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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 23/00793 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CH77
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
SARLU JCR 03, demanderesse à l’IP et défenderesse à l’opposition
C/
[W] [K], défendeur à l’IP et demandeur à l’opposition
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition
SARLU JCR 03,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Monsieur [W] [K],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARLU JCR 03 a effectué la pose d’une verrière de cuisine au domicile de Monsieur [W] [K], pour un montant total facturé le 6 octobre 2021 de 5.940,00 euros toutes taxes comprises.
Cette somme étant non réglée, la SARLU JCR 03 a adressé trois relances les 12, 21 et 29 juillet 2022 à Monsieur [W] [K], aux fins de paiement.
Ces démarches demeurant infructueuses, une sommation de payer par voie de Commissaire de justice a été signifiée le 8 février 2023 à ce dernier.
A défaut d’effet de cette sommation, la SARLU JCR 03 a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge du Tribunal judiciaire de Montluçon le 24 mai 2023.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de ce tribunal a enjoint à Monsieur [W] [K] de payer à la SARLU JCR 03 :
— 5.940,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— 51,07 euros au titre des frais accessoires,
— 146,76 euros au titre des frais de procédure.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 26 juin 2023, à l’égard de Monsieur [W] [K].
Puis, suivant courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 5 juillet 2023 et reçu au greffe le 10 juillet 2023, Monsieur [W] [K] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, puis retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARLU JCR 03,
— avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la SARLU JCR 03 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que les travaux ont été réalisés sans la signature d’un devis et que ces derniers sont empreints de malfaçons.
En défense, la SARL JCR 03, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble des demandes formulées,
— le condamner à lui payer la somme en principal de 5.980 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, recevoir les réserves de la SARL JCR 03 tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée et à défaut, ordonner que les frais soient avancés par Monsieur [W] [K],
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais d’acte de Commissaire de justice de 146,76 euros, 51,07 euros de frais de dépôt de requête en injonction de payer et 73,19 euros de frais de signification d’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de sa défense, elle expose avoir réalisé une première tranche de travaux de menuiseries au domicile de Monsieur [W] [K], suivant devis signé et non contesté.
Or, durant lesdits travaux, elle souligne qu’il a été convenu oralement entre les parties d’effectuer la pose d’une verrière, que les menuiseries ont été réalisées et réceptionnées et que cependant la prestation n’a jamais été réglée par Monsieur [W] [K].
Enfin, elle constate que ce dernier soulève des malfaçons une fois que la procédure de recouvrement est engagée, soit quasiment trois ans après les faits.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1415 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Enfin, en vertu de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout est partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer date du 16 juin 2023, sa signification par voie de Commissaire de justice du 26 juin 2023 et l’opposition de Monsieur [W] [K] datée du 5 juillet 2023 a été adressée en recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction et enregistrée par ce dernier le 10 juillet 2023.
Les conditions étant remplies, l’opposition à injonction à payer formulée de Monsieur [W] [K] est donc recevable.
➣ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 143 du Code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SARL JCR 03 a réalisé une première tranche de travaux au domicile de Monsieur [W] [K], selon devis non signé et non daté, pour un montant total de 33.180 euros toutes taxes comprises facturée le 6 octobre 2021 (référence facture FA00000190) et entièrement soldée.
Puis, les parties ont convenu de la pose d’une verrière de cuisine sans devis, tels en témoignent les échanges de SMS du 5 mai 2021 au 20 juillet 2021 : « Peux-tu me dire si l’ensemble verrières de la cuisine arrive en même temps que le reste ? », « Le Châssis du haut et prêt les châssis pour le sol aussi pour la cuisine et pour la cave non», « Pour savoir quand est ce que tu apportes la verrière de la cuisine ? ».
Il est acquis aux débats que ces travaux ont été effectués et la facture FA00000192 relative à ces travaux a été dressée le 6 octobre 2021 pour un montant de 5.940,00 euros toutes taxes comprises.
Cette facture n’étant pas réglée, la SARL JCR 03 a engagé des démarches amiables aux fins de règlement par l’émission de relances les 12, 21 et 29 juillet 2022 et par une sommation de payer du 8 juillet 2023.
Puis, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de Monsieur [W] [K] le 16 juin 2023. Il a formé opposition le 10 juillet 2023, a indiqué qu’il ne règlerait pas la facture FA00000192 et qu’il diligenterait un expert, aux fins de constater les malfaçons. L’expert est intervenu le 4 juillet 2023 à son domicile et a dressé son rapport le 13 septembre 2023.
Or, force est de constater que Monsieur [W] [K] ne s’est jamais manifesté entre le 6 octobre 2021 et le 10 juillet 2023 ni pour régler la facture, ni pour indiquer les causes de son refus de la régler, ni pour contester lesdits travaux auprès d’experts, d’assureurs ou de tribunaux. Il n’a sollicité uniquement l’intervention d’un expert que postérieurement à sa condamnation pour paiement de la facture et ne verse rien d’autre pour sa défense que le rapport d’expertise dressé le 13 septembre 2023. Cependant, ce rapport d’expertise amiable concerne seulement les travaux réalisés en première tranche. Monsieur [W] [K] n’apporte donc aucun élément de preuve ou de commencement de preuve quant à une éventuelle malfaçon ou à d’éventuels désordres à l’appui de sa demande d’expertise relative à la seconde tranche des travaux réalisés et à ce jour non payés.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande d’instruction avant dire-droit.
➣ Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au regard de la situation exposée démontrant que Monsieur [W] [K] ne répond pas à ses obligations contractuelles, et alors qu’il est acquis que les travaux convenus ont bien été exécutés, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARLU JCR 03 et de condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme en principal de 5.980 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023.
➣ Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1236.-1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARLU JCR 03 ne démontre pas par quelconque élément d’un préjudice indépendant au retard de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
➣ Sur l’indemnisation pour résistance abusive
La notion de résistance abusive est une création prétorienne qui renvoie à une attitude du débiteur à refuser son obligation et son indemnisation repose sur la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARLU JCR 03 justifie avoir commandé le 2 avril 2021 les matériaux après de son fournisseur portugais, LOUSALU pour un montant de 10.094,03 euros toutes taxes comprises, aux fins de réaliser notamment la verrière au domicile de Monsieur [W] [K]. Or à l’évidence, alors que Monsieur [W] [K] ne justifie d’aucun élément concret et étayé afin de refuser le paiement des travaux relatifs à cette verrière, et qu’il n’a pas même versé une partie de la somme due malgré les démarches amiables et judiciaire de la SARLU JCR 03 à cette fin, sa mauvaise foi caractérise une résistance abusive qui a créé directement un préjudice à son créancier qu’il convient d’indemniser au-delà des intérêts de retard.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] a payé à la SARLU JCR 03 la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [K] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [K] succombe à l’instance, l’équité commande de le condamner à payer à la SARLU JCR 03 la somme de 1.500 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [W] [K] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [W] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SARL JCR 03 la somme en principal de 5.980 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingts euros) avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 ;
DÉBOUTE la SARLU JCR 03 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SARL JCR 03 la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens, outre les frais d’acte de Commissaire de justice de 146,76 euros, les frais de dépôt de requête en injonction de payer de 51,07 euros et les frais de signification d’ordonnance d’injonction de payer de 73,19 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SARLU JCR 03 la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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