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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 sept. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYEB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Septembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Septembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER,
M. [H] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C], demeurant 71 A avenue du Parc, Chevrefeuilles – Bat 01 – 63110 BEAUMONT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 août 2019 avec prise d’effet au 06 septembre 2019, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [H] [C] un logement situé 71 A avenue du Parc, Chevrefeuilles, bâtiment 01 appartement n°111 au 1er étage, à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 309,81€, provision sur charges non comprise.
Suivant un additif au contrat de bail susvisé en date du 14 août 2019 avec prise d’effet au 06 septembre 2019, la S. A. AUVERGNE HABITAT a aussi donné à bail à M. [H] [C] un garage n°5 situé situé 71 A avenue du Parc, Chevrefeuilles à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [C] le 26 janvier 2024.
Le 02 février 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.712,70 €.
Un procès-verbal d’échec dans le cadre de la médiation a été établi le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [H] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [H] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.805,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 550 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2024.
A l’audience la S. A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.270,26 €. Elle précise avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme en date du 11 juin 2025 d’imposer des mesures de traitement de la créance locative à hauteur de 8.848,50 € au profit de M. [H] [C] sur 27 mois. Elle indique que M. [H] [C] est célibataire, qu’il est employé en tant que chef cuisiner en CDI et qu’il perçoit 1.400 euros mensuel. Elle ajoute que M. [H] [C] a des difficultés à gérer son budget.
M. [H] [C] sollicite l’application des délais de paiements sur 27 mois résultant de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 11 juin 2025 et la suspension de la clause résolutoire. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [C] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 22 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 9.270,26 €.
Or, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 9.270,26 – 183,27 = 9.086,99 €
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif, à savoir 9.086,99 € que M. [H] [C] sera donc condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 02 février 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.712,70 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 02 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.712,70 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail du logement et du garage est acquise de plein droit à compter du 02 avril 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En outre, en application du VI 2° de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 11 juin 2025 une décision prévoyant l’adoption de mesures à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 27 mois s’agissant du règlement de la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT à hauteur de 8.848,50 euros par M. [H] [C].
Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement sont toujours en cours.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que le paiement des loyers courants a repris.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser M. [H] [C] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal aux mesures prévues par la décision de la commission de surendettement susvisée dans les conditions prévues au dispositif.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 02 avril 2024.
En outre, dans cette hypothèse, M. [H] [C] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S. A. AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence la somme mensuelle de 485 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
M. [H] [C], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 août 2019 entre la S. A. AUVERGNE HABITAT et M. [H] [C] à compter du 02 avril 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 9.086,99 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024 sur la somme de 2.712,70 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [H] [C] à se libérer de sa dette au moyen d’un versement mensuel d’un montant de 63 € en plus du loyer courant, de deux versements mensuels d’un montant de 83 € en plus du loyer courant, de 24 versements mensuels de 359,15 € en plus du loyer et le solde de la dette à la 28 ème échéance à savoir 238,39 € en plus du loyer ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 30 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [H] [C] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 9.086,99 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 02 avril 2024 et M. [H] [C] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [H] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local et du garage sis 71 A avenue du Parc, Chevrefeuilles bâtiment 01 appartement n°111, au 1er étage, à Beaumont (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [H] [C] à la somme mensuelle de 485 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 02 février 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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