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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGFE (RG 25/86 )
Affaire: [V] [P] [X], [A] [R] C/ [Y] [I], [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] [X]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [R]
née le 19 Décembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2023 Monsieur [F] [B] a acquis de Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Par décision du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [F] [B] a ordonné, au contradictoire de Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X], une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X] ont procédé à l’appel en cause de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [C], afin que la mesure d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X] maintiennent leur demande et indiquent que lors du premier accedit l’expert a conclu à la nécessité d’appeler en cause les anciens propriétaires, les consorts [I].
Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [C] formulent protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il est rapporté que Monsieur [V] [P] [X] et Madame [A] [R] ont acquis de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [C] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4]. Ces derniers ne s’opposent à ce que la mesure d’expertise leur soit commune et opposable.
L’appel en cause de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [C] répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés, solidairement, à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [C] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 12 juin 2025, confiée à Monsieur [W] [K] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X] avant le 13 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE la date de dépôt du rapport d’expertise au 30 octobre 2026;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [R] et Monsieur [V] [P] [X] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
— Me GANDIN
— M [S]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [K] (Expert)
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