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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 22/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Q ], S.A.S. c/ S.A. GENERALI IARD, société L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, Société ENATRA ( ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX ), COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07546
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6OU
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Société [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEGETEC MEDITERRANEE (dont le sige social est [Adresse 2] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non constituée
société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667
Société ENATRA (ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société SMABTP, assureur des sociétés ENATRA et IMS [T]
[Adresse 7]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANÉE
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125
S.A.S. [G]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A. MMA IARD
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. [Y] [M] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, en sa qualité d’assureur de [Y] [M] CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6OU
Société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, représentée par son mandataire général en france, LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CŒUR PROVENCE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire deux bâtiments collectifs à usage d’habitation situés [Adresse 15] à [Localité 14].
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [Q].
Sont notamment intervenues au titre de cette opération :
— la société CEGETEC MEDITERRANEE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— la société INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS (ci-après la société IMS [T]), en qualité de bureau d’études géotechnique assurée auprès de la SMABTP ;
— la société [Y] [M], en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S venant aux droits de la société QBE EUROPE SA/NV;
— la société ENTREPRISE AZURENNE DE TRAVAUX (ENATRA), pour les travaux de terrassement assurée auprès de la SMABTP;
— la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ci-après la société CCM), intervenue pour les travaux de gros œuvre/maçonnerie, assurée par la société GENERALI IARD ;
— la société [G], intervenue pour les espaces verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 10 décembre 2015.
La réception est intervenue le 12 juillet 2017.
L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société NOUVEAU LOGIS AZUR, devenue la société CDC HABITAT SOCIAL.
Le 16 mai 2018, la société NOUVEAU LOGIS AZUR a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relatif à un vice affectant le sol (glissement de terrain).
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC.
*
Par actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 24 mai 2022, la société [Q], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
Me [X] [B] en qualité de liquidateur de la société CEGETEC MEDITERRANEE ;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE;la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV;la société ENTREPRISE AZURENNE DE TRAVAUX dite ENATRA ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA,aux fins de recours subrogatoire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 16 et 21 septembre 2022, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie :
— la société [G] et son assureur la société MMA IARD ;
— la société CCM et son assureur la société GENERALI IARD.
Par mention au dossier du 24 novembre 2022, les dossiers ont été joints.
Par conclusions du 19 juin 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [G].
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés [Y] [M] et QBE EUROPE SA/NV de leur incident relatif à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société [Q].
Par conclusions du 28 mars 2025, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en qualité d’assureur de la société [Y] [M] CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance.
POSITIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 février 2025, la société [Q] en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de :
« JUGER que la compagnie [Q] est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits et actions de son assuré.
DECLARER solidairement responsables des dommages subis par la société CDC HABITAT SOCIAL la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société IMS [T], la société [Y] [M] et la société ENETRA,
CONDAMNER in solidum :
— l’AUXILIAIRE, assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE,
— la société ENATRA,
— la SMABTP, assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA,
— la société [Y] [M] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [Y] [M],
— la compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société [Y] [M],
Et dans l’hypothèse où le Tribunal venait à juger que le sinistre est également imputable à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE et la société [G] :
— la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
— la compagnie GENERALI ARD, assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
— la société [G],
— la compagnie MMA IARD, assureur de la société [G],
à rembourser à la compagnie [Q], assureur « Dommages Ouvrage », la somme de 485.837,05 € versée au titre de l’effondrement du talus de la [Adresse 16] [Adresse 17] et ce tant en principal, intérêts à compter de la délivrance de son assignation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
REJETTER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie [Q].
CONDAMNER in solidum les mêmes et/ou tout succombant à verser à la compagnie [Q] la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE sollicite du tribunal de :
« REJETER les demandes mal fondées et très subsidiairement excessives, formées par la société [Q] ès qualités d’assureur « Dommages-Ouvrage ».
Très subsidiairement,
DIRE opposables les limites contractuelles de garantie, franchise et plafond, correspondant à la garantie facultative des dommages immatériels.
CONDAMNER in solidum les sociétés [Q] ès qualités d’assureur « Constructeur non réalisateur », COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, GENERALI IARD, [G] prise la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [G], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENATRA, SMABTP, [Y] [M] CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum la société [Q] et tous succombants aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Guillaume [Localité 15], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
ECARTER, en cas de condamnation de la société L’AUXILIAIRE, l’exécution provisoire. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et ses assureurs la société QBE EUROPE SA/NV et la société SYNDICALE 1186 DES LLOYD’S, sollicitent du tribunal de :
« DECLARER recevable l’intervention volontaire de SYNDICATE 1886 DES LLOYDS,
ORDONNER la mise hors de cause de QBE EUROPE SA/NV,
RECEVOIR les sociétés [Y] [M] CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions d'[Q] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre des garanties légales ne sont pas remplies,
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions d'[Q] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n’a pas été démontrée.
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions d'[Q] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n’a pas été démontrée.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, ne pourra être assortie de la solidarité,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par [Y] [M] CONSTRUCTION pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
ORDONNER l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de [Y] [M] CONSTRUCTION et LIMITER la condamnation de [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, à la somme de 4.638,45 €.
CONDAMNER in solidum,
— La Société CEGETEC MEDITERRANEE et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE
— La Société ENATRA et son assureur, la SMABTP,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société IMS [T],
— La Société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
à garantir et relever indemne [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum [Q] et tous succombants à payer à [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 février 2025, la société ENATRA et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ENATRA et IMS [T] sollicitent du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Juger qu'[Q] ne rapporte pas de preuves suffisantes pour étayer ses demandes, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité des articles 1792 et suivants, ni 1231-1 et suivants du Code civil
En conséquence, débouter [Q] de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger qu'[Q] ne démontre pas la responsabilité de la société ENETRA ni de la société IMS [T] et en conséquent la débouter de ses demandes
En conséquence, débouter [Q] de toutes ses demandes
TRES SUBSIDIAIREMENT
Condamner in solidum les sociétés [Q] ès qualités d’assureur CNR, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, GENERALI IARD, [G] prise la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [G], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Y] [M] CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, et L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société ENATRA et la SMABTP de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
Condamner in solidum la société [Q] et tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société ENATRA et la SMABTP chacune une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dire opposables les limites contractuelles de garantie, franchise et plafond, correspondant à la garantie facultative des dommages immatériels. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la société [G] sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la société l’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [G],
— CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 5.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [G], sollicitent du tribunal de :
« DONNER ACTE à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire
— Au fond :
JUGER que la société [G] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses ouvrages ;
DÉBOUTER en conséquence la compagnie L’AUXILIAIRE ou tout contestant de toute demande dirigée contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— En tout état de cause,
JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la société [G] auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a vocation à être mobilisée ;
DÉBOUTER de plus fort la compagnie L’AUXILIAIRE ou tout contestant de toute demande dirigée contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la compagnie GENERALI IARD SA, la société ENATRA, la SMABTP, le [Y] [M] CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à relever et garantir indemne MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge.
— En toutes hypothèses encore,
CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE ou tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société CCM et son assureur la société GENERALI IARD, sollicitent du tribunal de :
« RECEVOIR les Sociétés CCM et GENERALI IARD en leurs explications et les dire bien fondées ;
A titre principal,
JUGER que la cunette réalisée par la Société CCM n’a pas de lien avec le sinistre ;
JUGER que la Société CCM n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société L’AUXILIAIRE, la Société ENATRA et la SMABTP, recherchée en sa double qualité d’assureur des Sociétés ENATRA et IMS [T], et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, appels en garantie dirigés à l’encontre des Sociétés CCM et GENERALI IARD ;
PRONONCER la mise hors de cause des Sociétés CCM et GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la quote-part de responsabilité de la Société CCM à 0,63% conformément à la moyenne des avis du collège d’experts ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société L’AUXILIAIRE, la Société ENATRA et la SMABTP, recherchée en sa double qualité d’assureur des Sociétés ENATRA et IMS [T], et toutes autres parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la Société CEGETEC MEDITERRANEE et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société ENATRA et son assureur, la SMABTP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société IMS [T], la Société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, et son assureur, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la Société [Y] [M] CONSTRUCTION et ses assureurs, la Société QBE EUROPE SA/NV et la Société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, à relever et garantir les Sociétés CCM et GENERALI IARD de toute condamnation supérieure et ce, avec exécution provisoire ;
En tout état de cause,
REDUIRE la réclamation de la Société [Q] à la somme de 474.331,93 € ;
La DEBOUTER du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER la Société L’AUXILIAIRE et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants à payer aux Sociétés CCM et GENERALI IARD la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
***
Me [X] [B] en qualité de liquidateur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CEGETEC MEDITERRANEE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait RCS du 10/04/2025 que la société CEGETEC MEDITERRANNEE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant un jugement du 22/09/2021 (soit antérieurement à l’assignation délivrée en mai 2022).
Or, l’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte que le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective.
En l’absence de production d’une déclaration de créances et d’une décision du juge-commissaire renvoyant la société [Q] devant la présente juridiction pour statuer sur le bien-fondé de sa créance, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la demanderesse à l’encontre de la société CEGETEC MEDITERRANEE et/ou son liquidateur judiciaire.
II. Sur les demandes principales
Au soutien de sa demande (485.837,05 €), la société [Q] expose que :
— les conditions de sa subrogation, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances, sont remplies au vu des pièces versées justifiant du paiement et de la mobilisation de sa garantie, prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances ;
— les rapports produits sont opposables aux défendeurs dès lors qu’ils ont été soumis à la libre discussion des parties, qu’ils ont été établis dans le cadre d’une expertise dommages-ouvrage dont les conditions sont fixées à l’article A. 243-1 annexe I du code des assurances ;
— les constructeurs engagent leur responsabilité à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que la condition d’existence d’un ouvrage est caractérisée en présence de travaux de terrassement et d’aménagement du terrain s’inscrivant dans le cadre d’une opération de construction ; que le risque d’atteinte à la sécurité des personnes justifie l’ampleur décennale du désordre, sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé dans le délai décennal ; que l’imputabilité des désordres est établie au vu du rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 30 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, les constructeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE expose que :
— les rapports d’expertise dommages-ouvrage ne sont pas opposables en l’absence de démonstration du respect du formalisme de l’article A. 243-1 du code des assurances dès lors que les rapports définitifs du 30 avril 2021 n’ont pas été établis avec l’avis préalable et éclairé des constructeurs et leurs assureurs et en tout état de cause, le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité décennale de son assuré ne sont pas démontrées, en l’absence d’ouvrage, de réalisation du risque et d’imputabilité du désordre au maître d’œuvre d’exécution ;
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6OU
— l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES constitue une reconnaissance de la mobilisation de sa garantie.
La société [Y] [M] CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS soutiennent que :
— la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS est l’assureur de la société [Y] [M] CONSTRUCTION, de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV;
— les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies dès lors que la condition d’imputabilité fait défaut, le siège du désordre étant extérieur au champ d’intervention de la société [Y] [M];
— il appartient au demandeur de prouver que la mission du contrôleur technique est en lien avec le désordre or la mission LP ne portait que sur les éléments listés dans le contrat et la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise ;
— aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dès lors que la solidarité ne se présume pas et n’a pas concouru au dommage dès lors que le contrôleur technique n’est pas un intervenant à l’acte de construire en vertu de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
— la clause limitative de responsabilité contenue à l’article 5 des conditions générales du contrat conclu avec la société [Y] [M] CONSTRUCTION est opposable au subrogé.
La société ENATRA et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENATRA et IMS [T] font valoir que :
— les rapports d’expertise dommages-ouvrage, en ce que l’expert a été mandaté par une partie, ne constituent pas une preuve suffisante ;
— les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies dès lors que la qualification d’ouvrage et l’imputabilité du désordre à ses assurés ne sont pas démontrées.
La société [G] expose que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de réalisation d’un ouvrage, les travaux étant de l’aménagement paysager ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement délictuel en l’absence de faute, de lien entre le désordre et son champ d’intervention.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [G] soutiennent que :
— les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies en l’absence de réalisation d’un ouvrage, les travaux étant de l’aménagement paysager ;
— la responsabilité délictuelle ne peut être retenue en l’absence de faute et dès lors qu’il n’appartenait pas à la société [G], en qualité de jardinier, d’informer le maître d’ouvrage sur des caractéristiques géotechniques du sol ;
— l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas eu pour effet une reconnaissance de la garantie.
La société CCM et son assureur la société GENERALI font valoir que:
— il n’y a pas de lien entre la pose de la cunette par la société CCM et la survenance du sinistre ;
— aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu dès lors que la société CCM n’est pas un professionnel du terrassement et n’a pas de connaissance spécifique sur la stabilité d’un talus et ce, au vu de son objet social et de l’activité déclarée auprès de son assureur ;
— la société [Q] n’expose aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation in solidum et ce en méconnaissance de l’article 768 du code de procédure civile ;
— en cas de condamnation, il convient d’entériner la quote-part de responsabilité retenue par le collège d’experts, soit 0,63 % ;
— l’addition des sommes sollicitées par la société [Q] est erronée.
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En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux / missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) A titre liminaire, sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et est à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Les documents visés sont le rapport préliminaire et le rapport d’expertise définitif.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
Toutefois, la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la société ENATRA n’est pas fondée à contester l’opposabilité des rapports d’expertise dès lors qu’il ressort du rapport préliminaire qu’elle était présente aux deux réunions d’expertise des 15 juin 2018 et 28 juin 2018. Il en va de même concernant le rapport d’expertise définitif « Réparations » du 31 avril 2021 selon lequel les réunions d’expertise des 9 juillet 2020, 22 octobre 2020 et 23 avril 2021, se sont déroulées en sa présence.
Concernant l’opposabilité des opérations d’expertise contestée par les sociétés L’AUXILIAIRE et la SMABTP, il ne ressort pas du rapport préliminaire du 2 juillet 2018 et des deux rapports d’expertise définitifs du 30 avril 2021 que celles-ci aient été convoquées ou qu’elles aient participer aux opérations d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC.
Toutefois, il convient de noter que l’assuré de la société L’AUXILIAIRE, la société CEGETEC MEDITERRANEE a été convoquée et était présente aux opérations d’expertise.
De même, les assurés de la SMABTP, les sociétés ENATRA et IMS [T] ont été convoquées valablement et présentes lors des opérations d’expertise.
Ainsi, même si la société [Q] ne rapporte pas la preuve que ces assureurs ont été valablement convoqués l’expertise leur est opposable dès lors que leurs assurés ont participé aux opérations d’expertise dommages-ouvrage.
En outre, la SMABTP et la société L’AUXILIAIRE ont pu librement discuter des rapports d’expertise dommages-ouvrage dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de rejet les moyens soulevés par les parties défenderesses.
B) Sur la matérialité, les causes et origine du désordre
1) Sur la matérialité du désordre
En l’espèce, il est constant que l’opération de construction consistait en la construction de deux bâtiments collectifs d’habitation et que le bâtiment SUD a été construit à flanc de colline en restanque (terrain en pente).
Au terme du courrier du 16 mai 2018, la société NOUVEAU LOGIS AZUR, bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage, a déclaré le sinistre suivant : « Vice du sol / Défaut de tassement du terrain avec risque de glissement de terrain, portant atteinte à la sécurité des occupants. Quatre logements sont plus particulièrement exposés au risque, notamment le logement n°31, qui a nécessité le relogement des locataires ».
S’agissant de la matérialité du désordre, non contestée par les parties, il ressort du rapport préliminaire du 2 juillet 2018 et du rapport définitif du 30 avril 2021 l’existence d’un glissement de terrain à l’extrémité EST du talus derrière le bâtiment SUD.
Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
2) Sur les causes et origine du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage du 30 avril 2021 que le dommage a trois principales causes :
— la précarité du talus liée à la non-prise en compte de l’enlèvement de la forêt existante située sur une zone argileuse, le terrain subissant donc les venues d’eaux des couches souterraines des terrains situés au-dessus de la colline ;
— l’absence de récolte des eaux surfaciques dès lors que la pose de la cunette a été réalisée partiellement ce qui entraine une érosion des argiles par retrait-gonflement ;
— l’absence de réalisation d’une note de calcul sur la stabilité du talus et ce, au vu notamment de la suppression de la forêt (les arbres n’asséchant plus le sol) et de l’impossibilité de justifier de la tenue d’un remblai argileux.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
C) Sur la qualification du désordre
1) Sur l’existence d’un ouvrage
Il convient de rappeler que l’opération de construction a consisté dans la construction de deux bâtiments collectifs d’habitation et que le bâtiment SUD a été construit à flanc de colline sur un terrain en pente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, tant des différents rapports d’expertise dommages-ouvrage que de la note d’expert du cabinet TEXA EXPERTISES du 30 avril 2021 que le talus a fait l’objet de travaux de nivellement et de terrassement ; que le CCTP prévoyait la réalisation de remblais au niveau du talus avec l’emploi de techniques de construction pour l’adaptation du talus dans le cadre de la construction du bâtiment.
Enfin, il convient de rappeler que rentrent dans les prévisions de l’article 1792 du code civil des travaux de terrassement et d’aménagement de terrain dès lors qu’ils intègrent des travaux de construction et qu’ils s’insèrent dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage.
2) Sur le vice caché à la réception
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En l’espèce, le désordre est survenu postérieurement à la réception pour avoir été signalé le 16 mai 2018, soit postérieurement à la réception survenue le 12 juillet 2017 suivant procès-verbal produit aux débats.
3) Sur l’ampleur du dommage
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Par ailleurs, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s’attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.
Enfin, il est constant que l’impropriété à destination ne suppose pas nécessairement, lorsqu’elle découle d’un risque, que ce risque se soit réalisé dans le délai d’épreuve.
Il convient de relever que le talus est accolé aux trois terrasses de la façade du bâtiment SUD et qu’il se situe à l’aplomb direct des logements avec balcons.
Dès lors, selon la déclaration de sinistre du bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le risque de glissement de terrain porte atteinte à la sécurité des occupants dès lors que quatre appartements ont dû être évacués et que les locataires ont dû être relogés.
Il ressort en outre du rapport préliminaire qu’il existait un risque de glissement de terrain pour d’autres logements du bâtiments (n°25, 26, 31 et 32) et qu’une mesure conservatoire d’urgence a été réalisée devant la terrasse du logement le plus exposé, par la pose d’une barrière et de planches de bois.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ont été prises afin d’éviter le déversement des sols qui ont glissés à l’intérieur des terrasses des appartements.
Dès lors qu’il ressort de ces éléments que le risque d’impropriété de l’ouvrage destiné à l’habitation est survenu durant le délai d’épreuve décennal, que la circonstance que ce risque ne se soit pas réalisé et généralisé aux autres logements est indifférente en présence d’un risque certain que les terres du talus glissent, et ainsi d’un risque d’atteinte à la sécurité des habitants, il s’ensuit que le désordre est de nature décennale.
Par conséquent, les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies et le désordre doit être qualifié de décennal.
D) Sur l’imputabilité du désordre
Pour rappel, la société [Q], en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation in solidum des parties suivantes au titre de son recours subrogatoire :
l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE,la société ENATRA,la SMABTP, assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA,la société [Y] [M] CONSTRUCTIONla compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [Y] [M],la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE,la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE,la société [G],la société MMA IARD, assureur de la société [G].
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La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
L’article 1792-1 du code civil dispose : " Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
1. La société CEGETEC MEDITERRANEE
En l’espèce, suivant un contrat du 20 octobre 2015, le maître d’ouvrage a confié à la société CEGETEC MEDITERRANEE la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération.
Il résulte de ce contrat (page 4) que la mission de la société CEGETEC MEDITERRANEE ne se limitait pas à la phase d’exécution dès lors qu’elle avait notamment pour mission de coordonner avec l’architecte (la société AERA ARCHITECTURES) et les bureaux d’études la mise au point des plans du dossier de consultation.
Il ressort du contrat de la société AERA ARCHITECTURES que cette dernière avait uniquement en charge la mission concernant l’obtention du permis de construire et la rédaction du dossier des appels d’offres.
En effet, il ressort du contrat de la société CEGETEC MEDITERRANEE que cette dernière avait, outre sa mission d’exécution, l’analyse des plans, des caractéristiques des matériaux et des conditions de leur mise en œuvre.
En outre, la société CEGETEC MEDITERRANEE a établi le CCTP et le dossier DCE des lots techniques.
Il résulte également de la page 14 de ce contrat que la société CEGETEC MEDITERRANEE est intervenue en qualité de bureau d’étude béton et de bureau d’études VRD.
Il s’ensuit que le siège du désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société CEGETEC MEDITARRANEE, qui engage donc sa responsabilité décennale.
2. La société ENATRA
En l’espèce, suivant un acte d’engagement signé par les parties le 14 mars 2016 le maître d’ouvrage a confié à la société ENTREPRISE AZURIENNE DE TRAVAUX (ENATRA) la réalisation des travaux de terrassement généraux incluant la mise en place des remblais.
Il ressort du CCTP du lot terrassement qu’il appartenait à la société ENATRA « d’apprécier l’état du sol et des existants et la disposition des lieux ».
Dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société ENATRA a réalisé le talus lequel s’est effondré, il convient de juger que le désordre lui est imputable.
3. La société INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS (IMS [T])
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société IMS [T] s’est vue confier une mission de reconnaissance géologique et géotechnique laquelle a fait l’objet d’un rapport en date du 18 novembre 2015. Parmi les objectifs de l’étude, il est indiqué spécifiquement l’étude des risques géologiques du site (retrait/ gonflement des argiles ; mouvement de terrains, cavités souterraines).
Il s’ensuit que le siège du désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société IMS [T], qui engage donc sa responsabilité décennale.
4. La société [Y] [M] CONSTRUCTION
En l’espèce, suivant une convention de contrôle technique, signée les 2 et 6 octobre 2015, le maître d’ouvrage a confié à la société [Y] [M] une mission de contrôle technique comportant les missions " LP+HAND+BRD+[F]+TH+PV « et » F+PS ", en contrepartie de la somme de 25.511,52 € TTC.
Aux termes de la clause 3.2 « Nature des missions » (page 5-6 de la convention, conditions particulières), le contenu de ces missions sont précisées :
— mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables
— mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
— mission BRD relative au transport des brancards dans les constructions ;
— mission [F] relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation ;
— mission TH relative à l’isolation thermique et aux économiques d’énergie ;
— mission PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations;
— mission F relative au fonctionnement des installations ;
— mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Ensuite, il résulte de l’article 4.1.7 de la norme NFP 03-100, qui a valeur contractuelle en vertu de l’article 2.1 des conditions générales de la convention de contrôle technique, que :
« Le Contrôleur Technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le Maître de l’Ouvrage. »
Aux termes de l’article 2 des « modalités spéciales d’intervention de la mission LP » (page 16 du contrat), la mission LP est circonscrite aux ouvrages suivants :
« La mission LP porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants :
— les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
— les ouvrages de fondation ;
— les ouvrages d’ossature ;
— les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
— pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus "
Ainsi, il convient de rappeler que le contrôleur technique n’est ni un maître d’oeuvre ni un bureau d’études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque, mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction.
A l’instar de tout intervenant sur le chantier, la responsabilité de la société [Y] [M] en qualité de contrôleur technique ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée et, en l’espèce, de la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Ainsi, si effectivement le maître d’ouvrage n’a confié à la S.A.S. [Y] [M] aucune mission dont l’objet serait de contribuer à prévenir l’effondrement du talus, la société avait toutefois pour mission de vérifier la conformité des travaux et de prévenir toute source de désordres, notamment en ce qui concerne la solidité des ouvrages.
Or, la S.A.S. [Y] [M] n’a émis aucune remarque sur les risques afférents à la construction. Il convient de rappeler que l’effondrement du talus a eu des conséquences sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants de l’immeuble.
Par conséquent, le désordre est imputable à la société [Y] [M].
5.La société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CCM s’est vue confier le lot n°2 gros œuvre maçonnerie comprenant (article 2.10) la réalisation des travaux de terrassements complémentaires.
Il est précisé que l’entrepreneur du présent lot devra prévoir les terrassements nécessaires à la construction des ouvrages de gros œuvre et en particulier (…) " les remblais en tout venant de carrière soigneusement compactée autour des ouvrages de fondations sous dalles portées (…) et les emblais périphériques jusqu’au niveau du terrain naturel existant ".
La méthodologie de la mise en œuvre des remblais est expressément détaillée à l’article 2.10.3 du CCTP. Il est également prévu au CCTP de ce lot la mise en œuvre d’écran extérieur drainant afin d’assurer l’étanchéité du remblai.
Enfin, il est également prévu la mise en place d’une cunette en béton sous le drainage en périmétrie des bâtiments au droit des zones en espace vert.
Il s’ensuit que le siège du désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société CCM qui engage donc sa responsabilité décennale.
6. La société [G]
En l’espèce, suivant un devis n°16/048 du 20 mars 2017, la société [G] s’est vue confier, pour la somme de 72.000 euros TTC, le lot « espace vert » de l’opération.
A ce titre, au regard de l’examen du devis et de l’analyse du CCTP du lot n°18 « espace vert » il lui a été confié la mission d’apport de terre végétale sur la pleine terre (y compris le talus), la pose d’une toile de plantation sur l’ensemble du talus et la réalisation de l’arrosage de surface suivant le plan réalisé par le maître d’œuvre.
Dans la mesure où la société [G] est intervenue sur le talus qui a fait l’objet de l’effondrement, il y a lieu de dire que la demanderesse démontre suffisamment d’un lien entre son intervention et les désordres décennaux justifiant de l’engagement de sa garantie décennale.
E) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Sur la garantie de la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE
En l’espèce, la société CEGETEC MEDITERRANEE est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE suivant une police GLOBALE CONCEPTEUR n°051-070046 au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La société L’AUXILIAIRE qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables aux tiers lésés s’agissant de la garantie obligatoire.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T]
En l’espèce, la société IMS [T] est assurée auprès de la SMABTP suivant police n°7306000/001434327/17 au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables aux tiers lésés s’agissant de la garantie obligatoire.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENATRA
En l’espèce, la société ENATRA est assurée auprès de la SMABTP suivant police n°1247000/001295520/000 au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables aux tiers lésés s’agissant de la garantie obligatoire.
Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société [Y] [M]
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes formées par la société [Q] à l’encontre de l’assureur de la société [Y] [M] CONSTRUCTION sont dirigées contre la société QBE EUROPE, que la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société QBE EUROPE indiquant être l’assureur décennal de la société [Y] [M] CONSTRUCTION.
En l’espèce, suivant l’attestation d’assurance de responsabilités professionnelles et de responsabilité décennale, la société [Y] [M] est assurée, suivant un contrat n°100001, au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société QBE EUROPE SERVICES agissant pour le compte de la société QBE SYNDICATE n°1886 et qu’il n’est contesté par aucune partie que la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S vient aux droits de cette dernière en qualité d’assureur décennal de la société [Y] [M] CONSTRUCTION.
Par conséquent, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société [Y] [M] CONSTRUCTION.
Sur la garantie de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
La société GENERALI dénie sa garantie et soutient que l’activité de terrassement n’est pas une activité garantie au titre de la police souscrite par son assuré.
Il convient de rappeler que l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’un cas de non-assurance
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance que la société CCM est assurée auprès de la société GENERALI IARD suivant une police n°AL211124 au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les activités de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ».
Il est précisé que cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : (…) terrassement, drainage (…).
En l’espèce, la société CCM est intervenue sur le chantier litigieux au titre du lot n°2 gros œuvre maçonnerie comprenant à titre accessoire la réalisation des travaux de terrassements complémentaires.
Il s’ensuit que l’activité déclarée correspond à l’activité effectivement réalisée, de sorte que le moyen soulevé par la société GENERALI IARD doit être rejeté.
La société GENERALI IARD sera condamnée à garantir son assuré étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables aux tiers lésés s’agissant de la garantie obligatoire.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [G]
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement en lieu et place de la société MMA IARD conteste sa garantie indiquant que la police souscrite par la société [G] n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle ne garantit que la responsabilité civile de l’entreprise à l’exclusion des dommages causés aux biens et prestations vendus ou fournis par l’assureur et à l’exclusions des dommages subis par les ouvrages y compris ceux relevant de l’article 1792 du code civil.
La société L’AUXILIAIRE soutient qu’en intervenant volontairement la société MMA ASSURANCES MUTUELLES reconnaît sa garantie.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières signées par les parties et des conditions générales, que la SAS [G] est assurée auprès de la société MMA IARD aux droits de laquelle vient la société MMA ASSURANCES MUTUELLES au titre d’une police n°128761696 E au titre de la responsabilité civile. Il est précisément déclaré au titre des activités garantie que la SAS [G] exerce en qualité de paysagiste et ne réalise pas de travaux de construction de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, la garantie décennale de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES n’est pas due étant rappelé que l’intervention volontaire ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
F) Sur l’ampleur du recours
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’annexe II de l’article L. 242-1 du code des assurances (B. 3°, a), les propositions d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage « comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ».
Il est constant que le recours de l’assureur peut aller au-delà du montant de l’indemnité versée à l’assuré et inclure les frais d’investigation nécessaires pour la recherche des causes du désordre.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV CŒUR DE PROVENCE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [Q] selon une police n° DO 15 08438.
En raison de la nature décennale des désordres, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. En outre, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, la société [Q] est fondée à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs.
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise de la société ETUDES & QUANTUM du 20 avril 2021 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif du 30 avril 2021 que la reprise du désordre nécessite la réalisation d’études et de diagnostics ainsi que la réalisation de travaux de confortement du talus.
En l’espèce, la société [Q] justifie avoir versé la somme totale de 451.253,05 euros :
— suivant quittance subrogative signée le 23 juillet 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a accepté la somme de 59.000 € euros à titre d’indemnité versée par chèque ;
— suivant lettre d’acceptation du 4 novembre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a accepté la somme de 392.253,05 € reçue par virement bancaire.
La société [Q] justifie avoir versé la somme de 451.253,05 correspondant au coût réparatoire des désordres (retenus tant par l’économiste ETUDES & QUANTUM et le cabinet SARETEC) et décomposé comme suit :
— 371.464,50 € au titre des travaux de confortement du talus ;
— 22.287,87 € de frais de maîtrise d’œuvre ;
— 16.481,25€ de frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 720 € au titre de la végétalisation ;
— 572 € au titre de la reprise de la main courante.
La souscription d’une nouvelle police d’assurance dommages-ouvrage, pour les travaux de reprise, constitue des frais annexes au sens de l’annexe II de l’article L. 242-1 du code des assurances susvisée, de sorte que la société L’AUXILIAIRE n’est pas fondée à demander qu’ils échappent au recours subrogatoire.
La société [Q] justifie également, au titre de sa garantie facultative pour les dommages immatériels, à savoir le coût de relocation des locataires, avoir versé la somme de 39.727,43 € (après déduction de la franchise de 3.000 €).
Elle produit également aux débats en pièce n°13 un rapport du Cabinet ETUDES & QUANTUM, économiste de la construction, du 20 avril 2021 ayant pour objet « la vérification du quantum des travaux suite à l’aggravation du sinistre » lequel rapport a analysé les différents devis et propositions de réparation effectuées dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.
Il convient de relever que les opérations d’expertise dommages-ouvrage ont été longues et complexes compte tenu de la difficulté de déterminer la cause du désordre et des nombreuses solutions de reprises qui ont été avancées et étudiées, de sorte que la société [Q] était légitime à faire appel à un économise de la construction pour l’assister dans le cadre des opérations amiables.
Les honoraires du cabinet ETUDES & QUANTUM, non contestés par les défenderesses, s’élèvent à la somme de 5.786,88 € doivent être inclus dans le recours de l’assureur DO.
Par ailleurs, la société [Q] indique avoir dépensé la somme de 23.078,88 € dans le cadre des opérations d’expertise comprenant :
— 2.400€ TTC de frais d’architecte ;
— 6.576 € en paiement de la facture 003CNI2K0212 de la société GINGER CEBTP ;
— 540 € en paiement de la facture A1901903 de la société SNADEC ASSAINISSEMENT;
— 1.488 € en paiement des factures FV02-001934 et FV02-002005 de la société AX’EAU ;
— 600 € en paiement de la facture 2019-0043 de la société CCM ;
— 4.128 € en paiement de la facture F2018/2542 de la société IMSRN ;
— 1.560 € en paiement de la facture 517-20-071 de la société SEGC.
Il convient de relever que la société [Q] dans ses conclusions liste les dépenses sans préciser leur finalité. En outre, l’assureur DO ne verse aux débats que des preuves de virements bancaires, sans libellé, et les justificatifs de paiement ne sont accompagnés d’aucun devis ou facture de sorte qu’il est impossible de vérifier à quoi correspondent les paiements réalisés par la société [Q]. De plus, les frais de maitrise d’œuvre et d’assainissement sont d’ores et déjà prévus au titre du cout réparatoire des désordres.
Dès lors, la société [Q] est fondée à solliciter la somme de 457.039,93 € (411.525,62 + 39.727,43 + 5.786,88).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et non à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
G) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de rappeler que l’assureur peut solliciter la condamnation in solidum des constructeurs, assimilés et assureurs sans que ceux-ci ne puissent lui opposer un partage de responsabilité.
Par conséquent, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, seront condamnés in solidum à verser la somme de 457.039,93 € à la société [Q] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il convient de rappeler que le contrôleur technique doit être condamné in solidum avec les autres responsables, dans la mesure où les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 111 -24 ne concernent que la contribution à la dette.
En outre, il convient de rappeler qu’aucune clause limitative de responsabilité n’est applicable au titre de la garantie décennale obligatoire.
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
Il convient de relever, même si le juge ne saurait être lié par les conclusions de l’expertise, que l’expert dommages-ouvrage a fixé comme suit le partage de responsabilité :
— La société CEGETEC : 25%
— La société IMS [T] : 45%
— La société ENATRA : 20%
— La société [Y] [M] : 10 %
— La société CCM : 0 % ;
— La société [G] : 0%
Sur les fautes commises par la société CEGETEC
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise définitif du 30 avril 2021(page 11 du rapport) que le rapport G2PRO émis par la société IMS [T] du 18 novembre 2015 préconisait la mise en œuvre de parois clouées sur le talus.
En décembre 2015, il ressort des éléments du dossier que le maître d’ouvrage a demandé en cours de travaux s’il existait une solution moins onéreuse pour éviter le surcoût de ces fondations spéciales.
Au vu du rapport définitif dommages-ouvrage, il ressort que mi-décembre 2015, l’altimétrie des bâtiments est modifiée par le maître d’oeuvre pour que la pente du talus soit moins importante, la société CEGETC abandonnant ainsi la mise en place des fondations spéciales (parois clouées).
Par courriel du 12 janvier 2016, la société CEGETEC MEDITERRANEE a demandé à la société IMS [T] de valider cette solution consistant à s’affranchir des parois clouées à l’arrière du bâtiment sud.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la pose de la paroi clouée a été abandonnée sans justification technique et/ou solution alternative suffisante et sans modification des CCTP.
Ainsi, il est avéré que la société CEGETEC MEDITERRANEE a délibérément choisi de modifier le mode opératoire des travaux en privilégiant une solution moins coûteuse, non conforme au CCTP et aux plans d’origine et en contradiction avec les préconisations émises par la société IMS [T] dans son rapport G2PRO.
Par ailleurs, dans son rapport G2PRO la société IMS [T] a préconisé la réalisation d’un G3, or il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société CEGETEC ait fait réaliser de mission G3.
En outre, alors qu’il convenait de prévoir le drainage en amont du talus, pour permettre un meilleur écoulement des eaux, la société CEGETEC MEDITARRANEE n’a pas demandé à la société CCM de réaliser la cunette, localisée en amont du talus, sur toute la longueur, laquelle n’a été réalisée que partiellement, étant rappelé que le défaut était visible à la réception.
Le désordre ayant sa source principale dans un défaut de conception, la société CEGETEC, maître d’œuvre doit se voir attribuer une part importante de responsabilité en ayant recherché une économie de projet au détriment de la stabilité de l’ouvrage.
Sur les fautes commises par la société IMS [T]
En l’espèce, la société IMS [T] a rendu un rapport le 18 novembre 2025 suite à sa mission géotechnique de projet G2 PRO. En page 26 de son rapport, elle prenait les conclusions suivantes:
« Les observations et les sondages réalisés sur le site ont permis de définir la nature et l’organisation des terrains en profondeur. Le projet met en avant la mobilisation de l’espace disponible pour atténuer les pentes autour des fouilles et limiter les soutènements aux zones sensibles. Le site est entièrement impacté par des argiles dont les caractéristiques mécaniques sont meilleures pour le bâtiment sud que pour le bâtiment nord. Compte-tenu de cette différence, le dimensionnement des fondations sera différent pour les deux ouvrages. Deux parois clouées ont été prévues pour ce projet de manière à sécuriser l’amont de la parcelle face à la décompression générale des terrains prévue par les terrassements. »
Par ailleurs, la société IMS [T] attirait l’attention du maître d’ouvrage sur la conception en escalier des bâtiments laquelle est à l’origine d’importantes différences entre les niveaux de fondations des ouvrages. Elle préconisait une réflexion commune entre l’ingénieur structure et le géotechnicien pour préciser l’organisation des fondations afin de vérifier leur comportement notamment sous sollicitations sismiques.
Enfin, la société IMS NR préconisait, dans le respect du phasage des missions géotechniques définies par la norme NF P94-500 de procéder à la réalisation des missions G3 et G4 correspondant aux missions d’exécution et de suivi d’exécution afin de vérifier les hypothèses de calcul et d’assurer la bonne réalisation des ouvrages.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une mission G4 a été confiée à la société IMS [T] mais qu’aucune mission G3 n’a été réalisée en dépit des préconisations de la société IMS [T] au stade du rapport [Etablissement 1].
Par ailleurs, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage que la société IMS [T] a été consultée suite à la décision de la société CEGETEC de renoncer à la mise en œuvre des fondations spéciales (parois clouées). Ainsi le 5 février 2016, une réunion s’est déroulée en la présence de la société IMS [T] laquelle a validé (par sa signature) le nouveau plan de terrassement.
Toutefois, il convient de relever que la société IMS [T] a attiré l’attention du maître d’œuvre sur les dangers de cette solution dès lors qu’il ressort qu’elle a annoté un signe « danger triangle avec un point d’exclamation » portant sur la nécessité de mettre en œuvre des remblais en fin de chantiers et soulignant la zone critique.
Cependant, en dépit de cette mise en garde la société IMS [T] n’a émis aucune observation lors de sa visite de suivi du 13 octobre 2016 et lors de la réception du talus survenue le 15 décembre 2016, elle a validé les travaux uniquement sous réserve de la végétalisation du talus.
Ainsi, la société IMS [T] avait connaissance de la modification de la technique de stabilité du talus et n’a pas alerté suffisamment le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur les risques de cette nouvelle solution. En outre, l’expert dommages-ouvrage retient que la société IMS [T] dans ses rapports G2PRO et G4 n’a pas suffisamment tenu compte de la présence préexistante de la forêt et de son impact sur la tenue du talus.
L’expert dommages-ouvrage relève également que hormis une demande de pompage et d’évacuation d’eau aucune démarche n’a été engagée afin de stabiliser le talus.
Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la société IMS [T] doit se voir attribuer une part prépondérante de responsabilité.
Sur les fautes commises par la société ENATRA
Il ressort du rapport préliminaire et du rapport définitif du 30 avril 2021 que la société ENATRA a réalisé le talus sans s’inquiéter de sa stabilité.
En outre, l’expert dommages-ouvrage rappelle que la société ENATRA est une entreprise spécialisée en ouvrage de terrassement et qu’elle devait s’inquiéter des risques quant à la mauvaise stabilité du talus.
Ainsi, la société ENATRA, qui avait connaissance du rapport G2PRO ne s’est pas inquiétée de l’absence de mission G3 laquelle aurait permis de valider le modèle géotechnique au stade de l’exécution et de prendre des mesures correctives si nécessaire. En sa qualité de professionnelle, elle aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des conséquences quant à la suppression des parois clouées.
Dès lors, elle doit conserver une part de responsabilité.
Sur les fautes commises par la société [Y] [M]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [Y] [M], en sa qualité de contrôleur technique a commis une faute dès lors qu’elle avait connaissance du rapport G2PRO et des plans et CCTP et qu’elle n’a émis aucune observation quant à l’absence de réalisation de parois clouées et l’absence de rapport G3 pourtant préconisé dans le rapport G2PRO de la société IMS [T].
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la convention de contrôle technique (page 16) au titre de la mission « LP » il rentrait dans la mission confiée à la société [Y] [M] la prise en compte " des aléas techniques relatifs à la solidité, que le contrôleur technique contribue à prévenir au titre de la présente mission, la mauvaise adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés ; le défaut de stabilité ".
Dès lors, la société [Y] [M] CONSTRUCTION doit se voir attribuer une part de responsabilité.
Sur les fautes commises par la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
En l’espèce, la société CCM doit se voir attribuer une part de responsabilité dès lors qu’elle avait à sa charge la réalisation des terrassement complémentaires et notamment la mise en œuvre des remblais. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société CCM n’a pas tenu compte des spécificités du terrain et que la cunette destinée à récolter les venues d’eau du terrain situé au-dessus n’a été réalisée que partiellement.
Sur les fautes commises par la société [G]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [G], en sa qualité de professionnelle, avait connaissance de la nature du sol et a averti le maître d’ouvrage sur les risques qu’il a pu déceler sur le terrain concernant la nature du talus.
Ainsi, au moment de la rédaction de son devis, la société [G] a alerté le promoteur quant à la nature argileuse du terrain s’inquiétant de l’érosion des sols surfaciques due à la présence d’argile et de la pente. Il préconisait la mise en place d’une grille anti érosion qui n’a jamais été mise en œuvre.
Toutefois, l’expert dommages-ouvrage dans son rapport définitif rappelle que la SAS [G] n’a pas de compétence en matière de stabilité du talus et qu’elle n’avait pas connaissance des éléments de conception.
De plus, il ressort de la note technique émise le 29 mai 2019 (en page 21 que le système d’arrosage installé au niveau du talus n’a pas contribué à la survenue du dommage dès lors que le système d’arrosage n’a jamais été utilisé.
Dès lors, aucune responsabilité ne sera retenue au stade de la contribution à la dette à l’égard de la société [G].
*
Ainsi au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— La société CEGETEC : 35 %
— La société IMS [T] : 30%
— La société ENATRA : 20%
— La société [Y] [M] : 5 %
— La société CCM : 10 % ;
— La société [G] : 0%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G], seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la société [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort:
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CEGETEC MEDITERRANEE ;
DIT que le désordre relatif à l’effondrement du talus de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 14] est de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G] à verser à la société [Q] en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 457.039,93 € au titre de son recours subrogatoire ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS [G] ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société CEGETEC : 35 %
— La société IMS [T] : 30%
— La société ENATRA : 20%
— La société [Y] [M] : 5 %
— La société CCM : 10 % ;
— La société [G] : 0%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
CONDAMNE in solidum la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G] à verser à la société [Q] en qualité d’assureur dommages-ouvrage une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE, la société ENATRA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IMS [T] et de la société ENATRA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la société [Y] [M] CONSTRUCTION et son assureur la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la société [G] aux entiers dépens ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
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