [15], ses employeurs ;
ORDONNE à la [3] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [3] versera directement aux ayants droit de Monsieur [U] [D], les sommes dues au titre de la majoration de la rente, depuis le versement de celle-ci jusqu’au décès de Monsieur [D] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant droit versée au conjoint survivant, Madame [V] [D], dans les limites des plafonds de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [3] devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de Monsieur [U] [D], à Madame [V] [D], à compter du 1er mai 2024 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [U] [D] comme suit :
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que la [3] devra verser au [11] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur [U] [D] ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [D] :
*Madame [D] [V] (veuve) 37.700,00 €
*Madame [B] [N] (enfant) 10.100,00 €
*Monsieur [D] [Z] (enfant) 10.100,00 €
*Madame [D] [KM] (enfant) 10.100,00 €
*Madame [E] [F] (enfant) 10.100,00 €
*[B] [K] (petit enfant) 3.800,00 €
*[B] [X] (petit enfant) 3.800,00 €
*[I] [YW] (petit enfant) 3.800,00 €
*[D] [S] (petit enfant) 3.800,00 €
*[D] [W] (petit enfant) 3.800,00 €
*[E] [R] (petit enfant) 3.800,00 €
*[E] [T] (petit enfant) 3.800,00 €.
DIT que la [3] devra verser au [11] la somme de 104 700 euros au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [U] [D] ;
DIT que la [3] pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées au [7] dont elle aura fait l’avance dans le cadre de son action récursoire, auprès des SA [9] et SA [15] représentées par la SELARL [17] prise en la personne de Maître [O] [A], ès qualité de mandataire ad litem, en application des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE les SA [9] et SA [15] représentées par la SELARL [17] prise en la personne de Maître [O] [A], ès qualité de mandataire ad litem, aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le [7] subrogé dans les droits de Monsieur [U] [D] et de ses ayants droit
Me [O] [A]
La [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me [O] [A]
La [5]
Le
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