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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03858 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4MT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Mme [T], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Mars 1990
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2015, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [J] [E] et à Madame [Z] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 273,65 euros outre une provision sur charges de 68,15 euros.
Selon avenant en date du 20 mai 2021, Monsieur [J] [E] est devenu seul titulaire du bail.
Par courrier simple du 11 avril 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 9 avril 2025 à Monsieur [J] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2168,30 euros, échéance de février 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 août 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— le condamner au paiement de la somme de 1464,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2025 (mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la reprise des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 25 août 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, se référant à ses écrits, a seulement maintenu sa demande relative aux dépens.
Monsieur [J] [E], cité à étude, n’a été ni comparant, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de la condamnation aux dépens
En l’espèce, il résulte de la lecture du décompte que Monsieur [J] [E] n’a apuré sa situation qu’en septembre 2025, soit après l’engagement de la procédure.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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