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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 22/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07898 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3F
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/07898 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3F
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [Y] [C]
C/
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] [C]
né le 19 Avril 1987 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
26 Rue de la Faulerie
14600 HONFLEUR
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. WORLD OF CARS immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro
843 402 926
277 Rue du Camp de Souge
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07898 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3F
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 14 décembre 2021, monsieur [Z] [C] a acquis de la SASU WORLD OF CARS un véhicule d’occasion PORSCHE VP 356 immatriculé W-615-KH, moyennant le prix de 37.150 euros.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été établi par la préfecture valable du 16 décembre 2021 au 15 avril 2022.
Par courrier du 08 juin 2022, reçu le 10 juin 2022, monsieur [Z] [C] a vainement mis en demeure la SASU WORLD OF CARS d’entreprendre les démarches nécessaires afin de lui permettre d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif et de l’indemniser de la somme de 8.000 euros correspondant aux frais de réparation exposés lors de la livraison du bien, au motif que le véhicule ne démarrait pas au moment de la livraison et a nécessité un remorquage , et de la découverte de défauts ayant nécessité des réparations chez un sellier.
Par acte délivré le 10 octobre 2022, monsieur [Z] [C] a fait assigner la SASU WORLD OF CARS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 10 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, monsieur [Z] [C] sollicite du tribunal de :
condamner la SASU WORLD OF CARS à lui payer la somme de 4.610,18 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, et celle de 5.000 euros au titre de son préjudice personnel et moral,débouter la SASU WORLD OF CARS de l’intégralité de ses demandes,condamner la SASU WORLD OF CARS au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Exposant que depuis l’introduction de l’instance, le véhicule a été accidenté et déclaré épave, monsieur [C] fait valoir au soutien de ses prétentions indemnitaires, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la SASU WORLD OF CARS, en sa qualité de vendeur du véhicule, a manqué à son obligation de délivrance conforme à sa destination de véhicule des personnes. Ainsi, il prétend qu’il n’a pas essayé le véhicule lequel a été commandé sur photo et livré dans son garage sans que personne ne soit présent pour vérifier le bon fonctionnement du véhicule, lequel ne démarrait pas dès le 24 décembre 2021, lendemain de la livraison. Il expose également qu’il n’a jamais eu la copie du certificat d’immatriculation d’origine, ni des autres documents, ce qui l’empêche d’obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif. Enfin, il prétend avoir découvert de nombreux défauts dissimulés et invisibles à l’œil nu pour lesquels il a dû procéder à des réparations pour un montant total de 4.610,18 euros, qui constitue son préjudice matériel. En réponse à la SASU WORLD OF CARS, il ne conteste pas avoir effectué des travaux sur le véhicule dans un objectif de restauration de celui-ci dans l’esprit de la marque et du modèle. Il indique cependant que certaines réparations, notamment celle liée au changement du moteur, étaient liées aux désordres découverts après la vente. A l’appui de sa demande au titre du préjudice personnel et moral, il fait valoir qu’il n’a pas pu disposer librement du véhicule acheté, et qu’il a été contraint de l’immobiliser du fait de l’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation, document administratif obligatoire pour rouler sur le territoire national, ce qui constitue une source de stress et d’angoisse.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SASU WORLD OF CARS demande au tribunal, étant relevé qu’elle n’a pas modifié ses demandes suite à l’évolution de celles du demandeur après la perte définitive du véhicule :
à titre principal, de débouter monsieur [C] de ses demandes,à titre subsidiaire, d’ordonner à monsieur [C] de remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente, de produire un contrôle technique exempt de défaut et daté de moins d’un mois avant la restitution, le respect de ces deux obligations devant conditionner la résolution de la vente, et de débouter monsieur [C] de sa demande en paiement de la somme de 801,38 euros,en tout état de cause, de condamner monsieur [C] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU WORLD OF CARS fait valoir que monsieur [C], en violation de l’article 1353 du code civil, est défaillant à démontrer l’absence de délivrance conforme fondée sur les dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, dont le manquement est sanctionné par l’article 1217 du code civil, et le caractère suffisamment grave de l’inexécution des obligations exigé par l’article 1224 du code civil.
Ainsi, elle expose avoir réalisé les démarches auprès de l’agence nationale des titres sécurisés afin d’obtenir un certificat provisoire d’immatriculation qui a été remis à monsieur [C], lequel ne peut prétendre que le véhicule lui aurait été délivré sans ce certificat. S’agissant du certificat définitif, la SASU WORLD OF CARS prétend que son obtention relève des obligations de l’acquéreur, monsieur [C] ne démontrant pas avoir effectué les démarches en ce sens, et ne précisant pas quels seraient les prétendus « documents manquants » attendus du vendeur.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 801,38 euros, elle expose que cette facture correspond aux travaux nécessaires à la pose d’un autoradio dans le véhicule, n’étant pas démontré que cela correspond à des défauts existant lors de la vente, s’agissant d’un modèle ancien de véhicule mis en circulation le 2 juin 1969, date à laquelle les autoradios n’existaient pas et n’étaient pas fournis par le constructeur.
Elle ajoute, pour justifier sa demande de remise en état, que le véhicule acquis a subi de très importantes modifications tant esthétiques que mécaniques depuis la vente.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [Z] [C] à l’encontre de la SASU WORLD OF CARS
Par application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. L’article L217-4 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [C] ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer que la SASU WORLD OF CARS aurait été défaillante dans ses obligations au titre des documents administratifs. Ainsi, il ne démontre par aucun élément que le véhicule proviendrait de l’étranger. Surtout, et en tout état de cause, il n’indique ni dans la mise en demeure, ni dans ses écritures, quel est le document qui serait en attente de transmission par le vendeur pour lui permettre de solliciter la délivrance du certificat d’immatriculation définitif. Ainsi, il ne produit aucune preuve de démarches administratives vaines de sa part auprès de l’ANTS. Le dépôt d’une main courante, qui constitue une simple reprise de ses déclarations, non suivie de vérifications de la part des autorités, ne saurait permettre de démontrer la nature des documents prétendument manquants, ni l’impossibilité de réaliser la démarche administrative.
S’agissant des dysfonctionnements allégués du véhicule, monsieur [C] ne démontre pas que le véhicule n’aurait pas démarré dès le 24 décembre 2021, aucune facture relative à un éventuel remorquage n’étant produite pour cette date, les factures produites correspondant à des interventions du 17 mars 2022, ou à une recherche de panne démarrage en septembre 2022, soit à des dates postérieures à la date de livraison alléguée du véhicule. De même la facture établie le 18 janvier 2022 ne mentionne pas la date de la panne.
Concernant les réparations alléguées, il convient de constater que la preuve de l’existence de défauts cachés au jour de la livraison ne saurait résulter de factures établies au nom de monsieur [C]. En effet ces factures ne permettent en aucune façon à elles seules, et en l’absence de toute consultation technique réalisée par un professionnel qualifié, de déterminer la nature des désordres, leur caractère apparent ou non au jour de la livraison, leur ampleur et gravité au regard de l’ancienneté du véhicule mis en circulation en 1969.
Par conséquent, monsieur [Z] [C] étant défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe des manquements de la SASU WORLD OF CARS dans l’exécution de son obligation de délivrance conforme tant s’agissant des formalités administratives que des défauts affectant le véhicule, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Z] [C] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [Z] [C], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SASU WORLD OF CARS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Z] [C] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne monsieur [Z] [C] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [Z] [C] à payer à la SASU WORLD OF CARS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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