Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03901
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNLV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 Mars 2025
[L] [X]
C/
[S] [I]
[U] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PRECSSECQ
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI substitué par Maître Cécile COUTOULY, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 avril 2017, Monsieur [G] [R] a donné à bail à Madame [U] [H] un appartement à usage d’habitation (n° B1-14) situé [Adresse 6] [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 420,25 euros et une provision sur charges mensuelle de 31 euros.
Par acte séparé du 24 avril 2017, Monsieur [S] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la locataire en vertu du bail susvisé dans la limite de neuf années à compter de sa date de prise d’effet.
Par acte authentique du 1er octobre 2021, Madame [L] [X] a acquis le logement objet du bail et est donc devenue bailleur en lieu et place de Monsieur [G] [R].
Par courriel du 02 décembre 2023, Madame [U] [H] a donné congé, avec un délai de préavis d’un mois. Ce congé a été accepté par Madame [L] [X] le même jour, le préavis courant pour elle à compter du 30 novembre 2023.
Par actes de Commissaire de justice en date du 07 et 08 octobre 2024, Madame [L] [X] venant aux droits de Monsieur [G] [R] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé pour obtenir l’autorisation de conserver la somme de 420,25 euros versée au titre du dépôt de garantie, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 591,09 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés,
— de la somme provisionnelle de 800 euros à titre de résistance abusive,
— d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [L] [X], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 07 octobre 2024, Monsieur [S] [I] n’est ni présent ni représenté.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 08 octobre 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Madame [U] [H] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 établit que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie versé par le locataire à son entrée dans les lieux est restitué à celui-ci, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Madame [L] [X] produit un décompte démontrant que le loyer des mois de novembre 2023 et de décembre 2023 n’ont pas été payés, soit une somme de 1.011,34 euros. Dans la mesure où le délai de préavis de Madame [U] [H] s’achevait au 30 décembre 2023 selon les échanges de courriels entre les parties démontrant leur accord sur un congé d’un mois partant à compter du 30 novembre 2023 et où il n’est pas démontré qu’un autre locataire soit entrée dans les lieux avant son départ, Madame [U] [H] doit les loyers pour la période du 1er novembre 2023 au 30 décembre 2023, soit une somme réduite 995,03 euros, le loyer n’étant pas dû pour le 31 décembre 2023.
Il convient d’autoriser Madame [L] [X] à conserver le dépôt de garantie de 420,25 euros et de le déduire de la somme de 995,03 euros restant due par la locataire.
Ainsi, Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I], lequel s’est engagé à titre de caution solidaire, seront condamnés à titre de provision à payer la somme de 574,78 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 30 décembre 2023 inclus.
II. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Madame [L] [X] invoque la résistance abusive sans la démontrer. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation sur ce fondement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [X] venant aux droits de Monsieur [G] [R], Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I] à verser à Madame [L] [X] venant aux droits de Monsieur [G] [R] à titre provisionnel la somme de 591,09 euros ;
DEBOUTONS Madame [L] [X] venant aux droits de Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I] à verser à Madame [L] [X] venant aux droits de Monsieur [G] [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [H] et Monsieur [S] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Mise en concurrence ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Correspondance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biotope ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle ·
- Londres ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Condamnation ·
- Réception
- Architecte ·
- Prescription ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.